Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00026
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVO5
AFFAIRE :
[V] [X] épouse [R]
C/
SAS NOVASOL représentée par Monsieur [E] [Z] (DRH)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Poissy
N° Section : Commerce
N° RG : 19/00125
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Guillaume TALNEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 09 février 2022 prorogé au 23 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [V] [X] épouse [R]
née le 02 Janvier 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume TALNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de [Localité 9], vestiaire : B0057
APPELANTE
****************
SAS NOVASOL
N° SIRET : 997 556 303
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assignation par acte d'huissier contenant la déclaration d'appel et les conclusions en date du 26 février 2020, remis à personne morale, à une personne habilitée à recevoir l'acte
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [V] [X] épouse [R], dite ci-après Mme [R], été engagée à compter du 19 avril 2000 par la société Novasol en qualité d'agent de propreté, coefficient 150, à temps partiel, sur la base de 97,50 heures par mois, soit 22,50 heures hebdomadaires. Les horaires de travail mentionnés au contrat de travail étaient les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 21h00 et le samedi de 13h00 à 17h30 et la salariée était affectée sur le chantier de l'école d'[Localité 3].
Les horaires de travail ont été fixés par l'employeur du lundi au vendredi de 16h30 à 21h00 à compter du 1er septembre 2002 .
La salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 029,66 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 975,98 euros pour 97,50 heures de travail et d'une prime d'expérience de 53,68 euros. S'y ajoutait la prime annuelle conventionnelle.
Les relations entre les parties sont soumises à convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La commune d'[Localité 3] ayant mis fin à effet au 31 décembre 2016 au contrat qui la liait à la société Novasol pour passer en auto-nettoyage, l'employeur a proposé à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016 de l'affecter à compter du 2 janvier 2017soit sur le chantier de l'école [11] à [Localité 9] 17ème, soit sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8], ce que l'intéressée a refusé par lettre de son avocat en date du 30 octobre 2016, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et par télécopie du 31 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2016, la société Novasol a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2016.
Après échec d'une négociation sur une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2016 et l'a dispensée de l'exécution du préavis de deux mois qui lui a été rémunéré. Il lui a versé une indemnité de licenciement de 4 405 euros.
La société Novasol employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 24 septembre 2018 afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [R] est fondé,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 421,15 euros brut,
- condamné la société Novasol à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- fait masse des dépens et les a partagés équitablement entre les parties.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de condamner la société Novasol à lui payer les sommes suivantes :
- 19 185,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier au regard des droits à la retraite ;
- 6 323,52 euros (brut) à titre de rappel de salaires ;
- 632,35 euros (brut) à titre de congés payés afférents ;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- d'ordonner, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise des bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi selon l'accord des parties ou conforme à la décision à intervenir, et de condamner la société Novasol aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Novasol, à qui Mme [R] a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 26 février 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué. En conséquence, la cour examinera, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé, dont ceux ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et ne fera droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [R] revendique le paiement d'un rappel de salaire de 6 323,52 euros pour congés sans soldes indûment retenus sur ses salaires.
Le conseil de prud'hommes, retenant dans sa décision que la demande concernant des rappels de salaire antérieurs au 24 septembre 2015 était prescrite et qu'aucune précision n'était apportée sur les jours payés ou non payés, qu'aucun calcul n'était fourni, a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire.
Il n'est pas allégué que Mme [R] ait saisi le conseil de prud'hommes avant le 16 juin 2013. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte du V alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que les dispositions du code du travail prévues au IV de l'article 21, c'est-à-dire les dispositions modifiant l'article L. 3245-1 relatif à la prescription de l'action en paiement ou en répétition de salaire, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable antérieurement, le délai de prescription de l'action en paiement du salaire était de cinq ans.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. La date habituelle du paiement des salaires au sein de la société Novasol était le 11 du mois suivant la période de paie.
Mme [R] fait valoir qu'avant de saisir le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2018 dans le cadre du présent litige, elle a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2013, mais qu'après convocation des parties devant le bureau de conciliation le 12 septembre 2013 et renvoi devant bureau de jugement à l'audience du 6 mars 2014, l'affaire a été radiée.
La saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription pour toutes les actions se rapportant au même contrat de travail.
L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance. La radiation de l'affaire du rôle est sans effet sur la poursuite de cette interruption. La péremption, qui rendrait l'interruption non avenue, n'est pas alléguée et ne peut être soulevée d'office par le juge au regard des dispositions applicables au litige. Le fait que Mme [R] n'ait pas sollicité la réinscription de cette affaire au rôle mais ait saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête est indifférent.
Il s'ensuit que les créances salariales de Mme [R] exigibles à compter du 11 juillet 2008 n'étaient pas prescrites à la date de la saisine du conseil de prud'hommes en juin 2013.
Il résulte de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient dès lors à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Si Mme [R] ne précise pas devant la cour le détail du calcul de la somme réclamée et ne produit pas non plus d'état récapitulatif des retenues qu'elle estime indues, elle a expressément contesté dans les courriers de réclamations adressés à son employeur les 8 juin 2012, 28 décembre 2012 et 5 novembre 2014, qu'elle produit, les retenues pour 'congé sans solde' suivantes, représentant un total de 3 814,52 euros :
- le 24 mai 2010 (journée de solidarité) : 40,86 euros ;
- du 3 au 11 mars 2011 : 290,43 euros ;
- les 8, 15 et du 27 au 29 février 2012 : 211,74 euros ;
- les 7, 14, 21 et 28 mars 2012 : 169,40 euros ;
- les 4 et 11 avril 2012 et du 16 au 27 avril 2012 : 508,15 euros ;
- du 29 au 31 octobre 2012 : 127,04 euros ;
- du 1er novembre au 10 novembre 2012 : 296,42 euros ;
- du 7 au 16 mars 2013 : 302,72 euros ;
- le 20 mai 2013 (journée de solidarité) : 43,25 euros ;
- du 21 au 31 octobre 2013 : 389,21 euros ;
- du 1er au 24 novembre 2013 : 605,44 euros ;
- du 23 au 31 décembre 2013 : 259,47 euros ;
- du 17 au 23 février 2014 : 219,38 euros ;
- du 10 au 20 avril 2014 : 307,13 euros,
- le 15 août 2014 : 43,88 euros.
Il est également établi par les bulletins de paie produits qu'après que Mme [R] ait refusé, le 18 septembre 2014, son affectation sur le site de [Localité 7] durant les périodes de fermeture de l'école d'[Localité 3] du 20 octobre au 2 novembre 2014, du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du 16 février 2015 au 1er mars 2015 et du 20 avril 2015 au 3 mai 2015, la société Novasol a effectué des retenues sur salaires pour 'congé sans solde' hors les mois de juillet et août, pour un montant total de 2 529,45 euros, comme suit :
- du 22 au 31 décembre 2014 : 351 euros ;
- du 1er au 4 janvier 2015 : 88,74 euros ;
- du 16 au 28 février 2015 : 443,70 euros ;
- le 25 mai 2015 (journée de solidarité) : 44,37 euros ;
- du 19 au 30 octobre 2015 : 443,70 euros ;
- du 21 au 30 décembre 2015 : 354,96 euros ;
- du 22 février au 29 février 2016 : 266,22 euros ;
- du 1er au 3 mars 2016 : 134,19 euros ;
- du 18 au 28 avril 2016 : 402,57 euros.
Il résulte des pièces produites :
- que jusqu'en 2010, Mme [R] a été rémunérée selon l'horaire mensuel convenu, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, en dehors des congés sans solde pris le cas échéant par la salariée durant les mois de juillet et août ;
- qu'en mars 2011 et au cours des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014, la société Novasol a effectué pendant les périodes de vacances scolaires sur le salaire de Mme [R] des retenues pour congés sans solde en dehors de ceux pris le cas échéant par la salariée durant les mois de juillet et août ;
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2014, la société Novasol, faisant valoir que l'école de la ville d'[Localité 3] était fermée pour toutes les vacances scolaires 2014/2015, a informé Mme [R] qu'elle l'affectait du 20 octobre au 2 novembre 2014, du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du 16 février 2015 au 1er mars 2015 et du 20 avril 2015 au 3 mai 2015, sur le site des bâtiments communaux de la ville de [Localité 7] du lundi au vendredi de 16 heures 30 à 21 heures et lui a demandé de lui confirmer par écrit sa position par rapport à cette affectation temporaire avant le 3 octobre 2014 ;
- que par courrier du 18 septembre 2014, Mme [R] a refusé cette affectation temporaire, faisant valoir qu'elle n'était pas véhiculée, qu'elle avait d'autres obligations professionnelles qui ne lui permettaient pas de quitter son travail avant 16 heures et que le temps de trajet en transports en commun pour se rendre à [Localité 7] étant de 1 heure 50, il lui serait impossible de rejoindre le chantier de [Localité 7] à l'heure de la prise de poste à 16h30 ;
- que la société Novasol n'a pas répondu à ce courrier.
Dans le courrier adressé à Mme [R] le 16 décembre 2016 la convoquant à un entretien en date du 27 décembre 2016 en vue d'une rupture conventionnelle, la société Novasol a écrit :
'Lors de l'entretien du 13 décembre 2016, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir accepter les postes de mutation car vous aviez d'autres activités dans la ville d'[Localité 3].
Vous avez aussi évoqué le fait que des congés sans soldes avaient été passés sur vos bulletins de paie alors que vous n'étiez pas en congés, ne prenant ceux-ci que durant les deux mois d'été (juillet et août de chaque année car vous rentrez dans votre pays).
Vous avez précisé ne pas être opposée à une rupture conventionnelle sous réserve du paiement des heures retirées entre 2008 et 2013 car il vous avait été proposé dès 2014 une affectation sur un autre chantier durant les périodes de vacances scolaires ce que vous aviez refusé.
Dans le cadre de ladite rupture, nous vous proposons une indemnité de rupture d'un montant de 6 300 euros englobant heures et indemnité de licenciement .'
Il est établi que la société Novasol, qui a payé à Mme [R] en mars 2017 une indemnité de licenciement d'un montant de 4 405 euros, lui a payé en décembre 2016, la somme de 1 088,70 euros à titre de rappel de salaire selon le détail suivant :
- pour le mois de mars 2013 : 302,72 euros ;
- pour le mois de décembre 2013 : 259,47 euros ;
- pour le mois de février 2014 : 219,38 euros ;
- pour le mois d'avril 2014 : 307,13 euros ;
étant précisé qu'en août 2014, la salariée a été en congés payés du 1er au 11 août 2014 et en congé sans solde à sa demande du 12 au 31 août 2014, ce qui incluait le 15 août 2014, lequel n'avait pas dès lors à lui être payé.
L'employeur étant bien fondé à effectuer une retenue sur salaire au titre de la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, qui est une journée de travail supplémentaire non rémunérée, Mme [R] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire en ce qu'elle porte sur les journées de solidarité des 24 mai 2010, 20 mai 2013 et 25 mai 2015.
Il n'est pas établi que la société Novasol ait proposé à Mme [R] une affectation sur un autre chantier que celui de l'école d'[Localité 3] pour les vacances scolaires 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ainsi que pour les vacances scolaires 2015/2016. L'employeur, qui n'a pas fourni à Mme [R] le travail convenu, n'établit pas que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail durant ces périodes, aucun congé sans solde n'ayant été demandé par celle-ci. L'intéressée est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour congé sans solde effectuées unilatéralement par l'employeur pour ces périodes, qui n'ont pas donné lieu à régularisation en décembre 2016.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas dégénérer en abus au regard des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail. L'affectation de Mme [R] pour les vacances scolaires 2014/2015 sur le chantier des bâtiments communaux de la ville de [Localité 7], incompatible avec l'autre activité professionnelle de la salariée, employée à temps partiel, portait une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale disproportionnée par rapport au but recherché. Il ne peut dès lors être reproché à l'intéressée de l'avoir refusée.
La société Novasol, qui n'a pas fourni à Mme [R] le travail convenu sur le chantier d'[Localité 3], ni ne lui a proposé d'affectation sur un autre chantier compatible avec son autre activité professionnelle pour les périodes de vacances scolaires du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 et du 16 février 2015 au 28 février 2015, n'établit pas que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail durant ces périodes, aucun congé sans solde n'ayant été demandé par celle-ci. L'intéressée est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour congé sans solde effectuées unilatéralement par l'employeur pour ces deux périodes.
La société Novasol ne justifiant pas s'être totalement libérée de son obligation au paiement du salaire, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 5 126,79 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 512,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016, la société Novasol a informé Mme [R] de ce que la commune d'[Localité 3] avait mis fin au contrat qui les liait au 31 décembre 2016 pour passer en auto-nettoyage, lui a proposé de l'affecter à compter du 2 janvier 2017 du lundi au vendredi, soit sur le chantier de l'école [11] à [Localité 9] 17ème de 17h30 à 20h00, avec rémunération des deux heures manquantes 'à titre de transport', sans autre précision, soit sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8] de 16h30 à 21h00 et lui a demandé de lui faire connaître par écrit sa position par rapport à ces postes avant le 31 octobre 2016, l'absence de réponse étant interprétée comme un refus, dont elle tirerait les conséquences qui s'imposent.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2016, adressée par télécopie le 31 octobre 2016, le conseil de Mme [R], faisant valoir que la salariée, qui est domiciliée à [Localité 3] et n'est pas titulaire du permis de conduire, est tributaire des transports en commun, que le trajet en transport en commun suppose de prendre le RER, puis le tramway, puis le bus et que le temps de trajet entre [Localité 3] et [Localité 9] est de 1 heure 20, soit 2 heures 40 aller-retour, et que le temps de trajet entre [Localité 3] et [Localité 8] est de 1 heure 07, soit 2 heures14 aller-retour, et que sa cliente est âgée de 60 ans, a informé la société que la salariée ne pouvait accepter cette modification de son contrat de travail.
Après avoir convoqué Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 décembre 2016, la société Novasol lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2016, motivée comme suit :
'Notre client Mairie d'[Localité 3] étant repassé en auto nettoyage, l'article 7 de notre convention collective nationale ne peut s'appliquer et ainsi nous vous avons proposé une mutation que vous avez expressément refusée, de ce fait nous vous avons convoqué à un entretien, le 13 décembre 2016, auquel vous vous êtes rendue accompagnée de votre conjoint et de Mme [G], représentant du personnel.
Vous avez confirmé ne pas pouvoir vous rendre sur [Localité 9] à la fois à cause du déplacement et aussi pour des impératifs horaires liés à vos autres employeurs.
Vous avez demandé à rester dans la région d'[Localité 3], ce qui n'est pas possible puisque nous ne possédons pas d'autres chantiers sur le secteur.
Votre conseil, Maître [O], ayant envisagé une rupture conventionnelle, nous nous sommes à nouveau rencontrés pour discuter de celle-ci, cependant le montant que nous avons proposé n'a pas convenu à votre conseil.
Devant cette impasse et faute de pouvoir proposer un autre lieu de travail que ceux déjà proposés, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par :
-perte du chantier d'affectation liée au passage en auto-nettoyage de la ville d'[Localité 3] entraînant l'impossibilité d'appliquer l'article 7 de la convention collective,
-refus des mutations proposées, dans les mêmes créneaux horaires, lié à une obligation de déplacement et à des contraintes horaires dépendant des autres employeurs,
-absence de chantier dans la région d'[Localité 3].'
