Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02757 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3IU
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Marceline AH-SOUNE, Me Alicia BUSTO, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024 prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 juillet 2014 le Docteur [P] recevait en consultation gynécologique Madame [B] à la clinique [6] pour une lésion papillomateuse vaginale. Il concluait à la nécessité d'une intervention chirurgicale avec exérèse de la lésion vaginale et pratiquait cette intervention le 09 septembre 2014.
Des suites opératoires anormales se sont révélées sous la forme de douleurs importantes, d’une hématurie macroscopique (saignements d’origine urinaires) et l’apparition de fuites urinaires. Un uroscanner, pratiqué le 12 septembre 2014, a mis en évidence un hématome de la face postérieure de la vessie de 68 millimètres de diamètre, sans qu’aucune plaie vésicale ne soit détectée. Eu égard à la persistance des douleurs pelviennes de Madame [B], une reprise chirurgicale était pratiquée le 13 septembre 2014 par le Docteur [P], aidé du Docteur [S], pour évacuer l’hématome. Etait alors visualisée une plaie d’un centimètre sur la vessie, qui était suturée.
Le 22 septembre 2014, la sonde urétrale de Madame [B] a été retirée puis elle a regagné son domicile. Cependant, Madame [B] souffrait toujours de fuites urinaires, de brûlures vaginales, d’infections urinaires et de douleurs vésicales persistantes, ce qui l’a conduit à consulter son médecin généraliste ainsi que le Docteur [P] à quatre reprises (respectivement les 26 septembre et 8 décembre 2014 pour le premier, les 30 septembre et 15 octobre 2014 pour le second).
Le 11 décembre 2014, Madame [B] a été opérée au CHU de [Localité 4] afin de curer la fistule vésico-vaginale, cette fois par le Docteur [D], aidé du Docteur [P]. L’opération était toutefois insatisfaisante puisque les fuites urinaires récidivaient dès le lendemain. Toutefois, Madame [B] a réintégré son domicile le 17 décembre 2014.
Le 23 avril 2015, une IRM a mis en évidence une importante fistule vésico-vaginale.
S’en retournant vers un médecin en métropole, Madame [B] a consulté le Docteur [R], le 02 juillet 2015. Celui-ci faisait réaliser un uroscanner le 07 juillet, effectuait une cystoscopie en ambulatoire le 10 juillet, puis réalisait une intervention chirurgicale le 17 juillet 2015. Le succès de cette intervention était immédiat et Madame [B] quittait la clinique [7] de [Localité 5] le 23 juillet 2015. Une cystographie réalisée le 31 juillet 2015 a permis d’affirmer la guérison de la fistule.
Saisi par Madame [B], le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par ordonnance de référé en date du 17 mars 2016, ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [R] en qualité d'expert. Celui-ci s’étant récusé, il était remplacé par le Docteur [C], suivant ordonnance en date du 29 avril 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2018.
Suivant exploit en date du 22 octobre 2022, Madame [B] a assigné le Docteur [P] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 09 février 2024, elle demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER que le Docteur [Z] [P] a commis une faute lors de l’intervention du 09 septembre 2014 ;
- DIRE et JUGER qu’il est responsable du dommage qu’elle a subi ;
- Le CONDAMNER à payer les sommes suivantes :
2.500 euros de pertes de gains professionnels avant consolidation, 35.000 euros en remboursement des frais divers, 20.000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 50.000 euros en réparation des souffrances physiques et psychiques endurées, 35.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,5.000 euros de pertes de gains professionnels après consolidation, 30.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 15.000 euros en réparation du préjudice d’agrément, 35.000 euros en réparation du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,15.000 euros au titre des dépenses de santé futures,- DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
- Le CONDAMNER à payer la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marceline AH-SOUNE, avocat sur affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la fistule l’ayant affectée serait la conséquence d'une brèche dans sa vessie, causée lors de l’intervention chirurgicale du 09 septembre 2014 par le Docteur [P]. Ce faisant, il aurait commis une faute le rendant responsable des préjudices qui en ont résulté chez elle.
