Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/35
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFW
SB/CD
Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F 20/00096)
O. HEBERT
Section Commerce
S.A.S. JUDICAEL
C/
[N] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me CHATRY-LAFFORGUE,
Me DEGIOANNI
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. JUDICAEL exerçant sous l'enseigne BRICOMARCH''
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010182 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [X] a été embauchée le 18 mars 2019 par la SAS Judicael exerçant sous l'enseigne Bricomarché, en qualité d'hôtesse de caisse vendeuse polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).
A compter du 19 décembre 2019, Mme [X] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail malgré les courriers adressés par son employeur lui demandant de justifier son absence et, à défaut, de réintégrer son poste de travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 14 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2020, elle a été licenciée par courrier du 27 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 22 janvier 2019 (lire 2020), nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour le motif suivant :
Depuis le 19 décembre 2019, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et vous avez pas fourni d'explication ni de justificatif de votre absence.
Par lettres recommandées en date du 23 décembre 2019 et du 2 janvier 2020 nous vous avons demandé de justifier les raisons de cette absence.
Cependant, ces courriers sont restés sans réponse de votre part et à ce jour vous n'avez toujours pas réintégré votre poste de travail.
Votre absence à votre poste de travail et votre comportement portent préjudice au fonctionnement de notre société et caractérise un manquement manifeste de votre obligation de loyauté qui s'oppose à la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant le préavis.
Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave. En conséquence, votre licenciement est effectif le 27 janvier 2020".
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 22 décembre 2020 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 25 avril 2022, a :
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement sexuel,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Judicael Bricomarché à payer de Mme [X] les sommes suivantes :
* 285,83 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 151,12 € au titre des congés payés sur préavis,
* 4.563,75 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Judicael Bricomarché aux entiers dépens,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- débouté la SAS Judicael Bricomarché de toutes ses demandes.
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Par déclaration du 12 mai 2022, la SAS Judicael a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, la SAS Judicael demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral,
* débouté Mme [X] de sa demande de nullité du licenciement,
- juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il ne peut être condamné au motif d'un harcèlement moral commis par l'un de ses salariés,
- débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- débouter Mme [X] de sa demande de nullité du licenciement,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Judicael Bricomarché à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
285,83 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
152,12 € au titre des congés payés sur préavis,
4.563,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Judicael Bricomarché aux entiers dépens,
* débouté la SAS Judicael Bricomarché de toutes ses demandes,
- juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [X] est justifié,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] à verser à la SAS Judicael la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Judicael à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
285,83 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
152,12 € au titre des congés payés sur préavis,
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Judicael aux entiers dépens,
* débouté la SAS Judicael de toutes ses demandes,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la SAS Judicael à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement sexuel,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS Judicael à payer à Mme [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Judicael à payer à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 janvier 2024 en cours de délibéré, la cour a invité les parties à fournir leurs observations écrites éventuelles sur le moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée au civil qui s'attache au jugement du tribunal correctionnel de Foix du 13 décembre 2022 sur la caractérisation du harcèlement sexuel.
Suivant observations communiquées le 1er février 2024 Mme [X] expose que l'autorité de chose jugée du jugement correctionnel du 13 décembre 2022 s'impose au juge civil sur l'existence du harcèlement moral.
La société Judicael, par note du 30 janvier 2024, fait valoir que Mme [X], par le jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2022, a été indemnisée de son préjudice moral par M.[O] , responsable du harcèlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur appelant principal demande à la cour de dire que le licenciement pour faute grave est fondé au regard de l'absence injustifiée de la salariée. Celle-ci, quant à elle, conclut à la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement sexuel dont elle affirme avoir été l'objet.
Sur le harcèlement sexuel
L'article L 1153-1 du code du travail , dans sa version applicable à la date du litige telle qu'elle résulte de la loi du 6 août 2012, dispose qu'aucun salarié ne doit subir des fait:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L1153-3 aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des faits de harcèlement sexuels pour les avoir relatés.
L'article L 1153-5 stipule que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
L'article L1153-4 dispose que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions de l'article L1153-1 à L1153-3 est nul.
Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement sexuel au sens des articles L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient de rappeler que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé d'une infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Mme [X] expose qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique M.[W] [O] sur le lieu de travail depuis son embauche le 6 mars 2019.
Elle expose que M.[O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix par jugement du 13 décembre 2022 pour faits de harcèlement sexuel et atteinte sexuelle à son encontre entre mars 2019 et mai 2019 .
Aux termes de ce jugement qu'elle verse aux débats , M.[O] a été déclaré coupable :
-d'avoir entre mars 2019 et mai 2019 commis l'infraction de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, par pression grave en vue d'obtenir un acte de nature sexuelle, en l'espèce en envoyant à Mme [X] [N], employée de caisse, des messages sms par le biais de son téléphone portable aux fins d'obtenir une relation sexuelle et ce de façon répétée, occasionnant une ITT de 5 jours .
- d'avoir à [Localité 1] entre mars 2019 et mai 2019 commis une atteinte sexuelle sur [N] [X] en lui touchant les fesses avec ses mains sans son consentement, occasionnant une ITT de 5 jours.
Il a été condamné pour ces faits à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Les éléments matériels caractérisant l'infraction de harcèlement étant identiques à la définition du harcèlement sexuel tel que défini dans l'article L1153-1 du code du travail , il sera retenu que les faits de harcèlement sexuel dont Mme [X] expose avoir été la victime sur le lieu de travail pendant la durée de son activité à compter de mars 2019 par son supérieur hiérarchique M.[O] sont établis.
Il ressort clairement de l'enquête pénale, notamment de l'audition de M.[S], salarié du magasin, que le président M.[K] ,était assurément informé des agissements de M.[O] à l'encontre de Mme [X], depuis le 10 décembre 2019, date à laquelle il a reçu M.[O] pour lui notifier un avertissement (pièce 11 employeur), et que les faits avaient au surplus été rapportés par la salariée lors de l'entretien préalable du 22 janvier 2020.
Au vu de cette situation de harcèlement sexuel dont l'employeur était informé lors de la notification le 27 janvier 2020 du licenciement motivé par l'absence de la salariée depuis le 19 décembre 2019 dans le contexte de conditions de travail dégradées est frappé de nullité.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant alloué à la salariée les sommes suivantes:
- 285,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1521,25 d'indemnité compensatrice de préavis
- 152,12 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail la salariée est en outre en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
En considération du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail dans un contexte de harcèlement sexuel caractérisé depuis l'embauche de la salariée, et au regard de son salaire mensuel brut de 1521,25 euros, la SAS JUDICAEL sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L1152-4 du Code du travail met à la charge du chef d'entreprise une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. Il appartient à ce dernier de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement moral.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il incombe ainsi à l'employeur de prendre toute disposition utile pour mettre fin aux agissements de harcèlement sexuel constatés et mettre en oeuvre des actions visant à prévenir de tels agissements.
Au cas d'espèce le seul rappel dans le règlement intérieur de la prohibition de tout harcèlement sexuel avec indication des sanctions disciplinaires encourues ne saurait caractériser en soi une action de prévention au sein de l'entreprise au sens des dispositions légales susvisées.
Par ailleurs alors que l'employeur était informé par M.[O] lui-même des agissements de harcèlement sexuel dont Mme [X] était la victime, il prononçait à l'encontre de celui-ci une simple mise à pied sans justifier d'autres mesures visant à garantir de façon sérieuse et pérenne la protection de la salariée sur le lieu de travail à l'égard de son supérieur hiérarchique. Ainsi le document produit en pièce 14 mentionnant le retrait des attributions de M.[O] relatives aux entretiens d'embauche, aux entretiens avec collaborateurs 'à huit clos', et à la remise des feuilles de paye, n'est pas daté de sorte que la cour ignore à quelle date ont été prises ces dispositions qui n'ont été accompagnées d'aucune rétrogradation du salarié, alors que Mme [X], quant à elle, voyait son contrat de travail rompu pour faute grave pour son absence dans les locaux de l'entreprise.
Au surplus alors que la salariée met en doute le caractère effectif des conséquences financières qui s'attachent à la mise à pied de M.[O], l'employeur s'abstient de justifier par la production du bulletin de salaire de ce dernier du caractère effectif de la déduction salariale opérée au titre de la période de mise à pied de 12 jours notifiée le 17 janvier 2020 dans une lettre formulée comme suit en termes très imprécis:' à ce jour, face à la charge de travail, liée à la période (élaboration du bilan), la date de la mise à pied sera reportée à une date ultérieure que je définirai selon les besoins de l'entreprise (...).'
Sans autre élément probant l'effectivité de la sanction prononcée n'est pas établie.
La preuve n'est donc pas rapportée par l'employeur de dispositions adaptées prises pour faire cesser tout agissement de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [X], ni d'action de prévention mise en oeuvre au sein de l'entreprise.
Mme [X] justifie d'une incapacité totale de travail de 5 jours (pièce 19) et de conditions de travail dégradées auxquelles l'employeur n'a pas cherché à remédier utilement .
Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité justifie sa condamnation à indemniser Mme [X] du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros .
Sur les demandes annexes
La SAS JUDICAEL partie perdante supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS JUDICAEL sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS JUDICAEL est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS JUDICAEL à payer à Mme [N] [X]:
- 285,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1521,25 d'indemnité compensatrice de préavis
- 152,12 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
L'infirme sur le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS JUDICAEL à payer à Mme [N] [X]:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Déboute la SAS JUDICAEL de ses demandes au titre des frais et dépens
Condamne la SAS JUDICAEL au paiement des entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
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