Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFED3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019028283
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GTI ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Benjamin PITCHO de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0587
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ LA MONDIALE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2022 :
Invoquant des manquements de la société GTI ASSET MANAGEMENT à ses obligations réglementaires, la société LA MONDIALE a, par acte du 13 mai 2019, fait assigner la société GTI ASSET MANAGEMENT devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce a notamment :
- condamné la société GTI ASSET MANAGEMENT à payer à la société LA MONDIALE la somme de 450.000€ au titre du préjudice subi par cette dernière,
- condamné la société GTI ASSET MANAGEMENT à payer à la société LA MONDIALE la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GTI ASSET MANAGEMENT aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société GTI ASSET MANAGEMENT a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2021.
Par acte délivré le 7 février 2022, la société GTI ASSET MANAGEMENT a fait assigner la société LA MONDIALE devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 octobre 2021,
- condamner la société LA MONDIALE à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société LA MONDIALE aux dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi, la société GTI ASSET MANAGEMENT reprenant oralement ses conclusions, demande de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 octobre 2021,
- condamner la société LA MONDIALE à lui payer la somme de 20.000€ en réparation du préjudice subi,
- condamner la société LA MONDIALE à lui payer une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société LA MONDIALE aux dépens.
La société LA MONDIALE, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de :
- à titre principal, juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui,
- subsidiairement, débouter la société GTI ASSET MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
. débouter la société GTI ASSET MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes,
. rejeter la demande de dommages et intérêts,
. juger que les actes d'exécution déjà accomplis, à savoir la saisie attribution pratiquée le 14 février 2022 et notamment son effet attributif, ne peuvent être remis en cause,
. condamner la société GTI ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes de 5000€ à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa mauvaise foi et de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, il résulte des conclusions de la société GTI ASSET MANAGEMENT développées en première instance que celle-ci avait sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour ses demandes tendant à la condamnation de la société LA MONDIALE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi.
Or, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et a fait droit aux demandes de son adversaire.
En sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 octobre 2021, la société GTI ASSET MANAGEMENT ne soutient donc pas un moyen contradictoire avec celui dont elle se prévalait en première instance.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, la société GTI ASSET MANAGEMENT invoque le risque d'arrêt de son activité et de faillite, soutenant que pour conserver son agrément de société de gestion de portefeuille, elle doit justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal à 900.000€ conformément à l'article 317-2, II du règlement général de l'autorité des marchés financiers et que compte-tenu de son niveau actuel de fonds propres de 998.000€, le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnées aura pour conséquence de ramener le montant de ses fonds propres à un niveau inférieur à 900.000€ et le retrait de son agrément.
Pour justifier de ces allégations, la société GTI ASSET MANAGEMENT produit :
- deux attestations de M. [X], président de son conseil d'administration en date du 21 décembre 2021 et du 28 avril 2022 qui indique notamment que le paiement d'une condamnation de 450.000€ et de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile conduirait à des capitaux propres de 533.000€, niveau insuffisant pour permettre à la société de maintenir son agrément et de poursuivre son activité (pièces n°10 et 17),
- une attestation de son commissaire aux comptes en date du 23 décembre 2021 qui indique notamment ne pas avoir d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint, objet de l'attestation (pièce n°11)
- une attestation de M. [J], associé de la SAS AGAMA CONSEIL en date du 20 décembre 2021 qui indique qu'à la date du 30 novembre 2021, la société GTI ASSET MANAGEMENT disposait de 998K€ de fonds propres pour des besoins estimés à 900K, que la marge excédentaire de 98K€ ne lui permettra pas de payer une indemnité de 450K€ sans risquer de ne plus respecter ses obligations réglementaires et de voir l'autorité des marchés financiers engager une procédure répressive de retrait de l'agrément en cours (pièce n°12).
Toutefois, comme le relève justement la société LA MONDIALE, outre le fait que les attestations précitées, ne sont accompagnées d'aucun élément sur la situation financière de l'entreprise, celles-ci font état d'une situation au 30 novembre 2021, sans que la société GTI ASSET MANAGEMENT ne justifie de sa situation financière actuelle, permettant seule d'apprécier le risque dont elle se prévaut, d'arrêt d'activité et de faillite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement.
La société GTI ASSET MANAGEMENT n'invoque ni ne justifie d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision dont appel.
La demanderesse n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2021.
Sur le préjudice subi par la société GTI ASSET MANAGEMENT
La société GTI ASSET MANAGEMENT sollicite par ailleurs la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi reprochant à la société LA MONDIALE d'avoir mis en oeuvre une saisie attribution à son encontre alors que le premier président était déjà saisi par cette dernière d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du 6 octobre 2021 sans démontrer un abus de procédure par la société LA MONDIALE.
Elle doit être en conséquence être déboutée de cette demande.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La société LA MONDIALE ne produit aucun élément probant démontrant la mauvaise foi avérée de la société GTI ASSET MANAGEMENT dans l'engagement de la présente procédure.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel.
Déboutons la société GTI ASSET MANAGEMENT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 octobre 2021.
Déboutons la société GTI ASSET MANAGEMENT et la société LA MONDIALE de leurs demandes de dommages et intérêts.
Condamnons la société GTI ASSET MANAGEMENT aux dépens et à payer à la société LA MONDIALE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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