Texte intégral
N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PQ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean Christophe QUINOT
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J12)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 février 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
Mme [K] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME,
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 au RCS
LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Les 29 septembre 2012 et 26 juillet 2017, la Sarl Domiciliat a contracté deux prêts de 26.000 et 16.000 euros auprès de la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire).
Mme [K] [O] épouse [P], gérante de la société Domiciliat, s'est engagée en qualité de caution solidaire de cette dernière :
- le 29 juin 2012, au titre du premier prêt et à concurrence de 30 % de l'encours restant dû,
- le 11 décembre 2012, de tous les engagements de la société Domiciliat à concurrence de 3450 euros,
- le 27 février 2015, de tous les engagements de la société Domiciliat à concurrence de 6500 euros,
- le 11 avril 2017, de tous les engagements de la société Domiciliat à concurrence de 13.800 euros.
La société Domiciliat a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2018 et le 30 octobre 2018, la Banque Populaire a déclaré ses créances auprès de Me [J], mandataire judiciaire.
Le même jour, elle a mis en demeure Mme [O] d'exécuter son engagement de caution avant de la faire assigner en paiement
Par jugement en date du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée,
- donné acte à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ce qu'elle ratifiait la déclaration de créance faite le 30 octobre 2018 par une dame [B] qui avait elle-même reçu délégation de pouvoirs d'un dénommé [E], directeur général, le 6 juin 2017,
- condamné Mme [K] [O] épouse [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de :
. 13.211.44 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2018,
. 1.317.22 euros en principal outre intérêts au taux de 3.50 % à compter du 1 er novembre 2018,
- dit y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé et mis les dépens à la charge de Mme [K] [O] épouse [P].
Suivant déclaration au greffe du 16 avril 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été :
« déboutée de sa demande tendant à voir juger la déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable pour défaut de pouvoir du délégataire»
et
«déboutée de sa demande tendant à voir juger la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fautive en continuant à soutenir financièrement la société Domiciliat alors que la situation financière de cette dernière était compromise».
Prétentions et moyens de Mme [O] :
Au terme de ses écritures notifiées le 7 juillet 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- à titre principal :
- déclarer l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable et pour le moins mal fondée,
- à titre subsidiaire, au titre de la faute commise par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
- décharger Mme [O] de son engagement de caution,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il y a lieu de déduire du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [K] [O] épouse [P], les sommes perçues par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan de redressement par continuation de la société Domiciliat,
- en tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
Mme [O] conteste la régularité de la déclaration de créance formalisée pour le compte de la Banque Populaire au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve de la régularité de la chaîne des délégations de pouvoirs permettant à Mme [B] d'y procéder.
Elle fait valoir que :
- la Banque Populaire ne justifie pas avoir recueilli des éléments sur son patrimoine afin de vérifier la proportionnalité de son engagement de caution,
- à la date des cautionnements consentis en 2015 et 2017, la situation de la société Domiciliat se trouvait déjà irrémédiablement compromise,
- la Banque Populaire s'est rendue coupable de soutien abusif et a manqué à ses obligations de prudence et de conseil, contribuant ainsi à la perte alléguée,
- la caution doit en conséquence être déchargée de ses engagements.
Elle ajoute que les sommes perçues par la Banque Populaire dans le cadre du plan de continuation de la société Domiciliat doivent venir en déduction de celles mises à sa charge.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Selon ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la Banque Populaire entend voir :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Mme [P],
- confirmer le jugement,
- donner acte à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qu'elle ratifie la déclaration de créance faite le 30 octobre 2018 par Mme [B], qui avait reçu délégation de pouvoirs de M.[E], directeur général, le 6 juin 2017,
- dire et juger que la ratification par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de la déclaration de créance du 30 octobre 2018 valide la dite déclaration qui produit son plein et entier effet,
- condamner Mme [K] [P] née [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en denier ou quittance :
. la somme principale de 13 211,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au parfait paiement,
. la somme principale de 1 317, 22 euros outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au parfait paiement,
étant relevé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a encaissé 10 182.29 euros au titre du plan qui viennent en diminution,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
- condamner Mme [K] [P] née [O] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront distraits au profit de Maître Dominique Fleuriot,
La Banque Populaire fait valoir qu'elle justifie du pouvoir confié à Mme [B] lui permettant de régulariser la déclaration de créances.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve de la disproportion de l'engagement de la caution pèse sur cette dernière et non sur l'établissement bancaire,
- ni la preuve de la disproportion, ni celle de la faute alléguée à son encontre ne sont rapportées.
Elle indique qu'elle a perçu la somme de 10.182, 29 euros dans le cadre du plan de continuation de la société Domiciliat et que seule reste due une somme de 4.345,71 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève que dans sa déclaration d'appel, Mme [O] ne critique pas les chefs du jugement par lequels elle a été condamnée à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de :
. 13.211.44 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2018,
. 1.317.22 euros en principal outre intérêts au taux de 3.50 % à compter du 1 er novembre 2018,
qui ne sont donc pas soumis à la cour.
1°) sur la régularité de la déclaration de créance :
La déclaration de créance adressé à Me [J] a été signé par Mme [B], salariée de la Banque Populaire.
Il est établi par les pièces versées que la Banque Populaire a conclu devant le juge-commissaire dans le cadre de la contestation de sa créance, ratifiant ainsi expressément la déclaration formalisée par sa salariée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoirs de cette dernière ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) sur la disproportion des cautionnements :
Selon les termes de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu L.343-4 par ordonnance du 16 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.
Au cas particulier, Mme [O] ne fournit aucun élément justifiant de l'état de ses revenus et de son patrimoine aux dates de souscription de ses engagements de caution de nature à en caractériser la disproportion alors que les fiches de renseignements patrimoniaux signées par elle les 12 juin 2012, 11 décembre 2012, 27 février 2015 et 11 avril 2017 font apparaître qu'elle a déclaré la propriété d'un bien immobilier successivement évalué à 150.000 puis 180.000 euros.
Compte tenu de leurs montants, les cautionnements consentis par Mme [O] étaient donc compatibles avec son patrimoine et à défaut pour elle de démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L. 341-4, devenu L.343-4 du code de la consommation, la banque est bien fondée à se prévaloir de ses engagements, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité d'y faire face.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] visant à la décharger de son engagement de caution.
3°) sur la responsabilité de la Banque Populaire :
Mme [O] invoque le manquement de la banque à ses obligations de prudence et de conseil à son égard, ainsi que le soutien abusif qu'elle a consenti à la société Domiciliat.
La Banque Populaire ne discute pas la qualité de caution non avertie de Mme [O], dont il apparaît qu'elle exerçait la profession d'aide soignante avant de devenir gérante de la société Domiciliat.
La Banque Populaire a octroyé à la société Domiciliat un prêt le 29 juin 2012 garanti par le cautionnement de Mme [O] et cette dernière, qui ne verse aux débats que les bilans de la société Domiciliat des exercices 2016 à 2018, ne justifie pas que sa situation était irrémédiablement compromise à la date de souscription du premier cautionnement, ni même à celle du second recueilli le 11 décembre 2012.
L'examen des bilans fait apparaître que depuis la clôture de l'exercice le 30 septembre 2015, les capitaux propres de la société Domiciliat étaient négatifs de 41.000 euros par report de déficits antérieurs.
Le compte de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 révèle une augmentation conséquente du chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation bénéficiaire.
Même si ces éléments comptables montrent une exploitation fragile, elle ne permet pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise et Mme [O] ne peut se prévaloir d'un devoir de conseil quant à la gouvernance de sa société alors qu'un établissement bancaire ne peut s'immiscer dans la gestion de sa cliente.
Mme [O] ne fournit aucun autre élément comptable ou financier de nature à établir la preuve du soutien abusif qu'elle reproche à la Banque Populaire.
Au surplus, il sera rappelé que la faute éventuelle de l'établissement bancaire ne décharge pas la caution de ses obligations, mais ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation du préjudice de perte d'une chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux, ce que Mme [O] ne demande pas.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 24 février 2021 dans ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [O] épouse [P] à verser à la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [O] épouse [P] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Dominique Fleuriot, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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