Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221002635
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté de Me Elsa GIANGRASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0438
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Thomas BROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1159
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2022 :
Par ordonnance de référé rendue 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la validité du congé délivré le 15 janvier 2021 à effet au 28 juillet 2021, ordonné l'expulsion des lieux loués par M. [J] [E] et Mme [Y] [N], les a condamnés à payer une indemnité d'occupation de 2507,45 euros par mois jusqu'à libération des lieux et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, M. [J] [E] et Mme [Y] [N] ont relevé appel de cette ordonnance.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 mars 2022.
Par acte du 11 avril 2022, M. [G] [R] a fait assigner M. [J] [E] et Mme [Y] [N] afin d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner M. [J] [E] et Mme [Y] [N] aux dépens.
A l'audience du 2 juin 2022, M. [G] [R], soutenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a maintenu sa demande. Il soutient que M. [J] [E] et Mme [Y] [N] qui ne produisent aucun élément sur leur situation familiale, professionnelle et financière, n'établissent pas que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Il considère que la simple recherche d'appartement est insuffisante pour caractériser les conséquences manifestement excessives, aucun refus de bailleur n'étant même allégué.
M. [J] [E] et Mme [Y] [N], reprenant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de M. [G] [R] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils considèrent qu'il existe un motif sérieux de réformation de l'ordonnance, le congé ayant été frauduleusement délivré, que l'exécution provisoire de la décision les priverait d'un accès au juge ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et que l'expulsion est une mesure irréversible de sorte que le bailleur ne peut se permettre d'exiger l'automaticité de la radiation en cas d'absence d'exécution.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il n'est pas contesté que la demande de M. [G] [R] est recevable.
Contrairement à ce que soutiennent M. [J] [E] et Mme [Y] [N], l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
M. [J] [E] et Mme [Y] [N] ne produisent aucune pièce établissant leur situation professionnelle et financière. Ils se bornent à produire de simples attestations de visites d'appartements lesquelles sont totalement inopérantes à démontrer une difficulté éventuelle à se reloger.
Enfin, alors que la radiation peut être suspendue lorsque l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [J] [E] et Mme [Y] [N], qui ne justifient pas de l'existence de conséquences manifestement excessives pour eux, ne sauraient prétendre que la radiation porte atteinte au droit d'accès au juge.
En conséquence, la radiation de l'affaire est prononcée, faute d'exécution.
M. [J] [E] et Mme [Y] [N], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/02279 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [J] [E] et Mme [Y] [N] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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