En réponse et en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 08 septembre 2023, le Docteur [P] demande au tribunal de :
À titre principal :
- REJETER la demande de Madame [B] visant à obtenir sa condamnation pour faute ;
- REJETER la demande de la CGSSR visant à obtenir sa condamnation au remboursement des débours versés à Madame [B] ;
À titre subsidiaire :
Sur les préjudices temporaires :
- REJETER la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels alléguée par Madame [B] ;
- REJETER sa demande d’indemnisation des voyages effectués en métropole au titre des frais divers ;
- REJETER sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne;
- FIXER à la somme de 2.460 euros son indemnisation de déficit fonctionnel temporaire ;
- FIXER la cotation des souffrances qu’elle a enduré à 5/7 ;
- FIXER à la somme de 20.000 euros l’indemnisation de ses souffrances ;
- FIXER à la somme de 10.000 euros l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
Sur les Préjudices permanents :
- REJETER sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2016 ;
- FIXER son taux de déficit fonctionnel permanant à hauteur de 8% ;
- REJETER sa demande d’indemnisation du préjudice d'agrément ;
- REJETER sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel ;
- REJETER la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures car injustifiées en l'état ;
En tout état de cause :
- REJETER la demande de Madame [B] visant à le voir condamné à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes, il entend faire valoir que l'origine de la fistule proviendrait d’une nécrose secondaire, consécutive à l'utilisation d’un bistouri électrique. Il soutient, ce faisant, que les urines hématuriques seraient normales et banales à la suite d'une procédure chirurgicale péri-vésicale et que, de plus, elles ne se seraient pas accompagnées de fuites urinaires le soir-même. En outre, aucune urine n'aurait été visualisée dans le champ opératoire lors de l'intervention, pas plus que de plaie vésicale ou vasculaire n'aurait été identifiée lors de l'uroscanner du 12 septembre 2014. L’existence d'une hématurie le soir de l'intervention n’aurait ainsi pas permis de préjuger d'une fistule. Il ajoute que Madame [B] serait une patiente grande tabagique, ce qui serait un facteur de risque scientifiquement établi de la persistance de lésions condylomateuses et entraînerait habituellement des difficultés de cicatrisation.
Partant, il considère que le dommage subi par Madame [B] correspondrait à un accident médical non-fautif, qu’il aurait correctement pris en charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 06 février 2023, la CGSSR demande au tribunal de :
- CONDAMNER M. [Z] [P] à lui rembourser la somme de 23.142,72 euros correspondant aux débours définitifs qu’elle a pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER le même au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.162 euros et à celle de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse entend rappeler que, s’agissant d’une lésion d'un organe voisin (vessie) de celui qui faisait l’objet d’une intervention chirurgicale (vagin) et en l'absence de prédisposition inconnue et imprévisible de la victime, le Docteur [P] aurait commis une faute technique par maladresse dans la réalisation de l’acte médical.
En outre, rappelant que l’expert retient que la plaie de vessie constituerait un risque inhérent à l’intervention constitutif d’un accident médical prévisible, elle soutient qu’il existerait une faute du médecin, si la victime n’a pas été correctement informée des risques de l’acte médical, en raison d’un manquement à son devoir d’information.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024, laquelle a été prorogée au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du médecin
Aux termes de l’article. L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. — Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En application de cette disposition, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit. Aussi, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation de moyens ne peut cependant être transformée en obligation de résultat.
Néanmoins, il est constant que l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique.
En l’espèce, Madame [B] subissait des saignements génitaux spontanés en avril 2014. Son affection était provoquée par une maladie sexuellement transmissible qui entraînait une prolifération pathologique au fond du vagin. À cet égard, l’opération chirurgicale entreprise le 09 septembre 2014 par le Docteur [P] était thérapeutiquement indiquée et conforme aux données contemporaines de la science, ce qui n’est pas contesté.
De plus, il est acquis, pour ne souffrir d’aucune discussion, que la plaie vésicale et la fistule subséquente résultent uniquement de cette intervention chirurgicale et des actes médicaux alors pratiqués par le Docteur [P].
