Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/04108
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/02284 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU23
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[G] [E],
Compagnie MACSF
C/
[I] [K],
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
Mutuelle UNEO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
La Compagnie MACSF, société d'assurances mutuelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée
Mutuelle UNEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/02585
Le 12 mai 2011, un accident de la circulation s'est produit impliquant M. [I] [K] qui circulait à vélo et le véhicule conduit par Mme [E], assuré auprès de la société MACSF par M. [G] [E], son propriétaire.
M. [I] [K] a été blessé lors de cet accident.
Une première expertise médicale a été ordonnée par ordonnance du 29 mai 2013. Le docteur [S], expert désigné, a déposé son apport le 24 avril 2014.
Faisant état d'une aggravation de son état de santé, M. [I] [K] a sollicité une nouvelle expertise médicale qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 18 janvier 2017.
L'expert, le docteur [M], a déposé son rapport le 22 novembre 2017.
Par actes d'huissier des 5, 7 et 17 décembre 2018, M. [I] [K] a fait assigner M. [G] [E], la société MACSF, la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la société UNEO devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir condamner M. [G] [E] et la société MACSF à l'indemniser de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 12 mai 2011.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2020 (la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle Uneo n'avaient pas comparu), le tribunal a :
- condamné la société MACSF à indemniser M. [K] du préjudice subi consécutivement à l'accident de la circulation en date du 12 mai 2011,
- fixé le préjudice de M. [K] pour chaque poste de préjudice aux sommes de :
. 4 441,21 € du chef des dépenses de santé futures,
. 311 913,20 € du chef de la perte de gains professionnels futurs,
. 30 000 € du chef de l'incidence professionnelle,
. 822,50 € du chef du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 € du chef des souffrances endurées,
. 7 120 € du chef du déficit fonctionnel permanent,
- constaté l'absence de preuve par M. [K] de son préjudice du chef des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) et de la perte de chance,
- condamné la société MACSF à payer à M. [K], la somme de 352 855,70 €, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MACSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire.
La société d'assurance MACSF et M. [G] [E] ont relevé appel par déclaration du 6 octobre 2020, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MACSF à indemniser M. [K] du préjudice subi consécutivement à l'accident de la circulation en date du 12 mai 2011,
- fixé le préjudice de M. [K] pour chaque poste de préjudice aux sommes de :
. 30 000 € du chef de l'incident professionnelle,
. 311 913,20 € du chef de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné la société MACSF à payer à M. [K] la somme de 352 855,70 €, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées,
- condamné la société MACSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/2284.
Le 5 mars 2021, Monsieur [I] [K] a fait signifier des conclusions aux fins d'appel provoqué à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO aux fins de déclaration d'arrêt commun.
Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 21/784, a été jointe par ordonnance du magistrat de la mise en état du 09 juin 2021, à la procédure enrôlée sous le numéro 20/2284.
Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2021, la société MACSF et M. [G] [E] demandent de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [K] la somme de 311 913,20 € au titre de la perte des gains professionnels futurs et de 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Elles demandent de :
- dire et juger que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. [K] ne rend pas impossible ni ne limite l'accès à aucune activité professionnelle,
- dire et juger que M. [K] ne justifie d'aucune dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue ou accès à des professions moins intéressantes,
- débouter M. [K] de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident formé par M. [K] par voie de conclusions,
- l'en débouter,
- condamner M. [K] à payer à la compagnie MACSF et à M. [E] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2021, M.[I] [K] demande de débouter M. [E] et la MACSF de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et de déclarer recevable sa reconstitution de carrière produite par le ministère des armées et l'ensemble des pièces produites par l'intimé.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MACSF à indemniser M. [K] du préjudice subi consécutivement à l'accident de la circulation en date du 12 mai 2011,
- fixé le préjudice de M. [K] aux sommes de :
. 4 441,21 € du chef des dépenses de santé futures,
. 311 913,20 € du chef de la perte de gains professionnels futurs,
. 30 000 € du chef de l'incidence professionnelle,
. 822,50 € du chef du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 € du chef des souffrances endurées,
. 7 120 € du chef du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société MACSF à payer à M. [K], la somme de 352 855,70 €, sous réserve des provisions déjà versées,
- condamné la société MACSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Il demande de réparer le jugement en ce qu'il a :
- omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer M. [E] tenu à une réparation intégrale des préjudices de M. [K] et de statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre lui,
- omis de dire que le jugement à intervenir serait opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en la cause.
