Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03298
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4I7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Juillet 2021 - RG n° 18/00438
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007003 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Maître [V] [M] es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL INTIME
[Adresse 4]
E.U.R.L. INTIME
[Adresse 1]
Représentées par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
Représentée par Me ONRAED, substitué par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [X] a été embauché à compter du 17 mai 2017 en qualité de coiffeur par l'eurl Intime.
Le 21 novembre 2017 il s'est plaint à son employeur de difficultés liées à une situation de dénigrement, à des manques sur ses salaires et sur le paiement des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés.
En l'absence de suite , il a saisi la formation de référés qui s'est déclarée incompétente.
Par lettre du 16 août 2018, il a rappelé les manquements reprochés et informé son employeur qu'il entendait rompre le contrat de travail à effet de ce jour.
Le 22 novembre 2018, l'eurl Intime a notifié à M. [X] son licenciement.
Le 23 août 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, voir juger que la rupture est imputable à l'employeur et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Le 15 mai 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'eurl Intime, Maître [M] étant désignée en qualité de mandataire.
Celle-ci a été appelée en cause ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 5].
Par jugement du 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné l'eurl Intime à payer à M. [X] un rappel de salaire de 684,65 euros et une indemnité de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes
- rappelé le principe de subsidiarité selon lequel le jugement est opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail et à défaut de fonds disponibles
- condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné l'eurl Intime à lui payer un rappel de salaire de 684,65 euros et une indemnité de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et l'ayant débouté du surplus de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 novembre 2022 pour l'appelant et du 1er juin 2022 pour l'eurl Intime et Maître [M], celles de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 juin 2022.
M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant condamné l'eurl Intime à lui payer un rappel de salaire de 684,65 euros et une indemnité de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et l'ayant débouté du surplus de ses demandes
- condamner la société Intime à lui payer les sommes de :
- 4 664,54 euros nets à titre de salaire net non payé et congés payés afférents
- 2 755,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Intime à lui payer (et en tant que de besoin fixer la créance au passif) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 8 904 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5]
- débouter les intimés de leurs demandes
- condamner la société Intime à payer à Maître Voivenel une indemnité de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'eurl Intime et Maître [M] es qualités de mandataire demandent à la cour de :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [X] à payer à l'eurl Intime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
SUR CE
Il est indiqué dans les conclusions de l'appelant qu'un plan de continuation a été adopté, ce qui n'est pas contesté par les intimés qui indiquent dans leurs conclusions que Maître [M] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
1) Sur le rappel de salaire
Au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de travail, M. [X] soutient être créancier d'une somme de 8 214,54 euros dont à déduire les acomptes reçus pour un montant total de 3 550 euros.
S'agissant des salaires dus aucune autre contestation n'est formée que celle portant sur le mois de novembre 2017 en ce que l'arrêt de travail aurait pris effet dès le 7 novembre et non le 10, ce qui ressort effectivement des avis d'arrêt de travail versés aux débats et porte les salaires dus à la somme de 8 101,91 euros.
La délivrance de bulletins de salaire n'emporte pas présomption de paiement, pas plus que la mention du paiement d'acomptes qui y figure.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer s'être acquitté du versement effectif du salaire.
À cet égard il se prévaut notamment de SMS de M. [X] demandant des avances, ce qui n'est pas une preuve qu'un versement effectif a suivi ni une preuve du montant de l'avance éventuellement versée, outre de reçus manuscrits prétendument signés de M. [X] qui ne peuvent constituer des preuves convaincantes dès lors qu'il s'agit de photocopies de documents manuscrits rédigés dans des circonstances indéterminées dans des écritures différentes et suivis de signatures différentes ne pouvant être imputées avec certitude au salarié.
Par ailleurs, les extraits de compte bancaire produits par l'eurl ne font pas la preuve de versements pour un montant total supérieur à celui invoqué par M. [X] de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour un montant de 4 551,91 euros nets (étant précisé que seule une somme en net est sollicitée).
