Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFXK
arrêt du 09 Juillet 2019
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/1260
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [ZJ]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 55]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Monsieur [AR] [V]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [N] [TJ] épouse [V]
née le 26 Février 1976 à [Localité 44]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Monsieur [DS] [U]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Madame [A] [PC] épouse [U]
née le 29 Février 1976 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [J] [I]
né le 27 Juillet 1970 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Monsieur [YE] [S]
né le 31 Octobre 1960 à [Localité 48]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Monsieur [G] [T]
né le 10 Août 1958 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [C] [JZ] épouse [T]
née le 12 Janvier 1957 à [Localité 43]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [W] [F]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 39]
La Fresne
[Localité 21]
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 46]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Madame [OU] [B] épouse [Z]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 46]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Monsieur [KO] [TZ]
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 60]
[Adresse 59]
[Localité 12]
Madame [E] [M] épouse [TZ]
née le 21 Mai 1967 à [Localité 60]
[Adresse 59]
[Localité 12]
Monsieur [SE] [UO]
né le 17 Décembre 1965 à [Localité 41]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Madame [VU] [OE]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 18]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Monsieur [K] [YU]
né le 28 Mars 1961 à [Localité 55]
[Adresse 3]
[Localité 38]
Madame [MC] [P] épouse [YU]
née le 25 Février 1959 à [Localité 47]
[Adresse 3]
[Localité 38]
Madame [GJ] [RO] divorcée [BF]
née le 08 Octobre 1973 à [Localité 40] (LIBAN)
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [EX] [BD]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 57]
[Adresse 49]
[Localité 10]
Madame [GJ] [HX]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 61]
[Adresse 49]
[Localité 10]
Monsieur [L] [GS]
né le 06 Avril 1957 à [Localité 50]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Madame [X] [MJ] épouse [GS]
née le 10 Avril 1964 à [Localité 54]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Madame [BT] [GC]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 51]
[Adresse 5]
[Localité 37]
S.C.I. MAUPITI
[Adresse 58]
[Localité 30]
S.C.I. CHAMPIONS CONSULTING
[Adresse 8]
[Localité 22]
S.C.I. STEVA
[Adresse 29]
[Localité 11]
Monsieur [LE] [WJ]
né le 16 Septembre 1979 à [Localité 62]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [IM] [Y] épouse [WJ]
née le 04 Février 1977 à [Localité 39]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [D] [WZ]
né le 19 Juillet 1971 à
[Adresse 28]
[Localité 27]
Madame [R] [KX] épouse [WZ]
née le 23 Mars 1975 à
[Adresse 28]
[Localité 27]
Monsieur [FM] [GZ]
né le 11 Septembre 1973 à [Localité 53]
[Adresse 42]
[Localité 24]
Madame [PJ] [EH] épouse [GZ]
née le 11 Juin 1976 à [Localité 53]
[Adresse 42]
[Localité 24]
Tous représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Hortense DE BOUGLON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CAB PROMOTION
[Adresse 56]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 172030
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2011, dans le cadre d'un programme immobilier mené par la SAS Cab Promotion, M. [K] [ZJ], M. [AR] [V] et Mme [N] [TJ] épouse [V], M. [DS] [U] et Mme [A] [PC] épouse [U], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T] et Mme [C][JZ] épouse [T], M. [W] [F], M. [H] [Z] et Mme [OU] [B] épouse [Z], M. [LE] [WJ] et Mme [XO] [IM] [Y] épouse [WJ], M. [KO] [TZ] et Mme [E] [M] épouse [TZ], M. [D] [WZ] et Mme [R] [KX] épouse [WZ], M. [SE] [UO] et Mme [VU] [OE], M. [K] [YU] et Mme [MC] [P] épouse [YU], Mme [GJ] [RO] divorcée [BF], M. [EX] [BD] et Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS] et Mme [X] [MJ] épouse [GS], Mme [BT] [GC], M. [FM] [GZ] et Mme [PJ] [EH] épouse [GZ], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting et la SCI Steva ont acquis chacun en l'état futur d'achèvement un appartement au sein de la résidence '[Adresse 52]' située [Adresse 34] au [Localité 33] (72) . Cet investissement représentait pour tous, à l'exception de M. [ZJ] qui achetait ce logement pour y vivre, une opération de défiscalisation, dans le cadre de la loi Scellier.
Les contrats stipulaient que l'achèvement et la remise des clés aux acquéreurs interviendraient à la fin du 2ème semestre 2012 au plus tard.
Les biens ont été réceptionnés entre le 19 mars 2014 et le 15 octobre 2014.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2014, les acquéreurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, la SAS Cab Promotion aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices du fait des retards dans la livraison.
Suivant jugement rendu le 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que les procédures collectives des sociétés Rousseau et CVT, l'effondrement de l'immeuble et les difficultés rencontrées pour le démontage de la grue constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison au sens des actes de vente, et ce, à concurrence d'une durée de 12 mois,
- dit en conséquence que les biens auraient dû être livrés au plus tard le 31décembre 2013,
- condamné la société Cab Promotion à verser à Monsieur [ZJ] une somme de 2 889,94 euros au titre de son préjudice matériel , outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté M. [V], les consorts [U], M. [I], M. [S], M. et Mme [T], M. [F], M. [O], M. [Z], les consorts [WJ]-[Y], M. [TZ], les consorts [WZ], les consorts [UO]-[OE], M. et Mme [YU], M. [NO], les consorts [RO]-[BF], M. [BD], les consorts [GS], Mme [GC], M. et Mme [GZ], la SCI Champion Consulting et la SCI Stéva de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les demandeurs de leur demande d'injonction d'installer un compteur d'eau individuel et des volets roulants sous astreinte,
- condamné la société Cab Promotion aux dépens dont distraction au profit de la SCP Alain Benoît,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute autre demande.
L'ensemble des propriétaires ont interjeté appel de ce jugement, le 16 juin 2017.
Suivant arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement du 23 novembre 2016 du tribunal de grande instance du Mans sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande d'installation de compteurs d'eau individuels et condamné la société Cab Promotion aux dépens et frais irrépétibles,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné en raison des retards de livraison, la société Cab Promotion à verser en réparation de leurs préjudices :
- à M. [K] [ZJ], la somme de 10.572,30 euros
- à M. [AR] [V] et Mme [N] [TJ] épouse [V], la somme de 4 500 euros
- à M. [DS] [U] et Mme [A] [PC], la somme de 5 500 euros
- à M. [J] [I], la somme de 5 500 euros
- à M. [YE] [S], la somme de 4 500 euros
- à M. [G] [T] et Mme [C][JZ], la somme de 6 500 euros
- à M. [W] [F], la somme de 3 500 euros
- à M. [H] [Z] et Mme [OU] [B], la somme de 5 500 euros
- à M. [LE] [WJ] et Mme [XO] [IM] [Y], la somme de 3 500 euros
- à M. [KO] [TZ] et Mme [E] [M], la somme de 3 500 euros
- à M. [D] [WZ] et Mme [R] [KX], la somme de 3 500 euros
- à M. [SE] [UO] et Mme [VU] [OE], la somme de 6 500 euros
- à M. [K] [YU] et Mme [MC] [P], la somme de 4 500 euros
- à Mme [GJ] [RO] divorcée [BF], la somme de 4 500 euros
- à M. [EX] [BD] et Mme [GJ] [HX], la somme de 8 000 euros
- à M. [L] [GS] et Mme [X] [MJ], la somme de 4 500 euros
- à Mme [BT] [GC], la somme de 4 500 euros
- à M. [FM] [GZ] et Mme [PJ] [EH], la somme de 5 500 euros
- à la SCI Maupiti, la somme de 5 500 euros
- à la SCI Champions Consulting, la somme de 8 000 euros
- à la SCI Steva, la somme de 5 500 euros
- condamné la Société Cab Promotion à procéder à l'électrification de volets roulants dans les appartements acquis par à (sic) M. [K] [ZJ], M. [AR] [V] et Mme [N] [TJ], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T] et Mme [C] [JZ], M. [W] [F], M. [H] [Z] et Mme [OU] [B], M. [KO] [TZ] et Mme [E] [M], M. [SE] [UO] et Mme [VU] [OE], M. [K] [YU] et Mme [MC] [P], M. [EX] [BD] et Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS] et Mme [X] [MJ], Mme [BT] [GC], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting et la SCI Steva,
- assorti la condamnation d'une astreinte d'un montant de 2 euros par jour de retard, par appartement non équipé dans les délais passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Cab Promotion à payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cab Promotion aux entiers dépens.
Suivant requête reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, l'ensemble des acquéreurs demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 9 juillet 2019 en indiquant qu'il:
- CONDAMNE la société Cab Promotion à procéder à l'électrification de volets roulants dans les appartements acquis par M. [K] [ZJ], M. [DS] [U] et Mme [A] [PC], M. [AR] [V] et Mme [N] [TJ], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T] et Mme [C] [JZ], M. [W] [F], M. [H] [Z] et Mme [OU] [B], M. [KO] [TZ] et Mme [E] [M], M. [SE] [UO] et Mme [VU] [OE], M. [K] [YU] et Mme [MC] [P], Mme [GJ] [RO] divorcée [BF], M. [EX] [BD] et Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS] et Mme [X] [MJ], Mme [BT] [GC], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting et la SCI Steva ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024, à la demande des parties. A cette audience, la cour a retenu l'affaire qui a été mise en délibéré au 20 février 2024.
Suivant arrêt rendu le 20 février 2024, la cour, dans les suites d'une demande conjointe des parties de réouverture des débats, accueillait ladite demande au regard d'une difficulté dans la transmission des écritures et pièces des requérants, non imputable à ces derniers. La cour autorisait ainsi les parties à régulariser toutes nouvelles écritures qu'elles jugeraient utiles et à communiquer d'éventuelles nouvelles pièces, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2024 à 14 heures.
L'affaire a été retenue à cette audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures déposées le 8 janvier 2024, les requérants maintiennent les prétentions contenues à leur demande du 7 juillet 2023 sauf à solliciter la condamnation de la SAS Cab Promotion à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le débouté de la société intimée de toutes ses demandes.
Ils font valoir que, par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans son arrêt du 9 juillet 2019, a omis 3 noms de copropriétaires sur la liste des 29 représentant 18 appartements au total, concernés par la condamnation de la société intimée à procéder à l'électrification des volets roulants devant équiper chacun des biens. Les requérants précisent que la juridiction a expressément exclu de cette condamnation trois copropriétaires, faisant droit aux prétentions de tous les autres. Ils relèvent encore que la cour a bien repris dans son dispositif la prétention relative à l'électrification des volets sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs de sa décision mais a omis de citer M. [DS] [U], Mme [A] [PC] et Mme [GJ] [RO] divorcée [BF]. Ils considèrent dès lors que cette omission doit être rectifiée afin que l'arrêt reflète la décision de la cour. En réponse à l'argumentation adverse, les requérants indiquent que si la SAS Cab Promotion tente de requalifier l'erreur matérielle en omission de statuer, c'est uniquement à des fins dilatoires puisque cette dernière s'obstine à refuser d'exécuter l'arrêt en cause. Ils soulignent ainsi qu'ils ont été contraints de saisir le juge de l'exécution et que la société a, à nouveau, tenté d'échapper à ses obligations. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, les copropriétaires exposent qu'ils n'ont pas manqué de se rapprocher de la SAS Cab Promotion aux fins de résolution amiable du litige afin d'éviter la présente procédure mais qu'aucune suite favorable ne leur a été donnée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 avril 2024, la SAS CAB Promotion demande à la cour de :
- juger que l'arrêt du 9 juillet 2019 (RG 17/01260) n'est pas entaché d'une erreur matérielle,
- en conséquence, rejeter la requête enrôlée sous le numéro 23/01100 aux fins de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 9 juillet 2019 RG 17/01260),
- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non
fondées, condamner in solidum l'ensemble des requérants à lui régler la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAB Promotion soutient que la modification de l'arrêt demandée par les requérants ne relève pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle mais de celle de l'omission de statuer. Elle fait valoir que la demande de condamnation sous astreinte de procéder à l'électrification des volets de M. [U], de Mme [PC] et de Mme [RO] divorcée [BF] n'a pas été tranchée par la cour ou a fait l'objet d'un débouté au titre des demandes plus amples ou contraires. Elle remarque que le délai d'un an pour déposer une requête en omission de statuer étant expiré, l'arrêt ayant été signifié le 29 janvier 2020, les requérants ont à tort tenté de demander la rectification pour erreur matérielle. La SAS CAB Promotion considère que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne s'agit pas de réparer une omission matérielle puisque précisément, aucune condamnation n'a été prononcée dans le dispositif de l'arrêt au bénéfice des trois copropriétaires précités qui par ailleurs ont fait l'objet d'un débouté de leurs demandes plus amples ou contraires. Elle ajoute que la circonstance que la cour ait statué sur les demandes des autres appelants est inopérante, observant que certains acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes d'électrification des volets. Par ailleurs, s'agissant de la demande formée par les requérants au titre de leurs frais irrépétibles, elle souligne que si elle n'a pas donné suite au courrier officiel de leur conseil en date du 25 janvier 2023, c'est parce qu'elle estimait à juste titre que cette demande était irrecevable. Elle ajoute que les requérants omettent d'indiquer à la cour que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de 2019, elle s'est heurtée à des difficultés pour trouver une entreprise qui accepte de procéder aux travaux d'électrification des volets et qu'en l'état, aucun des copropriétaires n'a répondu à la proposition d'intervention de l'entreprise retenue.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la cour a, dans la motivation de son arrêt du 9 juillet 2019, au paragraphe 'sur les demandes relatives à la pose de volets roulants électriques dans chacun des biens concernés', indiqué 'Il est demandé la pose de volets électriques dans chacun des biens concernés, et ce sous astreinte. Les notices descriptives n'étant pas produites aux débats, il n'est pas justifié de cette obligation. Cab promotion réplique que les notices descriptives des biens acquis après le 5 avril 2013 ne contiennent pas cette prestation et ajoute que pour ceux des acquéreurs dont les actes de vente sont antérieurs à cette date, une moins-value a été opérée sur le dernier appel de fonds à hauteur de la prestation manquante. Cab promotion entend rapporter cette preuve en se référant à la différence entre le montant des derniers appels de fonds relatifs aux ventes consenties aux époux [WZ], [WJ] et [GZ] et les sommes réglées par ces acquéreurs à ce titre dont le montant correspond exactement au coût de la motorisation des volets tels que prévu par la SARL Novalu. (...) Dès lors que les époux [WZ], [WJ] et [GZ] n'ont pas réglé en totalité le dernier appel de fonds et que le montant qu'ils restent devoir, équivaut au montant du coût de la motorisation, il doit être admis qu'ils ne justifient pas du paiement de la prestation qu'ils exigent. Il n'y a pas lieu pour ce qui les concernent de faire droit à leurs demandes. Aucun document similaire n'est versé pour les autres parties par la société Cab promotion lesquels ont tous acquis avant le 5 avril 2013 de sorte que la société venderesse qui admet que cette prestation figurait bien à la notice descriptive et n'a pas été réalisée et qui ne justifie d'aucune retenue effectuée par les autres acquéreurs doit être condamnée à effectuer la motorisation des volets roulants contractuellement convenue et ce, sous astreinte.'
Au dispositif de son arrêt, la cour a condamné la société Cab Promotion 'à procéder à l'électrification de volets roulants dans les appartements acquis par à M. [K] [ZJ], M. [AR] [V] et Mme [N] [TJ], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T] et Mme [C] [JZ], M. [W] [F], M. [H] [Z] et Mme [OU] [B], M. [KO] [TZ] et Mme [E] [M], M. [SE] [UO] et Mme [VU] [OE], M. [K] [YU] et Mme [MC] [P], M. [EX] [BD] et Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS] et Mme [X] [MJ], Mme [BT] [GC], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting et la SCI Steva'.
Il résulte de ce qui précède que la cour a bien examiné dans les motifs la demande de l'ensemble des copropriétaires appelants tendant à obtenir la condamnation de la société venderesse à procéder à la pose de volets roulants électriques dans chacun des appartements vendus. Après une analyse des pièces et moyens des parties sur ce point, la cour a rejeté les demandes formées à ce titre par trois copropriétaires, les époux [WZ], [WJ] et [GZ], accueillant celles émises par les autres appelants et partant par M. [DS] [U] et son épouse Mme [A] [PC] ainsi que Mme [GJ] [RO] divorcée [BF].
Toutefois, la cour n'a pas repris dans son dispositif l'ensemble des copropriétaires bénéficiant de cette condamnation de la venderesse, omettant de mentionner les époux [U] et Mme [RO] divorcée [BF].
Or, il est constant qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.
En effet, l'omission de la condamnation de la SAS Cab Promotion au bénéfice des époux [U] et de Mme [RO] divorcée [BF], au dispositif de l'arrêt, ne peut constituer une omission matérielle dès lors que l'ajout de cette condamnation au dispositif modifierait les droits et obligations des parties, dépassant ainsi l'office du juge de la rectification.
Saisie d'une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la cour ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, rectifier une omission de statuer. Il s'ensuit qu'en l'absence d'erreur ou d'omission matérielle, la requête doit être rejetée.
La nature du litige conduit la cour à rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification ou omission matérielle formée par M. [K] [ZJ], M. [DS] [U], Mme [A] [PC], M. [AR] [V], Mme [N] [TJ] épouse [V], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T], Mme [C] [JZ] épouse [T], M. [W] [F], M. [H] [Z], Mme [OU] [B] épouse [Z], M. [KO] [TZ], Mme [E] [M] épouse [TZ], M. [SE] [UO], Mme [VU] [OE], M. [K] [YU], Mme [MC] [P] épouse [YU], Mme [GJ] [RO] divorcée [BF], M. [EX] [BD], Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS], Mme [X] [MJ] épouse [GS], Mme [BT] [GC], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting, la SCI Steva, M. [LE] [WJ], Mme [IM] [Y] épouse [WJ], M. [D] [WZ], Mme [R] [KX] épouse [WZ], M. [FM] [GZ], Mme [PJ] [EH] épouse [GZ],
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [K] [ZJ], M. [DS] [U], Mme [A] [PC], M. [AR] [V], Mme [N] [TJ] épouse [V], M. [J] [I], M. [YE] [S], M. [G] [T], Mme [C] [JZ] épouse [T], M. [W] [F], M. [H] [Z], Mme [OU] [B] épouse [Z], M. [KO] [TZ], Mme [E] [M] épouse [TZ], M. [SE] [UO], Mme [VU] [OE], M. [K] [YU], Mme [MC] [P] épouse [YU], Mme [GJ] [RO] divorcée [BF], M. [EX] [BD], Mme [GJ] [HX], M. [L] [GS], Mme [X] [MJ] épouse [GS], Mme [BT] [GC], la SCI Maupiti, la SCI Champions Consulting, la SCI Steva, M. [LE] [WJ], Mme [IM] [Y] épouse [WJ], M. [D] [WZ], Mme [R] [KX] épouse [WZ], M. [FM] [GZ], Mme [PJ] [EH] épouse [GZ].
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS