Texte intégral
ARRET
N° 281
Société [9]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/01573 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXH
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 24 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [D] [W]
9 RPT [Localité 6] ELYSEES
[Localité 3]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [N] [X] et Monsieur [B] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [E] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 07/05/2020, Monsieur [D] [W], salarié de la société [9] de 1974 à 2013, en qualité de rectifieur a établi en date du 7 mai 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un cancer de la vessie.
A l'issue de la procédure d'instruction et après avis du [8], la caisse primaire a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur le risque professionnel, et la [5] a imputé les coûts correspondants sur le compte employeur de la société [9].
Contestant le bien-fondé de cette imputation, cette dernière a introduit par courrier du 26 février 2021, un recours gracieux devant la [4] sollicitant le retrait des prestations afférentes au sinistre du 02/08/2018 déclaré par Monsieur [C].
Par courrier du 24/01/2022, la [5] a refusé de faire droit à la demande de la concluante.
Par assignation délivrée à la [5] en date du 22 mars 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [9] demande à la Cour de
- DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [9] ; Sur l'imputation des dépenses au compte employeur de la société:
- CONSTATER que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [D] a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau;
- CONSTATER que Monsieur [W] a été exposé au risque défini par le [8] successivement dans des entreprises différentes ;
- CONSTATER qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence,
- CONSTATER que les dépenses afférentes à la maladie du 01/10/2019 n'auraient pas dues être imputées au compte employeur de la société [9] ;
- ORDONNER à la [5] de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de Monsieur [W] et de procéder à la rectification des taux de cotisation concernés notifiés et suivants non encore notifiés à la société [9] ;
- CONDAMNER la [5] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Elle y fait valoir en substance ce qui suit :
Monsieur [W] a été embauché par la société [9] en 1974 en tant que rectifieur.
Précédemment à son embauche, Monsieur [W] a travaillé de 1970 à 1971 pour la société [10] en qualité de tourneur, puis pour la société [7] de 1973 à 1974 en qualité de rectifieur.
Pièces 7 et 8 : Certificats de travail
Lors de l'instruction Monsieur [W] a clairement indiqué avoir été exposé de 1970 à 1999 à des huiles solubles et des huiles de coupe à chaud, tant chez [10] que chez [V] ET [J], que chez [9].
Pièce 9 : PV de contact téléphonique Pièce 10 : Courrier de Monsieur [W]
L'agent enquêteur a également repris toutes les expériences professionnelles de Monsieur [W] et a relevé une exposition aux huiles sur toute la carrière.
Pièce 11 : Rapport d'enquête administrative
La maladie déclarée ne figurant à aucun tableau, le dossier de Monsieur [W] a été soumis à un [8].
Celui-ci a rendu un avis sans équivoque : au vu de la carrière reconstituée de Monsieur [W] depuis 1970, l'agent en cause « huiles de coupe huiles d'usinage » est retrouvé sur les différents postes occupés et permet d'expliquer la genèse de la maladie.
Pièce 12 : Avis du CRRMP
Il apparaît donc clairement que monsieur [W] a bien été exposé au risque au sein de plusieurs sociétés avant son embauche au sein de la société requérante, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En conséquence, au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Aussi, il est demandé à la Cour d'ordonner à la [5] de procéder au retrait des prestations afférentes au sinistre du 01/10/2019 déclaré par Monsieur [W] des relevés de compte employeur de la société [9], ainsi que de procéder à la rectification des taux influencés par ce retrait, notifiés et à venir.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, la [5] a indiqué à la société [9] qu'elle retirait les coûts litigieux du compte employeur de cette dernière.
A l'audience, la société [9] a sollicité la condamnation de la [5] à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La [5] a indiqué par sa représentante qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [9].
Elle a fait valoir que l'absence de fondement de l'imputation des coûts litigieux à son compte était connu par l'organisme dès le stade de son recours gracieux puisqu'elle avait fourni à son appui tous les éléments justificatifs et que l'attitude de l'organisme l'a obligée à engager des frais pour faire valoir ses droits.
La [5] a indiqué par sa représentante s'opposer à cette prétention au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à
l'action ;
Attendu que le courrier du 19 juillet 2022 de la [5] retirant les coûts litigieux du compte employeur de la demanderesse vaut acquiescement aux demandes présentées par cette dernière.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 2000 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, il convient de condamner la [5] à régler à la société [9] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [9] .
Condamne la [5] à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 55,12 €.
Le Greffier, Le Président,
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