Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07522 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 20/00099
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Appelant dans 22/00048 (Fond)
INTIMEE :
S.A.S. SEMIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG,(plaidant)
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD KALCZYNSKI Carine, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant)
Autre qualité : Intimé dans 22/00048 (Fond)
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [X] a été engagée par la SA Semin à compter du 4 octobre 1999. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de technicienne qualité avec un salaire mensuel brut de 2 616,25€.
Le 29 novembre 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement pour 'non-respect de la demande d'une collègue à l'exposition d'un produit dangereux'.
Le 15 janvier 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 28 janvier suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 4 février 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous avons été amenés à mettre en place une procédure de séparation avec vos collègues de travail et, par ailleurs, à vous faire plusieurs mises au point, y compris écrites...
Malgré cela, et alors que vous n'êtes plus aujourd'hui en lien direct avec vos deux collègues du laboratoire, vous persistez à les mettre en cause.
Ainsi, une nouvelle fois, nous avons relevé votre comportement de harcèlement à leur encontre, mettant en cause :
- leur personne et leur dignité...
- la conséquence qui est celle d'une altération de leur état de santé ;
- les difficultés qui sont les leurs aujourd'hui de travailler de manière sereine et dans de bonnes conditions alors même que vous ne cessez de les cibler.
En vous en prenant à vos deux collègues, Mmes [E] et [P], vous avez persisté encore en cette fin d'année 2019 à créer le trouble, entre autre en utilisant divers supports...'
Le 28 février 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 8 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Les 30 décembre 2021 et 4 janvier 2022, [Z] [X] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 décembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail au torts de l'employeur et, à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande de lui allouer :
- la somme de 1 742€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- la somme de 4 976€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 497€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 8 140€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 59 712€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- la somme de 59 712€ à titre de dommages et intérêts pour perte de carrière et évolution professionnelle,
- la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de santé et non-respect de l'obligation de sécurité,
- la somme de 29 856€ pour préjudice d'anxiété,
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et de condamner sous astreinte la SA Semin à rectifier les documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, la SAS Semin demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Attendu que le contrat de travail étant rompu par la notification du licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet ; que le juge doit toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que si, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, celui-ci est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou perpétué dans ce délai ;
Que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, l'employeur invoque des faits ayant 'persisté encore en cette fin d'année 2019', confirmés par les messages électroniques de Mmes [E] et [P] des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020, selon lesquelles 'au retour de Mlle [X], tout a recommencé' ;
Qu'en outre, la SAS Semin n'a été informée de l'ampleur et de la persistance des faits reprochés qu'à la réception de ces messages ;
Attendu que, dans leurs messages, Mmes [E] et [P] se plaignent des agissements qu'elles subissent de la part d'[Z] [X], consistant en une attitude agressive et méprisante de sa part, des critiques, des insultes et des menaces, ayant pour effet une dégradation de leurs conditions de travail ainsi qu'une perte de confiance en elles et un sentiment d'angoisse;
Que, dans son attestation, M. [I], responsable de site, indique également que 'Mme [X] s'est montrée autoritaire et oppressante à l'égard de ses collègues' et que 'force est de constater que depuis (son) départ..., l'ambiance s'est considérablement apaisée et les deux salariées ont pu reprendre sereinement leurs postes' ;
Attendu que le fait qu'une autre salariée atteste ne jamais l'avoir vue manquer de respect à aucun de ses collègues n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude des faits reprochés, relatés en des termes à la fois précis, circonstanciés et concordants ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité, notamment en mettant un terme à tout agissement de harcèlement moral perpétré à l'encontre d'autres salariés ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre la réalité des griefs invoqués par [Z] [X] au soutien de sa demande de résiliation, relatifs à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'au contraire, c'est parce que l'employeur se devait d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité que, compte tenu de son comportement de harcèlement, elle a été licenciée ;
Attendu que la faute grave privative du salaire pendant la période de mise à pied et de indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu que les demandes formées au titre de l'obligation de sécurité, en ce compris celle relative au préjudice d'anxiété, relèvent de la juridiction prud'homale dès lors qu'aucune maladie dont souffre la salariée n'a été admise au titre de la législation professionnelle;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que le médecin du travail, qui, lorsqu'il constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, doit proposer, conformément à l'article L. 4624-9 du code du travail, des mesures visant à la préserver, n'a émis aucune alerte ou proposition en ce sens ;
Que, dans son attestation, il précise avoir constaté 'lors de plusieurs visites de l'entreprise... que la ventilation paraissait suffisante', que des 'travaux d'amélioration de la ventilation dans le laboratoire avaient été effectués en 2014' et qu'il existait aussi 'une protection individuelle (en plus de la protection collective) consistant en des masques à cartouche filtrante' ;
Attendu que la présence d'une ventilation mécanique aspirant l'air du laboratoire vers l'extérieur est également attestée par MM. [N], responsable de site, et [I], responsable développement industriel, lequel précise l'avoir fait installer dès 2014 ;
Attendu, de même, que la fiche de poste des salariés affectés au collage des pastilles métalliques les informe précisément des mesures de prévention à appliquer et qu'il est établi par le procès-verbal de contact téléphonique ayant eu lieu entre [Z] [X] et l'agent assermenté de la caisse d'assurance maladie qu'elle était munie, dès 2003, de chaussures et sécurité et de gants, en 2016, de masques à filtre et en 2017, de lunettes hermétiques, ce qui démontre que l'employeur prenait, en fonction de l'évolution des données de la science et du travail de l'intéressée, toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que les demandes à ce titre ne sont pas fondées ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [Z] [X] à payer à la SA Semin la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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