Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUX
N° de Minute : 1652
Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B]
né le 14 Mai 1981 à TIZI OUZOU
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel complétive donnée à l'audience du 18 septembre 2022 par Me Orlane REGODIAT
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille, contrôle intervenu place [L] [N] à Lille, M. [M] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/09/2022 (11h30) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2022 (17h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 (16h33) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :
'S'il n'est pas conteste que le passeport de l'intéressé a été remis dans le cadre d'une précédente assignation a résidence et qu'il peut être admis que l'erreur dans l'arrêté sur le début de l'obligation de pointage ait pu porter à confusion, il ressort toutefois du procès-verbal établi le 19 décembre 2019 lors de la visite domiciliaire au logement déclaré de Monsieur [M] [B] que ce dernier était absent et que son frère a déclaré ne plus l'héberger depuis deux ou trois semaines. Dans ces conditions, l'hébergement à nouveau proposé chez le frère de l'intéressé n'apparaît pas comme une garantie de représentation effective et suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [B] reprend les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention et réclame le bénéfice d'une assignation à résidence au domicile de son frère [Adresse 1]. M. [M] [B] indique que son passeport est en possession des services de police depuis une précédente mesure d'assignation à résidence.
Son conseil expose que la prolongation du placement en rétention n'était pas nécessaire puisque M. [B] dispose d'un passeport remis par les autorités françaises aux autorités algériennes, passeport dont le retour aurait pu être réclamé par le préfet pour lever le placement en rétention au bénéfice d'une assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce lors de la visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 19/12/2019, les policiers se sont rendus au domicile de son frère [Adresse 1] lequel a déclaré cf extrait du procès-verbal :
--Effectuons une visite domiciliaire qui débute A 07h22 ct se termine à 07h30.---
-' Constatons l'absence de Mr [B] [M].--
' Interrogeons Mr [P] [B] sur cette absence. M.[B] nous déclare que son frère n'est plus hébergé chez lui depuis deux-trois semaines, qu'il est allé à [Localité 3], sans plus de précision.-»
Il est donc incontestable que M. [M] [B] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté de sorte que, comme le relève justement le premier juge cette mesure n'apparaît pas comme une garantie de représentation effective et suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision déférée sera confirmée la prolongation du placement en rétention administrative étant justifiée par la demande de laissez-passer consulaire formulée le 14/09/2022, l'ancien passeport de l'intéressé n'étant plus en possession des services administratifs qui l'ont renvoyé au consulat d'Algérie.
Pour les même raisons que ci dessus motivé, il sera considéré que la prolongation du placement en rétention reste proportionnelle à l'objectif recherché, même si le retour du passeport de M. [B] n'a pas été sollicité.
Le moyen complémentaire soulevé à l'audience sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil
et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, greffierBertrand DUEZ,conseiller
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1652 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :
- M. [M] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [B] le dimanche 18 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [J] le dimanche 18 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUX
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