Texte intégral
N° de Minute : 2026L00594
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L06304
Le 14 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Sarhan CHAARI M. Philippe CHIORRA
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges
Audience publique du 14 janvier 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [B] ES/Q Liquidateur de [K] [T], [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
M. [K] [T], [Adresse 2] N° de RCS de BOBIGNY : 989916481 / Gestion 2025 F 50051 Non comparant
JUGEMENT OMISSION DE STATUER
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 17 Décembre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [B] ES/Q Liquidateur de M. [K] [T] sollicite du Tribunal voir rectifier le jugement entrepris le 27 Novembre 2025 entaché d'une omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* Le jugement entrepris ne précise pas si la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [K] est prononcée sur son seul patrimoine professionnel, ou si elle s'applique également à son patrimoine personnel ;
* Qu'en l'espèce, selon la déclaration de cessation des paiements, l'activité a été cessée le 28 février 2025 et la procédure doit nécessairement être ouverte sur les deux patrimoines, professionnel et personnel, du débiteur ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 27 Novembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 27 Novembre 2025 comme suit :
* « Dit que la procédure sera applicable aux patrimoines professionnel et personnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public et seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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