Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQ7
Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 mars 2023, enregistrée sous le n° 11-21-001059
Madame [N] [I] [V] [K] veuve [B]
Madame [N] [K] veuve [B] en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [G] [B]
Représentant : Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A. FLOA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Madame GOUARIN, Présidente chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02084 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQ7,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [N] [K] veuve [B] ;
- dit qu'elle avait mis à néant l'ordonnance et que le jugement se substituait à l'ordonnance ;
- constaté que Mme [K] n'était pas la signataire du contrat de prêt du 21 novembre 2018 et que ce contrat ne lui était pas opposable ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa ;
- condamné Mme [K], en sa qualité d'héritière de [E] [B] à payer à la SA Floa la somme de 7 298,87 euros et ce, dans la limite de l'actif net successoral ;
- dit que cette somme ne porterait pas intérêt au taux légal ;
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Floa du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K], en sa qualité d'héritière de [E] [B], aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 26 février 2024, Mme [K] demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel ;
- constater que la société Floa a accepté le désistement ;
- constater le désistement de l'appel incident de la société Floa ;
- dire et juger que les dépens d'appel resteront à sa charge en sa qualité d'héritière de [E] [B].
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2024, la SA Floa demande à la cour de :
- lui donner acte de son accord sur le désistement de l'appel de Mme [K] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [E] [B] ;
- constater le désistement de l'appel incident régularisé par conclusions du 30 novembre 2023 ;
- condamner Mme [K] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été expressément accepté par l'intimée, laquelle s'est désistée de l'appel incident formé le 30 novembre 2023.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de l'appel formé par Mme [K] et de l'appel incident formé par la SA Floa ;
Condamne Mme [N] [K] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 26 Mars 2024
La présidente chargée de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment