Texte intégral
MINUTE N° 165/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05013 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDP
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. LASERIS-CENTRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. RECOS MACHINES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2016, par laquelle la SAS Recos Machines, ci-après également dénommée 'Recos', a fait citer la SAS Laseris-Centre, ci-après également 'Laseris', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'REJETTE l'exception d'incompétence et de litispendance.
CONDAMNE la société LASERIS CENTRE à payer à la société RECOS MACHINES, au titre de la prestation de démontage, de déplacement et de remontage de la machine LC la somme de 32 043,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26.09.2013.
CONDAMNE la société LASERIS CENTRE à payer à la société RECOS MACHINES la contrevaleur en euros de la somme de 9 000 US dollars.
DIT que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés
DIT et JUGE que la société RECOS MACHINES a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente à la société LASERIS de la macuine [comprendre :machine] R.
CONDAMNE la société RECOS MACHINES à payer à la société LASERIS la somme de 7367,36 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties.
DEBOUTE la société LASERIS CENTRE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LASERIS FRANCE aux dépens de la demande principale ainsi qu'à ceux de l'expertise judiciaire.
DECLARE le jugement exécutoire par provision'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Laseris-Centre contre ce jugement, et déposée le 8 décembre 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Recos Machines en date du 4 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Laseris-Centre demande à la cour de :
'Déclarer la société LASERIS CENTRE recevable et bien fondée en son appel, Y FAIRE DROIT
Débouter la société RECOS MACHINES de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, y compris à titre d'appel incident, comme étant mal fondées
ANNULER le jugement entrepris du 26/11/2021 et/ou le REFORMER en ce qu'il a :
- REJETTE [sic] l'exception d'incompétence et de litispendance
- CONDAMNE la société LASERIS CENTRE à payer à la société RECOS MACHINES, au titre de la prestation de démontage, de déplacement et de remontage de la machine LC la somme de 32 043,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26.09.2013
- CONDAMNE la Société LASERIS CENTRE à payer à la société RECOS MACHINES la contrevaleur en euros de la somme de 9000 US dollars
- DIT que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés
- DIT et JUGE que la société RECOS MACHINES a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente à la société LASERIS de la machine R
- CONDAMNE la société RECOS MACHINES à payer à la société LASERIS la somme de 7367,36 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel
- ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties
- DEBOUTE la société LASERIS CENTRE de sa demande en dommages et intérêts
pour procédure abusive
- DIT n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la société LASERIS FRANCE aux dépens de la demande principale ainsi qu'à ceux de l'expertise judiciaire.
Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société RECOS MACHINES dans le cadre de la vente de la machine R
Statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
Se déclarer incompétent en raison de la procédure arbitrale toujours en cours et non close et constater la litispendance empêchant le juge du service public [sic] de statuer en l'état POUR CE QUI EST DE LA DEMANDE ADVERSE RELEVANT DE LA CONVENTION 2 (démontage, déplacement et remontage d'une machine) et renvoyer la société RECOS MACHINES à mieux se pourvoir
1
DEBOUTER la société RECOS MACHINES de l'ensemble de ses demandes comme étant particulièrement mal-fondées
CONDAMNER RECOS MACHINES qui a engagé la procédure arbitrale de façon totalement chaotique à prendre en charge l'ensemble des frais liés à cette procédure, ce d'autant que seul le juge arbitral a compétence pour statuer sur ses propres frais et honoraires
REJETER les demandes de RECOS MACHINES et dire que LASERIS CENTRE ne lui doit plus rien
En tout état de cause, ORDONNER la compensation de l'éventuel dû LASERIS envers RECOS MACHINES avec le dû RECOS MACHINES
2
DECLARER la société LASERIS CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et Y FAIRE DROIT
CONDAMNER la société RECOS MACHINES qui a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité contractuelle à payer à la société LASERIS la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi
A titre subsidiaire ORDONNER la compensation des créances entre les parties
CONDAMNER la société RECOS MACHINES à payer à la société LASERIS la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER la société RECOS MACHINES à payer à la société LASERIS CENTRE la somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la société RECOS MACHINES aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
et ce, en invoquant, notamment :
- une procédure arbitrale, toujours pendante, mais relative uniquement à la seconde convention,