Il n’est pas plus contesté, eu égard à l’absence de fistule visible par uroscanner du 12 septembre 2014, que la plaie vésicale pourrait résulter d’une nécrose de tissus sains causée par la technique employée de découpe électrique des proliférations pathologiques extraites. Dans ce cas, la perforation n’est pas immédiatement visible. Il s’agirait d’un accident médical.
Néanmoins, il ressort de l’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [C] que les complications résultent le plus probablement d’une plaie survenue au cours de l’opération, non-immédiatement identifiée par le praticien. Selon l’expert, cette hypothèse ne peut être exclue en l’absence de vérification par le Docteur [P] de l’étanchéité de la vessie en fin d’intervention. Elle est, en outre, confortée par les notes ciblées du dossier opératoire de Madame [B], qui font apparaître la mention d’une probable brèche dans la vessie, le 10 septembre 2014 à 7h28 déjà. Le Docteur [P] aurait alors commis l’erreur de ne pas reconnaître immédiatement cette plaie, ce qui, selon l’expert, aurait permis de la suturer et très probablement d’éviter la constitution d’une fistule.
Toutefois, au terme de son rapport, l’expert judiciaire arrive à la conclusion que les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, que la plaie d’un organe de voisinage constitue un risque inhérent à l’intervention et donc un accident médical prévisible.
L’expert se contredit en retenant cette conclusion d’un accident médical prévisible, bien qu’ayant pourtant rappelé les deux hypothèses explicatives de la plaie à la vessie, et ayant expliqué que l’une (la maladresse du chirurgien) est plus probable que l’autre (les brûlures dues au bistouri électrique).
Si l’analyse de l’expert permet de retenir une telle conclusion dans le cas - le moins probable - d’une nécrose de tissus sains résultant d’un effet secondaire indésirable de la technique employée, aucun élément de l’expertise ne permet de considérer qu’une atteinte à la vessie, par maladresse du médecin, constituait un risque inhérent à l’intervention.
Sur ce point, sont sans effet : le fait que le Docteur [P] ait correctement diagnostiqué la complication en effectuant des examens complémentaires puis l’ait prise en charge en faisant appel à un spécialiste urologue, et le fait qu’il ne se soit pas déchargé de ses responsabilités en participant lui-même à une troisième intervention. Ces faits concernent les suites données à la complication et sont donc sans lien avec la cause de celle-ci.
Dès lors, en l’absence de toute littérature médicale qui documenterait un tel risque, il n’est pas démontré que la plaie vésicale et la fistule subséquente résulteraient de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention.
Par ailleurs, le fait, allégué par le Docteur [P], que Madame [B] serait une grande fumeuse, ce qui serait un facteur de risque de persistance des lésions condylomateuses et entraînerait habituellement des difficultés de cicatrisation, n’est étayé par aucun élément, que ce soit pour établir que Madame [B] soit fumeuse, ou que ce soit pour établir un rapport de cause à effet scientifiquement établi.
En outre, il n’est ni allégué par le défendeur, ni démontré par l’expertise judiciaire ni par aucun autre élément du dossier, que Madame [B] aurait présenté une anomalie rendant l'atteinte à sa vessie inévitable au cours de l’opération pratiquée par le Docteur [P].
Il y a donc lieu de retenir que l'atteinte causée par le Docteur [P], à la vessie de Madame [B] que son intervention n’impliquait pas, est fautive.
Partant, il est responsable des conséquences dommageables de l’acte individuel de soin qu’il a pratiqué sur Madame [B] le 09 septembre 2014.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [B]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Madame [B].
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En substance, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [C] que, si l’opération initiale du 09 septembre 2014 s’était déroulée normalement, Madame [B] aurait pu regagner son domicile le 12 septembre (soit quatre jours plus tard) et reprendre son travail le 03 octobre (soit trois semaines plus tard), ce qui représente 25 jours d’arrêt de travail. En raison des complications survenues, Madame [B] a dû être hospitalisée à quatre nouvelles reprises pour un total de 26 jours outre 430 supplémentaires à domicile, entre le 3 octobre 2014 et le 17 juillet 2015, puis, du 23 juillet 2015 au 31 décembre 2015 (date de consolidation). À compter du 1er janvier 2016, les éventuels arrêts de travail prescrit n’apparaissent pas en rapport avec l’état urologique de Madame [B].
