Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 178, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/14540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQC
Décision déférée à la cour
Jugement du 18 avril 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/10965
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
ayant pour avocat plaidant Me Christelle NICLET, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
Madame [G] [R] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
S.D.C DU [Adresse 5] à [Localité 15] (93) pris en la personne de son syndic la société 2ASC IMMOBILIER [Adresse 8]
représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
TRÉSORERIE DU [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
TRÉSORERIE D'[Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
TRÉSOR PUBLIC SIP [Localité 13]/[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
******
Selon jugement du 10 mai 2021, signifié par acte d'huissier du 26 juillet 2021, devenu irrévocable, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a condamné M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] (93) (ci-après le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
5713,33 euros au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 août 2020 sur la somme de 5567,08 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation du 8 janvier 2021 ;
173,08 euros au titre des frais de recouvrement,
150 euros à titre de dommages-intérêts,
150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à M. [M], le 5 juillet 2022, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, portant sur le bien immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 5] ' lot n°223, publié le 2 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2022.
L'audience ayant été renvoyée, à la demande du juge de l'exécution, une « sommation d'assister et dénonciation de l'assignation devant le juge de l'exécution » a été délivrée le 3 janvier 2023 à M. [M] à une autre adresse, qui figurait sur l'extrait Kbis de la SCI Sigi, dont il était le gérant de fait. M. [M] n'a toujours pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites et a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 6926,46 euros au 31 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 6186,41 euros ;
fixé l'audience d'adjudication au 11 juillet 2023.
Ce jugement a été signifié à M. [M] selon procès-verbal de recherches infructueuses le 25 avril 2023.
A l'audience du 11 juillet 2023, M. [K] [F] et Mme [G] [R] épouse [F] ont été déclarés adjudicataires du bien susvisé pour le prix principal de 45.000 euros.
Par déclaration du 13 septembre 2023, M. [M] a formé appel du jugement d'orientation du 18 avril 2023. Par ordonnance du 4 octobre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 28 février 2024.
L'assignation à jour fixe a été délivrée par actes du 13 octobre 2023 à M. et Mme [F], à la société BNP Paribas, à la Trésorie d'[Localité 13], à la Trésorerie de Le [Localité 11], au SIP de d'[Localité 13]. Ces assignations ont été remises au greffe par voie électronique le 26 décembre suivant. Aucun de ces intimés n'a constitué avocat.
Dans son assignation, M. [M] demande à la cour de :
« ordonner la nullité » de l'assignation à lui délivrée le 25 octobre 2022 ;
« ordonner la nullité » du jugement d'orientation du 18 avril 2023 et l'ensemble de la procédure d'adjudication subséquente ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas été assigné régulièrement pour l'audience d'orientation, de même que le jugement d'orientation ne lui a pas été signifié régulièrement, les diligences de l'huissier instrumentaire pour retrouver son adresse ayant été insuffisantes, puisque celui-ci a rencontré la locataire et a consigné ses coordonnées, constatant que le lot n°223 appartenant à M. [M] et le lot n°225 appartenant à la SCI Sigi avaient été réunis en un seul et même appartement, sans toutefois la solliciter pour connaître l'adresse de son bailleur.
Par conclusions du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
débouter M. [M] de sa demande de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 25 octobre 2022 et déclarer ses demandes formées en appel irrecevables,
Subsidiairement,
débouter M. [M] de toutes ses demandes,
condamner M. [M] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] en tous les dépens d'appel.
Il fait valoir que M. [M] ne lui a pas payé la moindre somme au titre des charges de copropriété depuis 2013 ; que celui-ci n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation, il lui a fait sommation, le 3 janvier 2023, d'assister à l'audience suivante grâce à l'adresse découverte sur l'extrait Kbis de la SCI Sigi, dont il est le gérant, en vain ; que finalement le jugement d'orientation n'a été rendu, après renvois, que le 28 avril 2023, et que le bien a été adjugé à l'audience du 11 juillet 2023.
Il se prévaut des dispositions de l'article 65 du 31 mars 1967 qui font obligation au copropriétaire d'un lot de notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, ce dont M. [M] s'est abstenu depuis qu'il a mis son bien en location ; que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juillet 2022, l'huissier de justice a précisément interrogé sur l'adresse de son bailleur la locataire des lieux, qui lui a répondu n'en rien savoir, payant son loyer par virement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la signification de l'assignation à l'audience d'orientation et que toutes les demandes formées en appel postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables comme tardives.
A l'audience du 28 février 2024, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par M. [M] et invité les parties à faire valoir leurs observations pour le 7 mars au plus tard.
Par observations du 5 mars 2024, M. [M] a demandé à la cour de considérer qu'il l'avait saisie non seulement d'un appel-nullité mais aussi d'une demande de réformation contenue dans la demande d'annulation du jugement et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 19 mars 2020, n°19-11.387 ; 8 juin 2023, n°21-22.263), la cour doit donc statuer tant sur l'appel-nullité que sur le recours de droit commun, qui peuvent être formés dans le même acte.
Par observations du même jour, le syndicat des copropriétaires répond que l'appel-nullité n'est pas ouvert en l'espèce puisque, à l'inverse, l'est l'appel de droit commun, et que la déclaration d'appel ne vise aucune autre forme d'appel, se bornant à reprendre les conséquences de l'appel-nullité en demandant la nullité de l'assignation et la nullité du jugement. Il conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
L'examen attentif de la déclaration d'appel fait apparaître que l'appelant a indiqué former appel-nullité, tout en précisant les chefs de jugement critiqués et en énonçant des prétentions tendant à l'annulation du jugement par suite de l'annulation de l'assignation devant le premier juge, de sorte qu'il convient d'examiner ce recours formulé de manière ambiguë sous ses deux formes.
La cour constate que les conditions de l'appel-nullité ne sont pas réunies. En effet, cette voie d'appel n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions insusceptibles d'appel et dans la mesure où il est reproché au premier juge un excès de pouvoir. Or aucune de ces conditions n'est alléguée en l'espèce, l'appel portant sur un jugement d'orientation qui, aux termes des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est susceptible d'appel sans exception, et aucun excès de pouvoir n'étant invoqué.
Néanmoins, le présent appel peut s'analyser comme tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'examiner le moyen tiré par le syndicat des copropriétaires de l'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n'est recevable devant la cour d'appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.
Toutefois, la cour d'appel est tenue d'examiner, par exception, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience (Cass. 2e civ, 4 mars 2021, n°19-22.193). A cet effet, l'appelant soulève la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution et de l'acte de signification du jugement d'orientation, tous deux signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que ces actes ont été délivrés sans que le commissaire de justice procède à des diligences suffisantes
Selon les dispositions de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, dans le procès-verbal d'assignation de M. [M] à l'audience d'orientation, dressé le 25 octobre 2022, le commissaire de justice indique avoir effectué des recherches infructueuses dans l'annuaire électronique, sur internet au moyen d'un moteur de recherche de type Google, auprès du voisinage, et avoir relevé que le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, enfin a relaté les déclarations du commerçant du rez-de-chaussée indiquant que M. [M] n'habite plus à l'adresse indiquée depuis plusieurs mois.
Cependant l'appelant fait grief à l'huissier de n'avoir pas réclamé sa nouvelle adresse auprès de la locataire rencontrée sur les lieux, prétendant que celle-ci en disposait depuis qu'il lui avait adressé un courriel le 8 décembre 2017, qu'il produit aux débats.
Certes, dans son acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juillet 2022, le commissaire de justice avait relaté avoir rencontré sur place et interrogé Mme [P] [U], locataire, mais que celle-ci lui avait déclaré « qu'elle ne connai[ssait] pas l'adresse de M. [M] et qu'elle régl[ait ]son loyer par virement sans autre précision. »
En outre le 25 octobre 2022, jour de la délivrance de l'acte d'assignation de M. [M] devant le juge de l'exécution, le commissaire de justice a, concomitamment, signifié à la SCI Sigi, à la même adresse, l'acte d'assignation devant le juge de l'exécution, étant rappelé que les lots n°223 (dont est propriétaire M. [M]) et 225 (dont est propriétaire la SCI Sigi) sont réunis en un même appartement loué à la même locataire Mme [U]). Dans cet acte, remis également par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice a relaté les mêmes diligences que celles accomplies à l'égard de M. [M], y précisant en outre que, sur place, il avait rencontré Mme [P] [U], locataire, qui lui avait à nouveau déclaré « qu'elle ne connai[ssait] pas l'adresse de M. [M] et qu'elle régl[ait] son loyer par virement ». Le fait que M. [M] lui ait adressé un courriel le 8 décembre 2017 (que Mme [U] n'avait pas nécessairement conservé cinq après) n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du commissaire de justice, qui valent jusqu'à inscription de faux.
Enfin, dans la sommation d'assister et dénonciation d'une assignation du 3 janvier 2023 à laquelle le juge de l'exécution a demandé au syndicat des copropriétaires de procéder avant de statuer, l'huissier a relaté, outre les mêmes diligences, avoir sonné à l'interphone et qu' « une femme [lui] répond et [lui] déclare habiter sur place depuis 5 ans et ne pas connaître M. [H] [M] ni la société dont il est associé ».
Par conséquent, outre les diligences ci-dessus relatées et contrairement à ce que soutient l'appelant, le commissaire de justice a bien interrogé la locataire, Mme [P] [U], qui lui a déclaré ne pas connaître l'adresse de son bailleur. Ainsi les diligences accomplies par l'officier ministériel, lequel n'avait pas à répéter dans son acte de signification de l'assignation devant le juge de l'exécution les déclarations de la locataire obtenues lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à la SCI Sigi devant le juge de l'exécution (à la même date), sont suffisantes et l'acte d'assignation de M. [M] du 25 octobre 2022 devant le juge de l'exécution est parfaitement régulier.
Il s'ensuit que la contestation élevée au fond par l'appelant, relative à la privation de la possibilité de former une demande de vente amiable, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 précité et que l'appel, tendant à l'annulation du jugement par suite de la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution, est mal fondé.
Ainsi, en toute hypothèse, quelle que soit l'analyse de l'appel retenue, celui-ci doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue de l'appel commande de condamner l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [H] [M] ;
Rejette la demande d'annulation du jugement d'orientation rendu le 18 avril 2023 et la demande d'annulation de la procédure subséquente ;
Condamne M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] (93) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,