Mme [R] fait valoir :
- que l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention collective constitue une considération indifférente dans la mesure où elle n'a jamais sollicité le transfert de son contrat de travail auprès d'un autre prestataire, qu'au surplus, la perte de marché, qui est de nature économique, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'une perte de marché ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement au sens de l'article de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
- que son refus d'accepter la mutation proposée ayant été porté à la connaissance de l'employeur dès le 31 octobre 2016 était prescrit, comme datant de plus de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 5 décembre 2016 ;
- que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail a été mise en oeuvre de façon déloyale par l'employeur et qu'elle ne saurait être sanctionnée pour avoir refusé une mutation dans un autre secteur géographique ;
- que l'absence de chantier dans la région d'[Localité 3] est une circonstance purement opérationnelle qui ne saurait constituer un motif valable de licenciement.
Si la perte de marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le licenciement dont la salariée a fait l'objet est motivé en l'espèce par son refus des affectations proposées suite à la perte du marché. Ce refus, qui ne confère pas à la rupture la nature d'un licenciement économique, constitue un motif de licenciement.
Le refus de Mme [R] d'accepter les propositions d'affectation de son employeur ayant été porté à la connaissance de celui-ci le 31 octobre 2016, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 5 décembre 2016, le grief tiré de ce refus n'était pas prescrit.
Le contrat de travail de Mme [R] stipule en son article 6, lieu de travail, que le premier chantier sur lequel la salariée est engagée est l'école d'[Localité 3], que toutefois l'employeur se réserve la possibilité, en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, de modifier l'affectation reçue par la salariée lors de l'embauche et que la salariée accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans le secteur géographique suivant : [Localité 9] et région parisienne (dans un rayon de 40 km autour du présent chantier), en fonction des besoins de l'exploitation, sans que cette mutation entraîne le renouvellement du présent contrat de travail.
La mutation d'un salarié, en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, s'analyse en un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail, constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'employeur n'a pas mis en oeuvre la clause de mobilité avec précipitation. En demandant à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016 de lui faire connaître par écrit sa position par rapport à ces postes avant le 31 octobre 2016 en vue d'une prise de poste à compter du 2 janvier 2017, il a en effet respecté un délai de prévenance suffisant et lui a imparti un délai de réflexion raisonnable.
La proposition d'affectation de la salariée sur le chantier de l'école [11] à [Localité 10] pour une durée de travail de 12,5 heures par semaine, inférieure à la durée de travail de 22,5 heures convenue, emportait modification du contrat de travail, peu important que l'employeur ait proposé de rémunérer les deux heures manquantes par jour 'à titre de transport', sans préciser d'ailleurs ce qu'il entendait exactement par ces termes. Le refus de la salariée d'accepter cette modification de son contrat de travail, qu'elle n'était pas tenue d'accepter, ne caractérise aucun manquement à ses obligations contractuelles. Il sera relevé au surplus que la durée de travail proposée était inférieure à la durée minimale de travail de 16 heures par semaine prévue par la convention collective applicable, qui déroge à la durée minimale légale de 24 heures par semaine. Le refus par Mme [R] de cette affectation n'étant pas fautif, l'employeur est mal fondé à fonder le licenciement sur ce refus.
La proposition d'affectation de la salariée sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8] du lundi au vendredi de 16h30 à 21h00, qui avait uniquement pour effet de déplacer son lieu de travail au sein d'un même secteur géographique et dans le même bassin d'emploi, dans le rayon de 40 kilomètres maximum autour du chantier d'[Localité 3] prévu par la clause de mobilité, avec des horaires de travail inchangés, n'emportait pas de modification de son contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail. L'employeur, qui avait été informé, par le courrier de Mme [R] du 18 septembre 2014 et par le courrier de l'avocat de celle-ci du 5 novembre 2014, que la salariée n'était pas titulaire du permis de conduire, qu'à défaut d'être véhiculée, elle devait utiliser les transports en commun et qu'elle terminait son autre activité professionnelle à 16 heures, lui a proposé ainsi une affectation sur un chantier accessible en transports en commun et compatible avec son autre activité professionnelle, le temps de trajet pour se rendre en transports en commun sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8] étant de 1 heure 07.
L' affectation de Mme [R] sur ce chantier pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d'une clause de mobilité légitimement mise en oeuvre par la société Novasol à la suite de la perte du chantier d'[Localité 3] sur lequel la salariée était affectée, si elle avait pour effet de faire supporter à celle-ci, âgée de 60 ans, un temps de trajet de 2 heures14 aller-retour par jour pour un temps de travail de 4,5 heures, ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale par rapport au but recherché, le maintien de la relation de travail, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise dans la région d'[Localité 3], ni allégué qu'un poste plus proche d'[Localité 3] et accessible par les transports en commun aurait été disponible en son sein. Il n'est pas établi en ces circonstances qu'en proposant à Mme [R] une affectation sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8], l'employeur ait mis en oeuvre de manière abusive ou déloyale la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
Le refus par Mme [R] de cette affectation caractérise un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [R], qui sollicite une somme distincte de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier au regard des droits à la retraite, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte, justifiée, de son emploi. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R], qui sollicite la condamnation de la société Novasol à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, invoque à l'appui de sa demande les faits suivants :
- l'absence de paiement de jours travaillés durant les périodes scolaires ;
- l'augmentation de sa charge de travail ;
- la modification unilatérale de son contrat de travail ;
- la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité.
Il résulte de ce qui précède qu'en licenciant Mme [R] pour avoir refusé une affectation sur le chantier de la Préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 8], la société Novasol n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail. Ce manquement imputé à l'employeur n'est pas établi.
Il n'est pas établi que la charge de travail de Mme [R] ait augmenté. Si la salariée soutient que son employeur lui a demandé d'effectuer le ménage sur deux classes de plus, qu'elle a demandé à bénéficier en contrepartie d'une augmentation de son horaire de travail de 1,5 heures, que l'employeur a refusé et a recruté un autre salarié pour effectuer le ménage de ces deux nouvelles classes, alors que l'article 10 de son contrat de travail prévoyait qu'elle bénéficie d'une priorité pour un complément d'horaire, elle n'établit ni avoir effectivement effectué le ménage sur deux classes de plus, ni avoir fait une demande expresse pour l'attribution d'un complément d'horaire comme prévu par l'article 10 de son contrat de travail. La preuve d'un manquement de l'employeur n'est pas rapportée.
Il est établi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2002 (et non 2012 comme indiqué par erreur dans les conclusions de la salariée), la société Novasol a confirmé à Mme [R] les termes de l'entretien qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique concernant la modification de ses jours de travail à compter du 1er septembre 2002, la salariée travaillant désormais le mercredi de 16h30 à 21h00 au lieu du samedi de 13h00 à 17h30.
Le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier l'horaire indiqué dans ce contrat de travail en fonction des besoins et des affectations en respectant un délai de prévenance de 7 jours au moins. Il n'est ni établi, ni allégué que le changement des horaires de travail imposé à Mme [R] à compter du 1er septembre 2002 ait été décidé pour une raison étrangère aux besoins du service, ce changement d'horaires étant consécutif à la modification des rythmes scolaires comme l'indiquait l'avocat de Mme [R] dans le courrier adressé à la société Novasol le 5 novembre 2014. S'il n'est pas établi qu'en 2002, la société Novasol a respecté le délai de prévenance de 7 jours au moins, avant de modifier unilatéralement les horaires de travail, de Mme [R], celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de cette modification. Il n'y a pas lieu dès lors de lui allouer des dommages-intérêts en réparation de ce manquement.
Il est établi que la société Novasol a retenu abusivement des jours de congé sans solde sur le salaire de Mme [R]. La salariée ne rapporte cependant pas la preuve de ce que l'employeur lui a ainsi causé, de mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, dont la loi prévoit qu'il est réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société Novasol de remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Novasol qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 12 décembre 2019 et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [V] [X] épouse [R] les sommes suivantes :
- 5 126,79 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- 512,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Mme [V] [X] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la société Novasol de remettre à Mme [V] [X] épouse [R] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme [V] [X] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novasol aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,