Si la CGSS a communiqué ses débours, ceux-ci sont exclusivement composés du frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport. N’apparaissent donc aucune indemnité journalière pour la période d’arrêt de travail.
En outre, Madame [B], qui sollicite l’octroi d’une somme de 2.500 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels avant consolidation, ne produit aucun élément financier à même de justifier sa prétention.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CGSS se sont élevés selon décompte à la somme de 23.142,72 €.
Madame [B], qui sollicite une somme de 35.000 euros en remboursement de frais divers, comprenant ses dépenses de santé actuelles, ne produit aucun justificatif des frais qu’elle dit avoir engagés, à l’exception d’un billet d’avion aller-retour [Localité 4] – [Localité 5] les 1er juillet et 10 septembre 2015, pour un montant total de 991,73 euros.
Ce poste de frais est apparu justifié à l’expert. La CGSS, qui n’a pas considéré nécessaire que Madame [B] soit opérée en métropole, n’a pas pris en charge le trajet sanitaire.
Dès lors que Madame [B] ne justifie que de cette dépense, il convient de lui allouer la somme de 991,73€ à titre de remboursement des dépenses de santé engagées par elle.
Il sera en outre fait droit à la demande de la CGSS de condamner le Docteur [P] à lui rembourser la somme de 23 142,72€ engagée au titre des dépenses de santé avant consolidation de Madame [B].
Sur les frais divers
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
-honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise,
-les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident,
-dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d'enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
-frais d'adaptation temporaire d’un véhicule ou d'un logement
Madame [B], qui sollicite une somme de 35.000 euros en remboursement de frais divers ne produit aucun justificatif des frais qu’elle dit avoir engagés, à l’exception du billet d’avion aller-retour [Localité 4] – [Localité 5] des 1er juillet et 10 septembre 2015, dont le montant lui a déjà été alloué au titre du remboursement de ses frais de santé actuels.
Si elle discute la nécessité, pour elle, d’obtenir l’assistance et le soutien de sa fille, [E] [O], et donc la pertinence de voir rembourser le billet d’avion de cette dernière pour la rejoindre depuis la métropole où elle résidait, force est de constater que le justificatif dudit billet n’est pas produit aux débats.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le bienfondé d’un tel remboursement, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il résulte, en substance, du rapport d’expertise du Docteur [C] que :
Si l’opération initiale du 09 septembre 2014 s’était déroulée normalement, Madame [B] aurait pu regagner son domicile le 12 septembre (soit quatre jours plus tard) et reprendre son travail le 03 octobre (soit trois semaines plus tard), ce qui représente 25 jours d’arrêt de travail, dont quatre jours de déficit fonctionnel temporaire total et 21 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10%.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total supplémentaire, en raison des complications survenues, Madame [B] a dû être hospitalisée à quatre nouvelles reprises pour un total de 26 jours.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel supplémentaire, Madame [B] a totalisé 270 jours supplémentaires à domicile en raison d’une incontinence urinaire totale (déficit fonctionnel temporaire à 30%), entre le 3 octobre 2014 et le 17 juillet 2015. Puis, du 23 juillet 2015 au 31 décembre 2015 (date de consolidation), elle a totalisé 160 jours supplémentaires à domicile atteinte d’un déficit fonctionnel partiel au taux de 10% en l’état de la guérison de l’incontinence urinaire.
Sur la base de 30 € par jour pour l'incapacité totale, ce poste de préjudice correspond à la somme de 3 873 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à cinq sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte les souffrances physiques (troubles mictionnels, irritation cutanée, amaigrissement, etc.) et psychiques.
Madame [B], qui entend voir relever cette estimation au taux de 6/7, expose principalement la persistance de ses souffrances psychiques et psychologiques, de cauchemars, insomnies et de son état dépressif.
Toutefois, la persistance des souffrances après consolidation de l’état de santé n’a pas à être prise en compte pour ce poste de préjudice.
Sur la base de la cotation retenue par l’expert, la somme de 30.000 € est de nature à procurer une juste réparation des souffrances endurées par Madame [B] du jour de l'accident à la date de consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L'expert a également retenu une évaluation du préjudice esthétique temporaire à cinq sur une échelle de sept degrés. Sont prises en compte la nature (odeurs nauséabondes et retentissement sur la vie de couple) et l’importance du dommage esthétique.
En cet état, il convient d'accorder la somme de 30 000 €.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Sur la perte de gains professionnels après consolidation
Madame [B], qui sollicite l’attribution d’une somme de 5.000 euros au titre d’une perte de gain professionnel après consolidation, ne produit aucune pièce financière pour en justifier.
En outre, l’expert rapporte que les éventuels arrêts de travail prescrit à Madame [M], à compter du 1er janvier 2016 (la consolidation de son état étant fixée au 31 décembre 2015), n’apparaissent pas en rapport avec son état alors que l’incapacité permanente purement urologique dont elle reste atteinte après consolidation ne contre-indique pas sa reprise de travail à temps complet depuis lors.
Partant, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d'appareillages spécifiques.
En l’espèce, Madame [M], qui sollicite l’attribution d’une somme de 15.000 euros au titre des dépenses de santé futures, ne produit aucun justificatif permettant d’estimer ses besoins prévisibles en termes de protection urinaire, de médicaments non-remboursés, de produits pharmaceutiques ou de vêtements et linge de lit dont elle fait état.
Elle ne produit pas davantage de justificatif concernant ses besoins en séances de kinésithérapie ou leur coût.
De plus, s’agissant de son suivi psychologique, les certificats de suivi produits sont anciens et ne permettent pas d’établir les besoins futurs prévisibles de Madame [B] en la matière, ni leur coût restant à sa charge.
Partant, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les Préjudices Extra- Patrimoniaux Permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert estime qu’après consolidation, le taux de déficit fonctionnel global permanent de Madame [B] est de 8% sans pouvoir excéder 10%.
En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (56 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 15 000€.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l’absence de préjudice d'agrément.
Madame [B] produit de nombreux témoignages de proches et d’amis, la décrivant comme une personne active et dynamique, faisant des voyages.
Toutefois, en l’absence de tout justificatif et s’agissant d’activités de loisir non-spécifiées, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
Sur les préjudices sexuel permanent et d’établissement
Le préjudice sexuel permanent est l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Concernant le préjudice d’établissement, il s'agit d’indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent (perte de chance de se marier, de fonder une famille...).
En l’espèce, Madame [B] sollicite l’octroi d’une somme de 35.000 euros en réparation, ensemble, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Elle fait état d’une séparation de son couple des suites de l’intervention et de ses complications. Cette séparation est confirmée par le témoignage de proches produits. Toutefois, cette séparation, antérieure à la consolidation de son état, et liée directement aux préjudices esthétiques temporaires subis par Madame [B], ne saurait constituer un préjudice d’établissement lequel est lié à la gravité du handicap permanent.
En outre, l’expert retient que le préjudice sexuel allégué est la conséquence de l’état pathologique initial de Madame [B] et non pas de l’intervention du 09 septembre 2014. Aucun élément médical versé par la demanderesse ne permet de contredire cette conclusion.
Les demandes sur ces chefs de préjudice seront donc rejetées.
Au total, la somme de 79 864,73 € sera allouée à Madame [B] en réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CGSS les sommes de 1.162 euros en paiement des indemnités forfaitaires prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
JUGE que le Docteur [Z] [P] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’intervention de chirurgie gynécologique pratiquée le 09 septembre 2014 sur Madame [N] [F] [M] ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] à payer à Madame [N] [F] [M] la somme de 79 864,73 € (soixante dix neuf mille huit cent soixante quatre euros et soixante treize centimes) en réparation de son dommage corporel,
REJETTE les demandes d’indemnisations au titres des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé futures, des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La RÉUNION la somme de 23.142,72 € (vingt-trois mille cent quarante-deux euros et soixante-douze centimes) en remboursement des dépenses de santé déjà exposées, payées à la victime ou pour son compte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) à Madame [N] [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] à payer la somme de 1.162 € (mille cent soixante-deux euros) à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La RÉUNION au titre des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [P] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La RÉUNION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente