Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04628 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJAF
Jugement (N° 16/00174) rendu le 12 février 2020
par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTES
Madame [O] [R]
née le 08 septembre 1954 à Colincamps (80)
Madame [D] [Z]
née le 10 juillet 1990 à Arras (62000)
demeurant ensemble 26 rue de la Chapelle
62450 Rocquigny
représentée par Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras
ayant pour conseil, Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [K] [F]
né le 04 mai 1947 à Béthune (62400)
demeurant 28 rue de la Chapelle
62450 Rocquigny
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras
Madame [U] [I] épouse [J]
née le 30 décembre 1942 à Rocquigny (62450)
demeurant 30 rue de la Chapelle
62450 Rocquigny
représentée et assistée de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet - Veniel Gobbers, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 12 février 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [R] et Mme [D] [Z] reçue au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de Mme [R] et de Mme [Z] déposées le 12 février 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [U] [I]-[J] déposées le 02 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. [K] [F] déposées le 12 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 1980, M. [H] [Z] et Mme [S] [W] son épouse ont donné à M. [Y] [Z] une maison d'habitation située rue de l'Eglise à Rocquigny. Les parcelles sont cadastrées A 135 et A 136. La maison appartenait en propre à Mme [S] [W].
[S] [W] est décédée le 14 décembre 1994. [H] [Z] est décédé le 1er avril 2000.
Par acte reçu par Maître [C] [G] le 26 octobre 2000, M. [A] [Z] et M. [Y] [Z], héritiers de M. et Mme [Z]-[W] ont vendu à la société La Scandinave une maison à usage d'habitation, qui appartenait antérieurement à M. et Mme [Z]-[W], située 28 rue de la Chapelle à Rocquigny ainsi que sa cour, jardin et dépendance. Les parcelles sont cadastrées A 138 et A 139.
Par acte reçu le 10 mai 2005, la société La Scandinave a vendu à M. [F] une maison à usage d'habitation, située 28 rue de la Chapelle à Rocquigny ainsi que sa cour, jardin et dépendance. Les parcelles sont cadastrées A 138 et A 139.
Par acte reçu le 15 mars 1975, Mme [P] [T] épouse [J] a donné a Mme [I] [J] la parcelle cadastrée A 137.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a :
-constaté l'état d'enclavement des parcelles A 138a et A139 sises 28 rue de la Chapelle à Rocquigny ;
-fixé une servitude de passage au profit des parcelles A 138a et A 139 avec emprise sur les fonds voisins
-avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [E] [L].
L'expert a déposé son rapport daté du 10 décembre 2018.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
-constaté que l'état d'enclave des parcelles cadastrées A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny provient de la division des fonds intervenue lors de la donation du 15 décembre 1980 par Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [W], son épouse et reconnu à leur profit une servitude de passage sur les seules parcelles cadastrées A 135 et A 136 ;
-dit que le droit de passage aura pour assiette la largeur du passage piétonnier actuel élargi par une bande de 1,20 m en moyenne pour le porter à une largeur de 3 mètres sur toute la longueur du passage ;
-dit que cette nouvelle bande sera prise sur les parcelles A 135 et A 136 jusqu'à atteindre la parcelle A 138 ;
-ordonné en conséquence, la suppression de tout obstacle situé sur les parcelles A 135 et A 136 empêchant l'élargissement de cette bande aux frais avancés de Monsieur [K] [F] ;
-fixé à la somme de 2 900 euros l'indemnité due au fonds servant ;
-condamné Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [U] [I] née [J] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] aux dépens, en ce compris les coût de l'expertise judiciaire qui seront supportés par moitié entre eux.
[Y] [Z] est décédé le 03 avril 2020 laissant pour lui succéder Mme [O] [R] et Mme [D] [Z].
Mme [O] [R] et Mme [D] [Z] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 12 février 2020.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d'appel de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 février 2020
Statuant à nouveau,
-dire et juger que le fonds propriété de Monsieur [F], cadastré section A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny sera désenclavé par une servitude de passage de trois mètres de large, empruntant la parcelle propriété de Mme [J] cadastrée A 137
-dire et juger que l'indemnité due au fonds servant sera d'un montant de 2 900 euros
-condamner Madame [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [F] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 12 février 2020 en ce qu'il a :
-constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny,
-reconnu une servitude de passage ;
-dit que le droit de passage aura pour assiette la largeur du passage piétonnier actuel élargi par une bande de 1,20 m en moyenne pour le porter à une largeur de 3 mètres sur toute la longueur du passage ;
-infirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
- « dit que cette nouvelle bande sera prise sur les parcelles A135 et A136 jusqu'à atteindre la parcelle A138 »
-« condamne Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [U] [I] née [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
« déboute Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] de leurs
demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; »
« condamne Monsieur [K] [F] et Monsieur [V] [Z] aux dépens, en ce compris les coûts de l'expertise judiciaire qui seront supportés par moitié entre eux »
-statuant de nouveau de ces chefs,
-dire et juger que le fonds cadastré A138 et A139 sur la Commune de Rocquigny sera désenclavé par une servitude de passage de 3m de large, dont l'élargissement empruntera la parcelle cadastrée A137 conformément au plan figurant à l'annexe 5 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [L].
-débouter les parties appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-condamner Madame [U] [J] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner Madame [U] [J] aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [U] [I] [J] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [I],
-condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement du tribunal judiciaire d'Arras ayant constaté l'état d'enclavement des parcelles A 138a et A 139 sises 28 rue de la Chapelle à Rocquigny et fixé une servitude de passage au profit des parcelles A 138a et A 139 avec emprise sur les fonds voisins n'a pas fait l'objet d'un appel.
Les mentions A 138 et A 138 a dans les jugements du tribunal judiciaire d'Arras et dans l'arrêt de la cour d'appel désignent les mêmes parcelles.
I) Sur l'assiette de la servitude de passage
Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Aux termes des dispositions de l'article 683 du code civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Aux termes des dispositions de l'article 684 du code civil : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »
Il résulte des actes produits aux débats que lors de la donation, le 15 décembre 1980, des parcelles cadastrées A 135 et A 136, appartenant à Mme [S] [W] épouse [Z], à M. [Y] [Z], les parcelles cadastrée A 138 et A 139 appartenaient à M. [H] [Z] et Mme [S] [W] son épouse.
La donation des parcelles cadastrées A 135 et A 136 à M. [Y] [Z] a constitué une première division du fonds.
Après le décès de M. et Mme [Z]-[W], M. [A] [Z] et M. [Y] [Z] sont devenus propriétaires indivis des parcelles cadastrées A 138 et A 139, de telle sorte que les servitudes grevant les parcelles A 135 et A 136 au profit des parcelles cadastrées A 138 et A 139 se sont éteintes par réunion des fonds entre les mêmes mains.
La vente par M. [A] [Z] et M. [Y] [Z] à la société La Scandinave des parcelles A 138 et A 139 constitue la division du fonds composé des parcelles cadastrées A 138, A 139, A 135 et A 136.
L'acte de vente du 26 octobre 2000 mentionne qu'en ce qui concerne les servitudes, le vendeur indique qu'à sa connaissance, il n'existe d'autre servitude qu'une servitude de passage, reprise au plan ci-joint. Le plan montre le chemin d'une largeur d'environ 1,80 mètres, situé sur les parcelles A 135 et A 136 servant actuellement à l'accès des parcelles A 138 et A 139 appartenant à M. [F].
Contrairement à ce que soutiennent Mme [O] [R] et Mme [D] [Z], l'assiette de la servitude de passage n'a pas été fixée par la prescription trentenaire, toute servitude grevant les parcelles A 135 et A 136 au profit des parcelles cadastrées A 138 et A 139 étant éteinte au 1er avril 2000, date du décès de [H] [Z]. L'assiette de la servitude de passage a été fixée conventionnellement dans l'acte de vente du 26 octobre 2000.
Le tribunal de grande instance d'Arras, par décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, a
-constaté l'état d'enclavement des parcelles A 138a et A139 sises 28 rue de la Chapelle à Rocquigny ;
-fixé une servitude de passage au profit des parcelles A 138a et A 139 avec emprise sur les fonds voisins.
Aucune des parties ne remet en cause cet état d'enclavement.
L'état d'enclavement résulte directement de la division du fonds composé des parcelles A 135, A 136, A 138 et A 139. En effet, la destination des parcelles cadastrées A 138 et A 139 est identique à celle existant au moment de la vente en 2000 et aucune évolution technique justifiant une modification des modalités de passage n'est intervenue depuis cette date.
Le passage ne peut, en application des dispositions de l'article 684 du code civil, être demandé que sur les parcelles A 135 et A 136 à moins que ce passage ne soit insuffisant.
Contrairement à ce qu'indiquent Mme [O] [R] et Mme [D] [Z], l'expert judiciaire ne considère pas qu'il n'est pas possible de fixer le passage sur les parcelles A 135 et A 136 mais qu'il est moins dommageable sur la parcelle A 137.
Il relève que pour permettre l'élargissement du chemin du côté des parcelles A 135 et A 136, il serait nécessaire de :
-démonter le portail de l'entrée
-démonter le soubassement et la clôture sur toute la longueur
-déplacer la citerne de gaz et les tuyaux de gaz
-démonter la dalle de la citerne
-déplacer les poteaux EDF et Télécom
-modifier les câbles eléctriques et télécom.
Mme [O] [R] et Mme [D] [Z] font valoir, sans en apporter la preuve que la citerne de gaz située sur leur propriété ne leur appartient pas et que son déplacement nécessite l'accord du propriétaire. En toute hypothèse, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir que le déplacement de la citerne de gaz est impossible.
De la même manière, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir que les poteaux EDF et Télécom ne peuvent pas être déplacés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que l'état d'enclave des parcelles cadastrées A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny provient de la division des fonds intervenue lors de la donation du 15 décembre 1980 par Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [W], son épouse, cet état d'enclavement résultant de la vente des parcelles A 138 et A 139 à la société La Scandinave.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a :
-dit que le droit de passage aura pour assiette la largeur du passage piétonnier actuel élargi par une bande de 1,20 m en moyenne pour le porter à une largeur de 3 mètres sur toute la longueur du passage ;
-dit que cette nouvelle bande sera prise sur les parcelles A 135 et A 136 jusqu'à atteindre la parcelle A 138 ;
-ordonné en conséquence, la suppression de tout obstacle situé sur les parcelles A 135 et A 136 empêchant l'élargissement de cette bande aux frais avancés de Monsieur [K] [F] ;
-fixé à la somme de 2 900 euros l'indemnité due au fonds servant.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel Mme [O] [R] et Mme [D] [Z] d'une part et M. [K] [F] d'autre part seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 12 février 2020 sauf en ce qu'il a constaté que l'état d'enclave des parcelles cadastrées A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny provient de la division des fonds intervenue lors de la donation du 15 décembre 1980 par Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [W], son épouse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-CONSTATE que l'état d'enclave des parcelles cadastrées A 138 et A 139 sur la commune de Rocquigny provient de la division du fonds composé des parcelles cadastrées A 138, A 139, A 135 et A 136 ;
-CONDAMNE in solidum Mme [O] [R] et Mme [D] [Z] d'une part et M. [K] [F] d'autre part à payer à Mme [U] [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum Mme [O] [R], Mme [D] [Z] et M. [K] [F] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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