- une exception d'incompétence partielle, en conséquence, de la juridiction étatique, sans incompatibilité avec sa demande reconventionnelle au titre du contrat relatif au démontage et au remontage, ni avec l'argument de l'opération unique et indivisible dans laquelle s'inscrivent les deux contrats,
- une complexité du litige excédant au-delà de la simple demande de paiement d'une facture par la partie adverse, au regard d'une part des surcoûts nécessités par l'exécution des prestations, d'autre part, des préjudices découlant des fautes et de la tromperie sur les qualités substantielles de la machine vendue,
- un manquement de la partie adverse à ses obligations contractuelles au titre des deux conventions, la livraison d'une machine incomplète et défectueuse, sans information préalable sur ce point, n'ayant pas été faite dans les règles de l'art, aucune suite n'ayant, en outre, été donnée aux réserves de la concluante, l'intimée se voyant reprocher de ne pas répondre de manière opérante sur ces points, pourtant confirmés par l'expertise judiciaire, et, s'agissant de la seconde convention, dont la concluante serait fondée à débattre au subsidiaire, un abandon de chantier de l'intimée, qui aurait de surcroît surfacturé ses prestations, de manière qualifiée d'artificielle, notamment par la facturation, non prévue, d'un second monteur, puis d'une autre société, à défaut de compétence du premier monteur, et par la mise en compte de frais de chantiers contestés, et non justifiés,
- un rapport d'expertise judiciaire qui, tout en mettant en exergue les manquements de la partie adverse, ne serait pas exempt de critiques, sur les différents points en litige, aboutissant à un chiffrage des préjudices que la concluante conteste et qualifie d'incomplet,
- l'engagement, par voie de conséquence, de la responsabilité contractuelle de la société Recos Machines, ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice au-delà des sommes mises en compte tant par l'expert que par les premiers juges, outre que, s'agissant de la seconde convention, la concluante aurait purgé sa dette, ce dont il n'aurait pas été tenu compte par les premiers juges,
- le caractère abusif de la procédure intentée par la partie adverse
Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Recos Machines demande à la cour de :
'DECLARER l'appel mal fondé ;
DEBOUTER la SAS LASERIS-CENTRE de toutes ses fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER la SAS LASERIS-CENTRE au paiement à la SAS RECOS MACHINES d'une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS LASERIS-CENTRE aux entiers frais et dépens',
et ce, en invoquant, notamment :
- une mise en échec de la procédure arbitrale par l'obstruction de la partie adverse,
- l'absence de litispendance avec cette procédure, telle que soulevée en première instance, cette exception étant irrecevable,
- sur le fond, la justification de sa facturation par des bons de travaux signés par la société Laseris, établissant un montant de la facture définitive inférieur à l'évaluation mentionnée par la confirmation de commande, qui prévoyait l'intervention de deux techniciens,
- concernant la machine dite 'LC', l'absence de retard d'exécution qui lui soit imputable, ou d'abandon de chantier, aucun préjudice n'étant, de surcroît et au vu des prévisions contractuelles, justifié à ce titre, les conclusions de l'expert venant, en outre, démentir l'argumentation adverse,
- concernant la machine devant être installée (dite 'machine R'), l'absence de preuve d'un état 'gravement accidenté', la partie adverse ayant, en outre, signé le procès-verbal de livraison sans faire de réserve comme elle aurait pu le faire, et le carnet d'entretien justifiant l'absence d'incident majeur pendant 17 mois, aucun retard dans le montage et aucune incompétence des monteurs n'étant justifiés, tandis que le départ de feu survenu serait exclusivement dû à l'utilisation non-conforme et à l'entretien insuffisant de la machine par la société Laseris, dont les griefs, y compris s'agissant d'un dol qui ne vient appuyer aucune demande de nullité, seraient démentis par les conclusions du rapport d'expertise, que la concluante détaille,
- une déloyauté et une violation des stipulations contractuelles justifiant l'indemnisation des frais d'arbitrage par la partie adverse.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022 et le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 26 juin 2023,
Vu les débats à l'audience du 22 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'annulation du jugement entrepris :
La société Laseris sollicite l'annulation et/ou la réformation du jugement entrepris, sans toutefois faire valoir d'argumentation à l'appui de sa demande, à la fois alternative et cumulative, d'annulation de la décision entreprise, dont la régularité, pas davantage que celle de l'acte de saisine, ne sont remis en cause, seule l'étant, à titre principal et pour partie, indépendamment de l'argumentation de fond, la compétence de la juridiction saisie, ce qui ne constitue pas, en soi, un motif d'annulation de la décision déférée à la cour.
Dans la mesure où, dès lors, la partie appelante ne conclut pas sur sa demande d'annulation, il en résulte, en application de l'article 954, dernier alinéa, que la cour ne fera pas droit à cette demande, et soit confirmera le jugement entrepris, soit l'infirmera, le cas échéant, d'un autre chef.
Sur les exceptions d'incompétence et de litispendance :
La cour rappelle au préalable que, selon bon de commande numéroté 12.0024 en date du 25 juin 2012, visé 'bon pour accord' le 27 juin 2012 par la société Laseris, cette société, spécialisée dans la découpe des tubes par laser dans le domaine de la mécanique industrielle, ayant son siège dans le Loiret, a passé commande, auprès de la société Recos, établie à [Localité 3], qui a pour activité principale la fourniture et la réparation de matériels fabriqués par une société allemande Trumpf, d'une machine TruLaser tube 5 000 reconditionnée n° A0440A0260R au prix de 470 000 euros HT, dite machine 'R', tandis que par un autre bon de commande du même jour, numéroté 12.06.139 il a été passé commande d'une prestation relative à une autre machine du même type, numérotée, pour sa part, A0440A0216, dite machine 'LC', à savoir le démontage, le déplacement et le remontage par la société Recos de cette machine, appartenant déjà à la société Laseris, pour un montant de 48 000 euros HT.
Les parties s'opposent sur le caractère dissociable ou non de ces deux opérations, la société Recos entendant souligner, au sens propre du terme, dans ses écritures, le caractère distinct de ces deux contrats, que la société Laseris situe, pour sa part, dans le cadre d'une opération 'unique et indivisible', portant 'globalement et indissociablement sur la fourniture d'une machine d'occasion nouvelle pour LASERIS avec son installation sur site et dans le même temps sur le transfert d'une machine déjà détenue par LASERIS, le tout devant être mis en fonctionnement sur un nouveau site, LASERIS changeant son lieu d'exploitation'.
Quoi qu'il en soit, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la confirmation de commande de la première machine (R) comporte une clause expresse attributive de juridiction au tribunal de grande instance, devenu depuis lors, tribunal judiciaire de Strasbourg, qui est indiqué comme le 'lieu de juridiction' en dernière page du bon, au-dessus des signatures des parties, tandis que le second contrat, portant sur les prestations relatives à la machine 'LC', est soumis aux conditions générales 'Orgalime S2000', par ailleurs également visées dans le premier contrat, lesquelles comportent une clause d'arbitrage par la cour arbitrale de la Chambre de commerce internationale de Paris, rédigée dans les termes suivants (§ 44) : 'tous différends découlant du contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.'
Les parties s'accordent sur le fait que le premier contrat n'est pas, en lui-même, soumis à la clause d'arbitrage.
En ce qui concerne le second contrat, la société Recos a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, afin d'obtenir le paiement du solde de sa facture du 27 juin 2013.
Quoi qu'il en soit, si la société Recos invoque, tout d'abord, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse, elle ne remet pas, pour autant, sur ce point, en cause le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ladite exception, tout en relevant, à juste titre, qu'elle n'avait pas été soumise à l'examen du juge de la mise en état, alors même que ce dernier était, par application de l'article 771, alinéa 1er, du code de procédure civile jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, si la partie appelante invoque l'application de l'article 1448 du code civil, aux termes duquel 'lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable', la cour ne peut que constater, à l'instar des premiers juges, que la juridiction arbitrale a fait application de l'article 36 (6) du règlement d'arbitrage en considérant, ainsi qu'elle le confirme dans son courrier du 18 décembre 2015, comme 'retirées' les demandes qui lui étaient soumises à défaut de versement, par la société Laseris, de la somme provisionnelle de 12 000 dollars des États-Unis (US) qu'il lui revenait de régler au titre des honoraires et frais. En conséquence, et fût-ce en l'absence de désistement de la société Recos, non seulement la juridiction arbitrale n'était pas saisie de l'examen des demandes, mais de surcroît, la société Recos ne pouvait que constater l'impossibilité d'application de la convention d'arbitrage.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence, et par voie de conséquence, celle de litispendance.
Sur la demande principale de la société Recos :
La partie appelante sollicite la confirmation, sur ce point, du jugement entrepris, qui a fait droit à sa demande de paiement du solde de sa facture de 32 043,29 euros relative au démontage, déplacement et remontage de la machine LC, ainsi que d'indemnisation de la contrevaleur de l'avance des frais d'arbitrage de 9 000 dollars US, exposés dans le cadre de l'application de la convention d'arbitrage.
La partie intimée entend contester le préjudice invoqué dans son principe, comme dans son quantum, au regard des manquements contractuels qu'elle impute à la partie adverse.
Concernant le second contrat, qui est ici plus particulièrement en cause, elle lui reproche un abandon de chantier durant trois semaines, au profit d'un tiers client, et une surfacturation de ses prestations et équipes.
Cela étant, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucun délai ferme n'était prévu pour la réalisation de la prestation, même s'il ressort des échanges entre les parties, et en particulier d'un courriel du 21 janvier 2013, bien postérieur au bon de commande, évoquant un engagement de déménagement de la première machine dans la foulée de l'installation de la nouvelle, qui venait 'd'être terminée' et une réalisation du chantier 'indispensable' sur février, un planning ayant effectivement été fixé sur les semaines 7 à 10. En outre, contrairement à ce qu'affirme la société Laseris, aucun retard, et a fortiori, aucun 'abandon de chantier', n'est reconnu par la société Recos, si ce n'est imputable, selon elle, à la société Laseris, faute d'avoir libéré la machine pour sa préparation, puis mis à disposition un technicien, y compris lorsque le technicien supplémentaire de la société Recos aurait été repris sur le chantier pour tenir le délai.
De surcroît, la société Recos produit aux débats les bons de travaux détaillés signés du gérant de la société Laseris, outre le bon de travail de son technicien, certes non signé pour sa part, mais avec mention détaillée des horaires, et ce conformément aux modalités de facturation prévues dans le bon de commande. Il convient, du reste, d'observer que l'intervention d'un second technicien, n'eût-elle pas été prévue dans le planning du 29 janvier 2013, entend répondre au souci, affirmé par la société Recos, d'assurer le respect des délais convenus, sans que les échanges entre les parties ne permettent de caractériser une contestation du déroulement des opérations à ce titre par la société Laseris, avant son courrier du 21 octobre 2013 en réponse aux observations, faites par courrier du 15 octobre 2013, à la suite du non-paiement de la facture du 27 juin 2013 et de la mise en demeure du 26 septembre 2013, de la société Recos, la société Laseris se contentant d'observer qu'elle n'aurait 'aucune trace' des affirmations adverses et ce, notamment, s'agissant de la mise à disposition d'un second technicien.
Si, par ailleurs, la société Laseris évoque, conformément au rapport d'expertise, un retard évalué à 3 semaines, étant, cependant relevé que la qualité de l'intervention n'est pas mise en cause par l'expert, elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, et ce d'autant que la convention 'Orgalime', dans son § 43, prévoit qu'aucune partie ne sera responsable, à l'égard de l'autre, des pertes de production, de profit, d'usage ou de contrats ou de tout autre dommage ou pertes indirectes, quels qu'ils soient.
En l'absence de contestation, pour le surplus, du montant mis en compte, dont les premiers juges ont, de surcroît, pu relever qu'il était inférieur de plus du quart au montant de la commande passée, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Laseris Centre le solde de la facture FV 13-00826 avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2009.
De même, au regard du déroulement de la procédure arbitrale, c'est à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation de la société Laseris à hauteur de la contrevaleur de la somme de 9 000 dollars US exposée au titre des frais par la société Recos, le fait que la gestion des frais d'arbitrage relève de l'instance arbitrale étant, en l'espèce, sans cause, s'agissant d'un dommage subi par la société Recos en raison du choix opéré par la société Laseris de ne pas régler le montant qui lui était imparti par cette instance. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Laseris :
La société Laseris entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Recos, d'une part, pour tromperie sur les qualités substantielles de la machine, qui aurait été gravement accidentée chez son précédent propriétaire, d'autre part pour manquement de la société Recos à son obligation d'information et de conseil, faute de prévention suffisante des causes d'un début d'incendie survenu sur la machine.
À cet égard, la cour relève que la société Recos, tout en indiquant trouver 'excessif' le quantum de dommages-intérêts mis en compte par les premiers juges, n'entend pas contester les dispositions du jugement dont appel sur ce point.
Ceci rappelé, la cour ne voit pas de raison de s'écarter des motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point, et qu'elle approuve, au vu des éléments versés aux débats, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, qui a, notamment, conclu et répondu de manière claire et circonstanciée aux dires développés par la partie désormais appelante, à la fois quant à l'absence de caractère irrémédiable du dommage causé à la machine du fait de l'accident survenu précédemment, que quant aux conditions d'utilisation de la machine.
Il convient, sur ce dernier point, de relever l'identification formelle, par l'expert, d'un risque anti-feu connu de la société Laseris, sans incidence des contestations faites par cette dernière quant aux conditions d'investigation de l'expert, qui a été à même de relever, en identifiant précisément les conditions, et notamment la localisation du départ de feu, et en examinant de manière complète les différentes hypothèses, avec, de surcroît, l'assistance d'un sachant, l'absence d'utilisation conforme aux recommandations et des modifications entreprises en conséquence, de la machine par la société Laseris. De surcroît, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 23 octobre 2013, la société Laseris avait connaissance des risques liés à ce type de machine.
Et quant aux dysfonctionnements ayant affecté la machine, si les premiers juges ont relevé, à juste titre, conformément aux conclusions de l'expert, des défaillances quant à la révision de la machine préalablement à son installation, le caractère limité de ces dysfonctionnements n'en apparaît pas moins caractérisé, que ce soit au regard de l'examen du carnet d'entretien, qui fait ressortir un bon fonctionnement de la machine, livrée sans observation du client, durant dix-sept mois après sa dernière révision, en date du 20 mars 2013, que son parfait fonctionnement retenu par l'expert au jour de ses opérations.
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement apprécié, tant la responsabilité de la société Recos, que l'évaluation du préjudice subi par la société Laseris, dont ont été exclus, conformément aux conclusions de l'expert, les frais liés au départ de feu, de sorte que, sur ce point également, le jugement entrepris recevra confirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Laseris pour procédure abusive :
La société Laseris sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, et ce, de surcroît, au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour, à l'instar des premiers juges, s'agissant de l'examen des autres chefs de demande.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Laseris à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Laseris, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Laseris-Centre de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Laseris-Centre aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Laseris-Centre à payer à la SAS Recos Machines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Laseris-Centre
La Greffière : le Président :