Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 20/07141
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [EN] [N] ayant droit de Mme [H] [V] et M. [A] [N]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Madame [D] [N] ayant droit de Mme [H] [V] et M. [A] [N]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Madame [VH] [N] ayant droit de Mme [H] [V] et M. [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mademoiselle [M] [Z] (MINEURE), représentée par sa mère, Mme [VH] [N], ayant droit de Mme [H] [V] et M. [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [J] [N] ayant droit de Mme [H] [V] et M. [A] [N]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Monsieur [E] [C] représenté par son tuteur M. [LP] [L] ayant droit de Mme [NZ] [C] née [P] et M. [HS] [C]
[U]
[Localité 14]
Madame [MK] [C] ayant droit de Mme [NZ] [C] née [P] et M. [HS] [C]
[Localité 14]
Monsieur [LP] [L] ayant droit de Mme [NZ] [C] née [P] et M. [HS] [C]
[U]
[Localité 14]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [K] [C] épouse [G] ayant droit de Mme [NZ] [C] née [P] et M. [HS] [C]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [X] [C] ayant droit de Mme [NZ] [C] née [P] et M. [HS] [C]
[Localité 13]
Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistés de Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEURS
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Zornitza ATANASSOV substituant Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P429
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et assistée de Me Sophie COCHERY substituant Me Vonnick LE GUILLOU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [W] [I] épouse [T], venant aux droits de Mme [Y] [I], décédée
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [R] [I], venant aux droits de Mme [Y] [I], décédée
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [F] [O], venant aux droits de Mme [Y] [I], décédée
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [RI] [O], venant aux droits de Mme [Y] [I], décédée
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistés de Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, l'avion de la société Air France reliant Rio de Janeiro à Paris s'est abîmé en mer avec ses 228 occupants parmi lesquels se trouvaient Mme [H] [V], M. [A] [N], Mme [NZ] [C] et M. [HS] [C].
En mai 2011, M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C] , Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], Mme [Y] [I] et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C] (ci-après les demandeurs) ont assigné la société Air France, la société Axa, son assureur et la société Airbus en paiement de sommes à titre de provision. Par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à ces demandes dans la limite de responsabilité de plein droit prévue à l'article 21 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Par arrêt du 12 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance -exécutée- en toutes ses dispositions, à l'exception de celles formulées par Mme [I] qui ne les maintenait pas en appel. La Cour de Cassation a, dans son arrêt du 11 février 2015, confirmé la décision de la cour d'appel de Toulouse.
Postérieurement à l'arrêt du 11 février 2015 de la Cour de Cassation, les demandeurs ont assigner les sociétés Air France et Airbus devant les juridictions brésiliennes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par décision du 27 juin 2018, le juge brésilien s'est déclaré incompétent, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rio de Janeiro du 28 février 2020.
Par acte du 5 août 2020, les demandeurs ont assigné les sociétés Air France et Airbus devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices, tant personnels qu'en leur qualité d'ayant droits des victimes de l'accident.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-ordonné le sursis à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le régime de la responsabilité des produits défectueux soulevée par la société Airbus et sur l'ensemble des demandes formées par M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], Mme [Y] [I] et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C] aux fins de liquidation de leurs préjudices jusqu'à ce qu'une décision pénale ait été définitivement rendue sur les poursuites engagées au titre de l'accident aérien en date du 1er juin 2009,
sur les demandes de provisions des demandes :
-déclaré recevables les demandes provisionnelles de M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], Mme [Y] [I] et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C],
-rejeté les demandes provisionnelles de M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], Mme [Y] [I] et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C],
-sur les demandes accessoires :
-débouté M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], Mme [Y] [I] et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par acte du 5 mai 2022, M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C], et Mme [W] [I] épouse [T], M. [R] [I], Mme [F] [O] et Mme [RI] [O], intervenants volontaires venant tous aux droits de Mme [Y] [I], décédée, ont fait assigner devant le premier président de cette cour la société Air France et Airbus, afin d'être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 avril 2022, de voir fixer en conséquence le jour où l'affaire sera examinée par la cour et afin de voir condamner les défenderesses au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 août 2022 et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, les demandeurs sollicitent du premier président au visa de l'article 380 du code de procédure civile, de l'article 6.1 de la convention des droits de l'Homme, de l'article 47 de la charte des Droits Fondamentaux de l'UE, de la Directive 85/374 et des articles 1245 et suivants du code civil, des articles 4 et 11 alinéa 1 du code de procédure pénale, de l'article 4 du code civil et des articles 790 et suivants du code de procédure civile, de :
-bien vouloir les autoriser à frapper d'appel l'ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 avril 2022,
-fixer en conséquence le jour où l'affaire sera examinée par la cour,
-condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que leur action à l'encontre de la société Air France est fondée sur les dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui édicte une responsabilité de plein droit à l'encontre du transporteur ne pouvant être discutée, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais été et que celle dirigée à l'encontre de la société Airbus a pour fondement les dispositions de la directive CE 85/374 transposée en droit français aux articles 1245 et suivants du code civil nécessitant de leur part de rapporter la preuve du défaut du produit qu'ils invoquent et de son lien de causalité avec l'accident pour engager la responsabilité du fabricant.
Ils rappellent que la responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit sans faute.
Ils déclarent que le juge de la mise en état a méconnu les principes applicables, rappelés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 septembre 2017 et que sa décision revient à leur dénier l'accès au juge.
Ils soutiennent que surseoir à statuer revient pour eux à se voir denier l'accès à la justice puisqu'ils devraient selon cette ordonnance critiquée, attendre l'issue d'une procédure pénale dont les premières audiences sont prévues à la fin de l'année 2022 et qui peut durer plusieurs années compte tenu des recours possibles.
Ils font valoir que leurs actions ne sont pas fondées sur les infractions pour lesquelles les sociétés Air France et Airbus sont poursuivies et que le juge ne peut refuser de juger en raison de la complexité de l'affaire, puisque cela revient à leur denier l'accès à la justice.
Par conclusions déposées le 19 août 2022 et soutenues à l'audience du 30 août 2022, la société Airbus demande au premier président au visa des articles 380 et 789 du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du code civil et de l'article 4 du code de procédure pénale de :
-débouter les demandeurs de leur demande tendant à être autorisés à frapper d'appel l'ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 avril 2022,
-en tout état de cause, les débouter de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et les condamner aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la critique du bien fondé de la décision de sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile, qu'en effet le motif grave n'est pas caractérisé par le désaccord d'une partie avec la motivation de l'ordonnance prononçant le sursis mais par les conséquences du sursis dont l'effet est de différer la décision à intervenir dans une instance pendante.
Elle conteste que la décision puisse être qualifiée par les demandeurs comme constitutive d'un excès de pouvoir puisque l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors qu'elle ne caractérise pas un dépassement de ses attributions et rappelle que s'il y avait eu excès de pouvoir, il appartenait aux demandeurs d'agir en appel-nullité et non pas en autorisation d'appel.
Elle affirme que le sursis à statuer ne constitue pas un déni de justice, qui ne peut avoir cet effet puisqu'il vise à attendre la survenance d'un événement déterminé.
Elle considère qu'il n'est pas contestable que l'action des demandeurs, mêmes non fondées sur les infractions pour lesquelles elle-même et la société Air France sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, ne peut manifestement pas être jugé en l'absence d'une connaissance totale des circonstances de l'accident et des éléments pouvant mettre en lumière une éventuelle responsabilité civile de l'une quelconque des parties impliquées.
Elle soutient qu'au surplus le sursis à statuer procède d'une bonne administration de la justice pour éviter tous risques de contradictions ou d'incohérence entre les décisions judiciaires civiles et pénales à venir.
Elle rappelle que dès lors que le juge de la mise en état a pris soin d'indiquer l'événement mettant fin au sursis à statuer, il respecte la notion de délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Elle précise enfin que le motif grave et légitime n'est pas caractérisé lorsque notamment la créance alléguée correspond à des dommages-intérêts dont le principe et l'évaluation ne sont pas acquis.
Par conclusions déposées le 26 août et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, la société Air France demande au premier président au visa des articles 380, 700 et 789 du code de procédure civile de l'article 4 du code de procédure pénale et de la Convention de Montréal de :
-rejeter la demande d'autorisation des demandeurs d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022 prononçant le sursis à statuer,
-rejeter la demande des demandeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les demandeurs aux dépens.
Elle rappelle qu'en application de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel contre une décision prononçant le sursis à statuer est subordonnée à la caractérisation d'un motif grave et légitime.
Elle affirme qu'en l'espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile car ils ont déjà reçu le maximum possible à ce stade procédural, la responsabilité du transporteur aérien en application de la Convention de Montréal n'est sans faute que dans la limité de 100.000 DTS, ce qui a été versé.
Elle soutient qu'affirmer comme le font les demandeurs, que le sursis à statuer prononcé constitue un déni de justice, revient à critiquer la décision mais ne caractérise pas pour autant le motif grave et légitime nécessaire à l'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
Elle fait valoir par ailleurs, que le juge n'a pas refusé de juger comme les demandeurs l'allèguent mais n'a fait que suspendre l'instance civile jusqu'à la survenance d'un événement certain et déterminée.
MOTIFS
Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.
En l'espèce, les griefs des demandeurs portent sur le bien fondé de la décision de sursis. En effet, ils invoquent l'inutilité du sursis au regard de la différence du fondement juridique de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Air France et Airbus avec les infractions pénales reprochées aux sociétés Air France et Airbus et la nécessité de voir juger le litige civil en priorité, ce qui revient à critiquer l'opportunité du sursis qui a été prononcé.
Ils allèguent également un déni de justice qui résulterait de la décision critiquée. Or, outre qu'il s'agit là encore d'une critique sur la décision rendue, aucun déni de justice n'est caractérisé en ce que le juge n'a pas refusé de juger mais a suspendu l'examen de l'affaire dont il est saisi jusqu'à la survenance d'un événement certain et déterminé.
Si le sursis à statuer impose aux demandeurs un allongement de la procédure, celui-ci n'apparaît pas excessif au regard des enjeux du litige -les audiences pénales devant le tribunal correctionnel devant débuter en octobre 2022 et les demandeurs ne font état d'aucun obstacle de nature à différer la décision à venir- le motif grave et légitime tiré de la seule durée de la procédure pénale en cours, circonstance indépendante de la volonté des parties ne pouvant par ailleurs suffire à caractériser le motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation requise.
Enfin, aucun des demandeurs ne fait état d'une situation personnelle périlleuse résultant de la procédure. Il ne saurait être contesté que les demandeurs ont perçus de la société Air France, le maximum des sommes auxquelles ils pouvaient prétendre à titre de provision, ne nécessitant pas alors la démonstration d'une faute du transporteur, en application de la Convention de Montréal.
Le motif grave et légitime justifiant l'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de sursis à statuer n'étant pas établi, la demande sera rejetée, étant rappelé que les demandeurs ne sont pas privés de toute voie de droit, la voie de l'appel étant seulement différée.
Les demandeurs seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, sans distraction, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [EN] [N], Mme [D] [N], Mme [VH] [N] et Mme [M] [Z], Mme [J] [N], M. [E] et Mme [MK] [C], Mme [B] [P] épouse [L], M. [LP] [L], M. [S] [P], et Mme [K] [C] épouse [G], M. [X] [C], et Mme [W] [I] épouse [T], M. [R] [I], Mme [F] [O] et Mme [RI] [O], intervenants volontaires venant tous aux droits de Mme [Y] [I], décédée, tendant à être autorisés à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2022,
Les condamnons in solidum aux dépens, sans distraction,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère