Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/441
N° RG 22/03538 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM36
Jugement (N° 21/00884) rendu le 02 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [F], [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] - de nationalité Française
Association Louise Michel - [Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 2022 (PV 659)
SA La Banque Postale Consumer Finances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux la Banque Postale
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 19 août 2016, la société La Banque postale financement, devenue la société Banque postale consumer finance (la banque), a consenti à M. [T] [D] et à Mme [F] [H] un prêt personnel n° 50362786894 d'un montant de 33 751 euros, au taux d'intérêt de 6,70 % l'an et remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 549,46 euros.
Se prévalant d'échéances impayées, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2020, vainement mis en demeure M. [D] et Mme [H] de payer sous quinzaine la somme de 3 005,80 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 30 novembre 2021, la banque a assigné M. [D] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- déclaré la banque recevable en son action ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné solidairement M. [D] et Mme [H] au paiement de la somme de 5 225,95 euros au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- accordé à M. [D] et Mme [H] la faculté d'apurer leur dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d'un montant de 200 euros chacune et la dernière devant solder la dette ;
- dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû ;
- débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [D] et Mme [H] aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 225,95 euros au titre du prêt litigieux et aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 mars 2023, Madame [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- constater que Mme [H] n'a pas signé le contrat de crédit litigieux, au besoin en procédant au préalable à une vérification de son écriture et de sa signature ;
- débouter de ce fait la société Banque postale consumer finance de toutes ses demandes ;
- condamner in solidum la société Banque postale consumer finance et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Planckeel, avocate.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
En conséquence
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement M. [D] et Mme [H] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
M. [D] n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour n'est tenue de statuer que sur les dernières conclusions de la banque, soit celles remises le 24 janvier 2023, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures et non repris dans les dernières écritures étant réputés abandonnés.
Sur la souscription du prêt litigieux par Mme [H]
Aux termes de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, Mme [H] conteste avoir signé le contrat de prêt litigieux et nie donc l'authenticité de la signature qui y figure sous son nom en qualité de coemprunteur. Elle ajoute qu'il y a tout lieu de croire que M. [D] a imité sa signature et précise qu'elle a déposé plainte à son encontre du chef de faux et usage de faux.
En réponse, la banque considère que Mme [H] est bien l'auteur de la signature figurant sur le contrat de prêt et que celle-ci est en toute hypothèse engagée en vertu de l'article 220 du code civil.
Sur ce
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [H] que celle-ci n'est pas l'auteur de la signature querellée. En effet, les documents signés de sa main (carte nationale d'identité, attestations d'entretien annuel de chaudière, courrier adressé à son conseil, échantillon de signatures), dont certains sont contemporains de la souscription du prêt litigieux, révèlent une signature constante dont l'allure générale et certains détails caractéristiques diffèrent sensiblement de la graphie du seing apposé sur l'offre préalable de crédit.
Il s'ensuit que Mme [H] n'a pas accepté une telle offre et n'est donc pas tenue au remboursement du crédit litigieux, sans que la banque puisse lui opposer la solidarité prévue à l'article 220 du code civil dès lors qu'aucun élément ne vient conforter l'existence d'un mariage entre M. [D] et Mme [H], l'acte de naissance de cette dernière établissant même l'inverse.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement du crédit litigieux.
Sur la demande en paiement
Ainsi qu'il a été dit, il résulte des dernières écritures de la banque que celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dès lors que M. [D] n'a pas constitué avocat, il y a lieu de confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a partiellement accueilli la demande en paiement au titre du prêt litigieux et accordé des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, sauf à tenir compte du défaut d'engagement de Mme [H].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La banque, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, est réputée ne pas contester le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sorte que la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles, sauf à ne pas condamner Mme [H] aux dépens. Ayant succombé en cause d'appel, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Planckeel, avocate, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros tant à Mme [H] qu'à la banque au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 50362786894 conclu le 19 août 2016 entre la société Banque postale consumer finance, d'une part, M. [T] [D] et Mme [F] [H], d'autre part ;
- condamné solidairement M. [T] [D] et Mme [F] [H] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 5 225,95 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n° 50362786894 ;
- accordé à M. [T] [D] et Mme [F] [H] la faculté d'apurer leur dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d'un montant de 200 euros chacune et la dernière devant solder la dette, les mensualités étant payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
- condamné in solidum M. [T] [D] et Mme [F] [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Banque postale consumer finance de sa demande en paiement formée contre Mme [F] [H] au titre du contrat de prêt personnel n° 50362786894 conclu le 19 août 2016 entre la société Banque postale consumer finance et M. [T] [D] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat de prêt ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 5 225,95 euros au titre de ce contrat de prêt ;
Accorde à M. [T] [D] la faculté d'apurer sa dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d'un montant de 200 euros chacune et la dernière devant solder la dette, les mensualités étant payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [T] [D] à payer à Mme [F] [H] la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et une somme de même montant au même titre à la société Banque postale consumer finance ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, Maître Véronique Planckeel, avocate, étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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