Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGNG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/01046
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que, le 26 juillet 2012, M. [E] [R], salarié de la société en qualité de cariste prestation logistique, a été victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur à cette même date indiquant "en descendant les marches de l'escalier du transport, la victime est tombée en arrière", précisant, pour la nature et le siège des lésions, une douleur au dos ; que le certificat médical initial établi le 26 juillet 2012 mentionne une "douleur lombaire en L5/S1 après chute" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2012 ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 mai 2013 sans séquelles indemnisables : qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 31 mai 2018; que, par jugement du 28 août 2018, le tribunal a, avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge après l'accident initial, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [U] afin notamment de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [R] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 26 juillet 2012; que l'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2018 ; que, par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a entériné le rapport d'expertise du docteur [U] et déclaré inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] à la suite de son accident du travail du 28 juillet 2012 à compter du 31 août 2012 et fixé la date de consolidation à cette date ; que, par déclaration du 14 juin 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par son conseil qui procède au dépôt de son dossier, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- en conséquence, déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 26 juillet 2012 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
La société, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à l'appréciation de la cour.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées le 6 décembre 2022 pour l'exposé des moyens.
SUR CE,
Aux termes du jugement déféré, pour déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 août 2012 et fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime à cette date, le tribunal a entériné le rapport d'expertise du docteur [U].
Au soutien de son appel, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail initial, en l'état de la prescription d'un arrêt de travail initial, mettant en exergue l'existence d'arrêts de travail continus jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil. La caisse soutient que, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier qu'ils sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangères au travail de l'assuré et que la mission confiée à l'expert établit l'inversion de la charge de la preuve opérée par le tribunal. Enfin, la caisse conteste l'expertise, soulignant que l'expert, s'il retient l'imputabilité de la lombalgie à l'accident, se contente de formuler des observations d'ordre général en se fondant sur des barèmes quant à la durée de prise en charge, et sans prendre en considération la situation personnelle de l'assuré.
Or, le rapport d'expertise du docteur [U] n'est pas communiqué par la caisse ni par la société, de sorte que la cour n'est pas en mesure de statuer sur le bien fondé de l'appel de la caisse.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que cette pièce soit produite.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
INVITE les parties à produire le rapport d'expertise du docteur [U],
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de la 6-12 du :
Vendredi 29 septembre 2023 à 13h30
Secteur Pôle Social, Escalier H, Salle HUOT-FORTIN, 1H09
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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