2) Sur les heures supplémentaires
M. [X] expose avoir accompli 104 heures supplémentaires entre le 17 mai 2017 et le 11 novembre 2017 à raison d'une heure le jeudi, une le vendredi et deux heures le samedi, avoir en outre travaillé 16 lundis dont il énumère les dates qui étaient normalement des jours de repos à raison de 7 heures par jour soit 112 heures au total et avoir travaillé deux jours fériés qu'il précise.
Il verse aux débats une attestation de M. [P] disant avoir été à deux reprises début mai 2017 chercher M. [X] au salon car il finissait à 20 h et il n'y avait plus de transport et une attestation de M. [I] déclarant avoir eu un rendez-vous avec le salarié le samedi 6 mai 2017 et avoir dû attendre jusqu'à 19h45 qu'il finisse son service.
S'agissant des heures accomplies en semaine, le salarié indique un volume d'heures sans indiquer à quel moment de la journée il aurait accompli des heures supplémentaires alors que par ailleurs il n'indique pas quels étaient ses horaires et que l'employeur verse aux débats un certain nombre de SMS aux termes desquels le salarié s'excuse de son retard ou de son absence, étant encore observé que l'embauche date du 17 mai 2017 ce qui invalide les attestations produites, de sorte que sur ce point il n'est pas produit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
En revanche, s'agissant des lundis et jours fériés travaillés, l'indication précise des jours concernés permet à l'employeur de répondre, ce qui'il ne fait pas puisqu'il ne fournit aucune explication ni même dénégation à cet égard.
En conséquence une somme de 1 232,83 euros est due.
3) Sur la délivrance des bulletins de salaire et documents
M. [X] expose qu'il n'a reçu que le 30 janvier 2019 les documents de fin de contrat demandés le 4 janvier 2019 et n'a reçu qu'en avril 2019 les bulletins de salaire réclamés (indiquant tour à tour dans ses conclusions qu'il s'agissait des bulletins d'octobre et novembre 2018 ou de ceux d'octobre 2017 à février 2018.
Pour réclamer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; celle de 250 euros allouée en première instance étant selon lui insuffisante, il n'apporte aucun élément puisqu'il se borne à indiquer sans autre explication circonstanciée que cela 'a décalé la mise en place de ses droits'de sorte que le jugement sera confirmé, aucune contestation n'étant élevée par les intimés qui demandent la confirmation du jugement.
4) Sur la rupture
Le salarié invoque des dénigrements et moqueries sur lesquels il ne s'explique pas davantage et ne produit aucun élément.
Il invoque encore les manquements de son employeur consistant en le non-paiement de l'intégralité des salaires dus et en l'absence de remise de tous les bulletins de salaire pendant le temps du contrat, manquements qui sont avérés dans les proportions et conditions qui viennent d'être exposés et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il sera jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui, en considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (1 484 euros bruts) et de la situation postérieure au licenciement (le salarié a retrouvé un emploi à temps très partiel en février 2019) et en application de l'article L.1235-3 du code du travail justifie l'octroi d'une indemnité de 2 900 euros.
5) Sur le travail dissimulé
Il a été exposé ci-dessus que des heures supplémentaires avaient été accomplies qui, compte tenu des circonstances d'accomplissement des tâches, étaient nécessairement connues de l'employeur, ce qui établit l'intention de dissimulation.
Au demeurant, aucune observation ni contestation utile n'est formée par les intimés sur cette demande à laquelle il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant condamné l'eurl Intime à payer une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire.
Et statuant à nouveau,
Condamne l'eurl Intime à payer à M. [X] les sommes de :
- 4 551,91 euros nets à titre de rappel de salaire
- 455,19 euros à titre de congés payés afférents
- 1 232,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 123,28 euros à titre de congés payés afférents
- 8 904 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les limites des plafonds applicables, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne l'eurl Intime à payer à Maître Voivenel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique.
Condamne l'eurl Intime aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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