Texte intégral
N° RG 22/04142 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
Nous, Thierry REVENEAU, Présidentà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [U] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 décembre 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 20 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 décembre 2022 à 11 heures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE ET LOIR,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [N] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [N] [E] interprète en langue arabe,expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du PREFET DE L'EURE ET LOIR ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incoméptence du signataire de la requête en date du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Eure et Loir a sollicité une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[I], et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens:
1. Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté n°39-2022 du 22 septembre 2022 portant délégation de signature au profit de M.[D] [B], directeur de la citoyenneté de la préfecture d'Eure et Loir, régulièrement publié le même jour au Recueil des actes administratifs 2022 des services de l'Etat en Eure et Loir: 'Délégation est donnée à M.[D] [B], Directeur de la citoyenneté pour représenter le préfet devant les juridictions administratives et à l'effet de signer les pièces énumérées ci-après: [...] les saisines du Juge des libertés et de la détention et de cour d'appel dans le cadre des demandes de prolongation de rétention administrative [...].'.
2. Aux termes des dispositions de l'article 4 du même arrêté: ' La représentation du préfet aux audiences [...] devant le Juge des libertés et de la détention ou la cour d'appel pour les prolongations des mesures de rétention administrative organisées dans le cadre de la mise en exécution des mesures déloignement des étrangers est confiée à M.[D] [B], Directeur de la citoyenneté.', ces dispositions ne donnant compétence à M.[B], il est vrai, que pour la seule représentation du préfet lors de l'audience et non pour la saisine du juge des libertés.
3. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 6 du même arrêté: 'En cas d'absence ou d'empêchement de M.[D] [B], Directeur de la citoyenneté, Mme [Z] [X], cheffe du bureau des étrangers, et [...] sont désignées pour signer les pièces énumérées à l'article 2 chacune dans leur domaine de compétence.'.
4. Or, aux termes des dispositions de l'article 8 du même arrêté: 'En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [Z] [X], délégation est donnée à: [...] Mme [S] [T] à l'effet de signer les pièces énumérées aux articles 6 et 7 [...].'.
5. Mme [T] a bien, dans ces conditions, délégation de signature pour signer les actes de saisine 'du Juge des libertés et de la détention et de cour d'appel dans le cadre des demandes de prolongation de rétention administrative' mentionnés à l'article 2 de l'arrêté, auxquels renvoie expressément l'article 6 susvisé auquel renvoie expressément l'article 8 définissant les pouvoirs de Mme [T].
6. Il résulte de ce qui précède que l'acte en date du 20 décembre 2022 par lequel Mme [S] [T], pour le préfet d'Eure et Loir, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir ordonner la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M.[I], pouvait légalement être signé par Mme [T].
7. Mais il ne ressort d'aucune des mentions dudit acte de saisine du 20 décembre 2022:
- en premier lieu, que M.[D] [B], Directeur de la citoyenneté, aurait été absent ou empêché, ainsi que le prévoit expressément l'article 6 de l'arrêté n°39-2022 du 22 septembre 2022;
- en second lieu, que Mme [Z] [X], Cheffe du bureau des étrangers, aurait été à son tour également absente ou empêchée ainsi que le prévoit expressément l'article 8 de l'arrêté n°39-2022 du 22 septembre 2022.
8. En l'absence de ces deux absences ou empêchements successifs de M.[B] et de Mme [X] dûment constatés et mentionnés à l'acte de saisine du 20 décembre 2022, seul M.[B], Directeur de la citoyenneté, avait dès lors compétence pour signer ledit acte.
9. Il y a lieu, par suite, d'infirmer la décision entreprise, la requête du 20 décembre 2022 étant entachée d'incompétence et n'ayant pu régulièrement saisir le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
CONSTATE que la requête en date du 20 décembre 2022 par laquelle Mme [S] [T], pour le préfet d'Eure et Loir, a sollicité une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[I], est entachée d'incompétence et ne pouvait dès lors régulièrement saisir le juge des libertés et de la détention;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions et ORDONNE la remise en liberté de M.[I].
RAPPELLE que Monsieur [U] [I] reste soumis à l'obligation qui la sienne de quitter le territoir national.
Fait à Rouen, le 23 Décembre 2022 à 10 heures 35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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