Formant appel incident, il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'absence de preuve par M. [K] de son préjudice du chef des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) et de la perte de chance,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de déclarer M. [E] responsable de l'accident et en conséquence de le condamner solidairement avec la MACSF à payer à M. [K] la somme de 1 329 923,75 € sous réserve de la déduction des provisions déjà versées somme se décomposant comme suit :
- 4 441,21 € du chef des dépenses de santé futures,
- 311 913,20 € du chef de la perte de gains professionnels futurs,
- 30 000 € du chef de l'incidence professionnelle,
- 822,50 € du chef du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 € du chef des souffrances endurées,
- 7 120 € du chef du déficit fonctionnel permanent,
- 972 626,84 au titre de la perte de chance.
Il sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile soustrait au profit de Me Freydier pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Pau.
Il demande de prononcer l'opposabilité de l'arrêt aux organismes sociaux appelés en déclaration de jugement commun, et y ajoutant de condamner solidairement M. [E] et la compagnie d'assurance MACSF lui à verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile soustrait au profit de Me Freydier en cause d'appel, et de condamner la compagnie d'assurance MACSF aux entiers dépens.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
Sur ce :
Monsieur [I] [K] sera débouté de sa demande de déclarer Monsieur [G] [E] responsable de l'accident survenu le 12 mai 2011 et de le condamner in solidum avec son assureur à l'indemniser de ses préjudices, dès lors qu'il n'était pas le conducteur de véhicule lors de l'accident.
Sur les expertises :
Le rapport d'expertise du Docteur [S] avait conclu a :
- une consolidation au 12 janvier 2012,
- une IPP de 2 % pour des séquelles de traumatisme cervical au niveau de la C4 et C5,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 mai 2011 au 31 juillet 2011et de 10 % du 1er août 2011 au 12 janvier 2012,
- un préjudice doloris de 2/7.
À la suite de l'aggravation dont il a fait état, le Docteur [M] a conclu le 22 novembre 2017 a :
- date de consolidation au 11 février 2012 ;
- dépenses de santé actuelles. Tous les soins décrits jusqu'à la consolidation sont à prendre en compte ;
- perte de gains professionnels actuels : les périodes d'arrêt de travail du 12 mai 2011 au 31 juillet 2011 sont également justifiées et susceptibles d'avoir entraîné une PGPA ;
- perte d'un professionnel futur : l'inaptitude prononcée au vu de la réglementation spécifique des sous-mariniers génère un manque à gagner lié à cette activité spécifique ;
- déficit fonctionnel temporaire :
- total : il n'y en a pas il n'a pas été hospitalisé,
- partiel évalué à 25 % du 12 mai 2011 au 21 juin 2011, période de cervalgies aiguës et du port d'un collier cervical rigide,
- partiel évalué à 10 % et linéairement dégressive jusqu'à la date de consolidation,
- souffrances endurées : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 4 % pour les cervalgies résiduelles d'une durée anormalement longue, dans les mouvements extrêmes surtout de rotation, sur un fond douloureux permanent associé à des troubles anxieux résiduels.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il résulte de l'expertise médicale du Docteur [M] et ce n'est pas contesté, que c'est en raison de la persistance d'une cervicalgie modérée que Monsieur [K] a dû abandonner la profession de sous-marinier au regard de l'inaptitude spécifique prononcée par la réglementation afférente à ce service.
Il s'agit donc d'une inaptitude exceptionnelle liée à ce seul travail en sous-marin.
Le Docteur [M] a précisé que Monsieur [K] ne présente aucune inaptitude à aucun poste que soit autre que celui de sous-marinier et que sa situation clinique n'avait pas évolué depuis la date de la consolidation qu'il a retenue jusqu'à la date de l'examen le 4 avril 2017.
Les appelants qui concluent au débouté de cette demande, font notamment valoir que la reconstitution de carrière produite par Monsieur [K] est basée sur plusieurs postulats et que Monsieur [K] ne présente pas d'inaptitude à une activité professionnelle autre que celle de sous-marinier.
Ils indiquent qu'aucune perte de gains professionnels n'est établie pour la période comprise entre la date de consolidation et la date d'échéance de son contrat d'engagement, ni même au-delà de la date d'échéance du contrat initial.
Monsieur [K] ne conteste pas qu'il peut rester militaire mais soutient qu'il ne peut plus exercer la fonction de sous-marinier dans laquelle il indique qu'il devait faire carrière.
Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef de préjudice, la somme de 311 913,20 €.
Monsieur [K] est né le [Date naissance 1] 1986. Lors de l'accident, il était marin d'État, mécanicien à bord de sous-marin (2e Maître) tel que cela résulte de l'expertise du Docteur [S].
Il a commencé sa carrière dans la marine nationale le 1er septembre 2009, la fin de son contrat était fixée au 31 août 2019.
Le 1er août 2010 il a obtenu le brevet d'aptitude technique (BAT) dans la spécialité mécanicien naval (MECAN).
La reconstitution de carrière qu'il produit permet de connaître sa carrière effective, et celle qu'il aurait pu poursuivre s'il n'avait pas dû abandonner son affectation [J], abandon dont il n'est pas contesté qu'il soit en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident litigieux.
Cet élément servira en conséquence à l'appréciation du préjudice de Monsieur [K] qui n'a produit par ailleurs, aucun avis d'imposition.
Le 8 juillet 2014, le conseil régional de santé a prononcé son inaptitude de second maître au service de la mer (SAM) et au service outre-mer (SOM) et proposé le maintien dans la spécialité Mecan par dérogation aux normes médicales.
Le 22 août 2014 le service de santé des armées l'a déclaré inapte SAM-SOM et apte à la spécialité de Mecan par dérogation aux normes médicales d'aptitudes par le conseil régional de santé du 8 juillet 2014.
Il est affecté au groupement de soutien de la base de défense de [Localité 15], antenne d'[Localité 13] le 8 septembre 2014.
Le 15 septembre 2014, il est maintenu au service et dans sa spécialité par dérogation aux normes médicales d'aptitude, dérogation valable que pour le contrat en cours.
Le 23 novembre 2016, il est déclaré inapte CCPM, emplois sédentaires stricts.
Le 27 février 2017, le conseil d'unité émet un avis très favorable au renouvellement du contrat du SM [K].
Le 17 juillet 2017, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. L'intention de renouvellement est notifiée et acceptée par l'intéressé le 16 août 2017.
Le 15 septembre 2017, le SM [K] initiait un recours auprès de la commission des recours militaires à l'encontre de cette décision du 17 juillet 2017 afin que son dossier de renouvellement de contrat soit réétudié. Il souhaitait un renouvellement de contrat d'une durée supérieure à un an.
Ce recours a été rejeté, au motif que ses perspectives d'employabilité sur le long terme sont fortement limitées en raison des restrictions d'emploi dont il fait l'objet en sorte que la DPMM ne pouvait lui assurer un renouvellement d'une durée supérieure à un an.
Il était également précisé, qu'il pourra bénéficier de l'indemnité de départ du personnel non officier ouvert au marin ayant au plus 11 ans révolus de service militaire.
Le 4 décembre 2017, Monsieur [K] a souscrit un renouvellement de contrat d'un an à compter du 1er septembre 2019, date de fin de contrat et motif : 1er septembre 2020 à titre normal. Il est engagé en qualité de militaire SM Mecan.
Il a été reconnu travailleur handicapé à partir du 1er juillet 2019.
Il a été rayé des contrôles le 1er septembre 2020, le dernier jour de son statut militaire étant le 31 août 2020. Il a bénéficié de l'indemnité de départ du personnel non officier et a été invité à se rapprocher du responsable régional du pôle défense mobilité afin de définir un projet professionnel en vue de solliciter une aide à la reconversion.
Il convient de rappeler que pour l'appréciation de la PGPF il faut comparer le revenu annuel antérieur à l'accident au revenu annuel actuel.
La PGPF tient ainsi compte du revenu de référence avant l'accident par rapport au changement d'emploi à partir de la date de la consolidation.
Sur la base de cette reconstitution de carrière de Monsieur [K] et en considération de la solde qui était la sienne au mois de mai 2011, soit 1 957,14 € par mois, son revenu annuel avant l'accident s'établit à 23 485,68 € par an.
Il apparaît également, que c'est à la fin de l'année 2012 que Monsieur [I] [K] a dû abandonner son affectation [J] pour poursuivre sa carrière au sein de l'armée de terre jusqu'en 2020.
C'est donc à compter de l'année 2013 que s'apprécie l'existence ou non de la PGPF.
En 2013, Monsieur [K] a perçu 17 239,36 € soit un revenu mensuel moyen de 1 436,61 €. Le différentiel sur l'année avec le revenu mensuel avant l'accident est de 6 246,36 €.
En 2014, il a perçu 17 587,56 € soit un revenu mensuel moyen de 1 465,63 €. Le différentiel sur l'année est de 5 898,12 €.
En 2015, 21 502,96 € soit un revenu mensuel moyen de 1 791,91 €. Le différentiel sur l'année est de 1 982,76 €.
En 2016, 21 764,16 € soit un revenu mensuel moyen de 1 813,68 €. Le différentiel sur l'année est de 1 721,52 €.
En 2017, 23 221,55 € soit un revenu mensuel moyen de 1 935,12 €. Le différentiel sur l'année est de 264,24 €.
En 2018, 22 410 € soit un revenu mensuel moyen de 1 867,50 €. Le différentiel sur l'année est de 1 075,68 €.
En 2019, 19 848 € soit un revenu mensuel moyen de 1 654 €. Le différentiel sur l'année est de 3 637,68 €.
En 2020 jusqu'au mois d'août son revenu mensuel était de 1 654 €. Le différentiel sur les 8 mois est de 2 425,12 €.
Quand Monsieur [I] [K] a commencé sa carrière dans la marine nationale le 1er septembre 2009, la fin de son contrat était fixée au 31 août 2019.
Il est établi qu'il a procédé à de très nombreuses recherches d'emploi dès le mois de juin 2019, lesquelles, si elles ont reçu des réponses négatives, n'ont jamais été refusées en raison des séquelles de son accident de la voie publique, seule la profession de sous-marinier étant concernée.
Par ailleurs, de la lettre de félicitations en date du 9 octobre 2017, à l'en-tête de ministère des armées services du commissariat des armées groupement de soutien sur la base de défense de [Localité 15], il résulte qu'il est un militaire de grande valeur, qu'il s'investit pleinement dans sa mission passant outre les difficultés et ne comptant pas son temps et qu'il encadre son équipe avec souplesse et habilité.
De cette lettre, il apparaît qu'il a été promu chef de site hébergement de cette antenne, poste normalement dévolu à un sous-officier breveté supérieur.
Enfin, le bulletin de notation annuelle 2018 mentionne qu'il rend des services exceptionnels, qu'il maîtrise totalement son environnement professionnel et dirige l'équipe d'hébergement et l'antenne d'[Localité 13] de manière autonome et efficiente. Il est précisé qu'il occupe un poste de niveau BS et qu'il détient assurément le potentiel pour occuper des emplois de niveau supérieur.
Rien, dans ces éléments émanant de sa hiérarchie, n'établit que son dernier contrat arrivant à échéance le 31 août 2020 n'ait pas été renouvelé en raison de ses difficultés d'employabilité comme l'indique le docteur [L] dans le certificat du 13 novembre 2019.
De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est le choix personnel de Monsieur [K] de ne pas poursuivre les contrats renouvelant chaque année sa carrière militaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une capitalisation postérieurement à la date du présent arrêt observation faite que Monsieur [K] n'a produit aucun avis d'imposition ni aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière depuis son départ de l'armée le 1er septembre 2020.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au titre des arrérages échus, et jusqu'à la date du présent arrêt, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [K] sera fixée à la somme de 23 251,48 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs sera fixée à la somme de 23 251,48 €.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste est contesté par la société MACSF et M. [G] [E] qui reprennent les moyens développés pour la perte des gains professionnels futurs.
Monsieur [I] [K] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [I] [K] avait obtenu la mention d'opérateur de tableaux de sécurité plongée sur SNA (sous-marin nucléaire d'attaque).
Le Docteur [M] a rappelé qu'au vu de l'instruction numéro 500 DEF/ DCSSA/PC/MA relative à l'aptitude médicale à la navigation sous-marine du 14 octobre 2015, les cervicalgies, dorsalgies et lombalgies communes récurrentes sont éliminatoires lors de l'examen clinique général.
Il a ajouté que cette inaptitude exceptionnelle est liée à la spécificité et au contexte particulier du travail en sous-marin avec des périodes de plongée de 3 à 4 mois, que dans un autre cadre de la vie civile, Monsieur [K] ne présenterait aucune inaptitude à aucun poste que ce soit.
Monsieur [K] a été déclaré inapte au service de la mer ainsi qu'au service outre-mer à raison des cervicalgies séquellaires de l'accident de la voie publique du 12 mai 2011 (certificat du docteur [Z] du service de santé des armées en date du 22 août 2014). Il a été maintenu dans sa qualification de mécanicien et réaffecté à une base terrestre.
C'est donc par des motifs exacts que le premier juge, pour retenir ce poste, a considéré que Monsieur [K] a dû, en raison de l'accident de la circulation du 12 mai 2011, abandonner la profession de militaire dans la marine nationale et plus spécifiquement, de sous-marinier, pour laquelle il s'était formé.
Il en est résulté également, une perte de chance d'obtenir les promotions spécifiques à cette carrière de sous-marinier mais, pour les motifs développés lors de l'examen de la PGPF, cette incidence professionnelle doit être appréciée compte tenu de la période de 10 années correspondant à son contrat initial, Monsieur [K] ayant fait le choix de quitter l'armée en 2020 alors qu'il avait une notation élogieuse faisant apparaître ses perspectives de carrière.
En conséquence, au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à Monsieur [K] la somme de 30 000 €.
Sur la perte de chance
Monsieur [K] demande que lui soit allouée la somme de 972 626,84 € pour n'avoir pas pu poursuivre le parcours de sous-marinier qui lui était destiné et qui aurait dû lui permettre d'avoir cette rémunération jusqu'à sa retraite.
La société MACSF et M. [G] [E] concluent à la confirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande au motif qu'elle correspond à la rémunération qui aurait été perçue dans le cadre d'une carrière théorique menée jusqu'à son terme dont le caractère certain n'est pas établi.
C'est par des motifs exacts, que le premier juge a débouté Monsieur [K] de cette demande après avoir constaté qu'il était déjà indemnisé au titre de la perte des gains professionnels futurs pour la différence de revenus entre la carrière qui est effectivement la sienne et celle qu'il y aurait eue en l'absence de la survenue de l'accident de la circulation et qu'il a été tenu compte, au titre de l'incidence professionnelle des conséquences de l'abandon de la profession de sous-marinier qu'il avait choisie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les autres postes de préjudice n'ont pas été contestés.
En conséquence, infirmant le jugement, Monsieur [G] [E], propriétaire du véhicule impliqué et la société MACSF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 68 635,19 € sous déduction des provisions déjà versées.
Conformément à la demande de Monsieur [K], le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 septembre 2020 s'agissant des chefs de préjudice non contestés soumis à recours et le présent arrêt du chef des PGPF seront déclarés opposables à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MACSF aux dépens de l'instance en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [G] [E] et la société MACSF qui succombent partiellement en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur [I] [K] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 2 500 €.
Monsieur [G] [E] et la société MACSF seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine, infirme le jugement entrepris, sauf du chef de l'incidence professionnelle et du débouté de la perte de chance et en ce qu'il a condamné la société MACSF aux dépens de l'instance en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande de déclarer Monsieur [G] [E] responsable de l'accident survenu le 12 mai 2011 ;
Statuant à nouveau,
Fixe la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [I] [K] à la somme de 23 251,48 € ;
En conséquence,
Condamne in solidum Monsieur [G] [E] et la société MACSF à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 68 635,19 € en réparation de l'ensemble de son préjudice sous déduction des provisions déjà versées ;
Y ajoutant,
Déclare opposables à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 septembre 2020 des chefs de préjudice non contestés par la présente décision et le présent arrêt du chef des PGPF ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E] et la société MACSF à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [G] [E] et la société MACSF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E] et la société MACSF aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC