Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 14 MAI 2024
N° RG 22/01100
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVB
AFFAIRE :
[H], [T] [P]
C/
[D], [G], [M] [P] épouse [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07876
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BERTHAULT - COGNY,
-Me Violaine FAUCON-TILLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H], [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
APPELANT
****************
Madame [D], [G], [M] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 24] - ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [Z], [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24] - ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 15]
Monsieur [J], [U] [P]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19] - ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
Me Catherine BRAUN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0045
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [C], divorcée [P], est décédée le [Date décès 12] 2012 à [Localité 21] (Hauts-de-Seine).
De son union avec [U] [P], avec qui elle a divorcé par jugement du tribunal de grande instance du 17 décembre 1996, sont nés cinq enfants :
- [H] [P], né le [Date naissance 5] 1949, à [Localité 24] (Algérie),
- [D] [P], née le [Date naissance 9] 1951, à [Localité 24] (Algérie),
- [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 24] (Algérie),
- [J] [P], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19] (Algérie),
- [E] [P], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 25] (Algérie),
Un acte de notoriété a été dressé le 23 avril 2013 identifiant ces derniers comme seuls héritiers de la de cujus.
Une déclaration de succession a été réalisée le 29 mai 2013, établissant que l'actif de la succession de la de cujus était principalement composé :
d'une maison d'habitation sise [Adresse 14] (Yvelines),
des meubles meublant ladite habitation,
de comptes bancaires,
d'un contrat d'assurance-vie.
Des difficultés sont apparues entre les indivisaires pour procéder au partage amiable de l'indivision.
Par ordonnance en la forme des référés du 18 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure de médiation entre les indivisaires dans l'optique de procéder au partage amiable de l'indivision.
Faute d'accord amiable, Mmes [D] [P] et [Z] [P], et M. [J] [P], par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2019, ont assigné M. [H] [P] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire. Ils ont également assigné aux mêmes fins et devant le même tribunal Mme [E] [P] par exploit d'huissier de justice du 21 octobre 2019.
Par un jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mmes [D] [P], [Z] [P] et [E] [P], et M. [J] [P] et [H] [P],
Désigné pour y procéder :
Annick HUMBLOT
[Adresse 13]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
- Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- Dit qu'à cette fin, le notaire :
convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
- Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
- Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
A défaut d'accord des parties à une vente amiable du bien dans les 6 mois suivant la signification de la présente décision,
- Ordonné la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, par le ministère d'avocat que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier situé [Adresse 14], cadastre 797 AN et 798 AN, pour une contenance respective de 02 ares et 08 centiares, et 88 centiares sur le cahier des charges dressé par l'avocat et sur une mise à prix de 650 000 euros,
- Dit que, à défaut d'enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans formalité,
- Ordonné l'adjonction, dans le cahier des charges préalable à la licitation, d'une clause de substitution de l'indivisaire à l'adjucataire aux clauses et conditions d'adjudication dans le mois de celle-ci,
- Dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière,
- Débouté M. [J] [P] et Mmes [D] et [Z] [P] de leur demande en fixation d'une indemnité d'occupation,
- Condamné M. [H] [P] à payer à M. [J] [P] et Mmes [D] [P] et [Z] [P] une somme de 6 210,40 euros chacun,
- Condamné M. [H] [P] et Mme [E] [P] à payer à M. [J] [P] et Mmes [D] [P] et [Z] [P] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [H] [P] et Mme [E] [P] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [P] et Mme [E] [P], in solidum, au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 à l'encontre de Mmes [D], [Z] [P] et M. [J] [P].
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022 M. [H] [P] demande à la cour, au fondement de l'article 815-9 du code civil, de :
- Le recevoir en son appel et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mmes [D] et [Z] [P] et à M. [J] [P] la somme de 6 210,40 euros chacun ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mmes [D] et [Z] [P] et M. [J] [P] de leurs demandes,
- Les condamner à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, Mmes [D], [Z] [P] et M. [J] [P] demandent à la cour, au fondement des articles 815 et suivants du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de :
- Débouter M. [H] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [H] [P] à payer à M. [J] [P] la somme de 2500 euros chacun (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [P] à payer à Mme [D] [P] la somme de 2500 euros chacun (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2500 euros chacun (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que M. [H] [P] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mmes [D] et [Z] [P] et à M. [J] [P] la somme de 6 210,40 euros chacun ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il s'ensuit qu'à l'exception des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité d'occupation et aux frais irrépétibles, les autres chefs de dispositif du jugement ne sont pas contestés et sont donc désormais irrévocables.
La saisine de la cour se limite donc à la question de l'indemnité d'occupation due ou non par M. [H] [P] ainsi qu'aux frais irrépétibles.
Sur l'indemnité d'occupation
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [H] [P] estime qu'il n'a pas occupé privativement le bien immobilier de [Localité 17]. S'il reconnaît qu'il était seul, avec sa s'ur [E], à disposer d'un jeu de clés, il fait valoir qu'il avait la charge d'assurer l'entretien de l'immeuble mais conteste y avoir transféré son domicile. Il considère qu'il n'a jamais fait obstacle à l'accès aux lieux puisqu'en juillet 2015, une partie de ses frère et s'urs y ont résidé au moment du mariage de sa fille mais ces derniers n'ont pas eu l'idée de faire un double des clés. Il estime que chaque indivisaire a conservé la faculté de faire un double des clés.
Les intimés rétorquent que M. [P] était seul détenteur des clés, avec sa s'ur [E], et qu'il n'a jamais accepté d'en transmettre un double à ses frère et s'urs jusqu'à l'intervention d'un serrurier en janvier 2017. Ils produisent aux débats des courriels échangés entre les co-indivisaires en 2016 et 2017 par lesquels ils ont demandé les clés à plusieurs reprises sans les obtenir, de sorte qu'ils n'ont pu accéder au bien indivis. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [P] à leur verser une indemnité d'occupation ainsi que la confirmation du quantum retenu par le tribunal.
Appréciation de la cour
Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l'arrêt du 7 avril 1875 - DP 1875, 1, p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n 08-15.090).
Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184).
La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71).
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [H] [P] a privativement usé du biens indivis en détenant seul les clés (comme sa s'ur [E]) entre le 12 juillet 2015 (date du mariage de la fille de M. [H] [P] et du dernier accès des co-indivisaires au bien indivis) et janvier 2017 (date de l'intervention d'un serrurier), de sorte que les intimés ont été privés d'accès au bien indivis pendant cette période.
Les intimés démontrent par plusieurs courriels adressés, entre novembre 2015 et septembre 2016, soit à M. [H] [P] soit à Mme [E] [P] qu'ils ont à plusieurs reprises réclamer les clés pour accéder au bien, et qu'ils se sont heurtés au refus ou au silence de M. [H] [P] et de Mme [E] [P] (pièces 12, 13, 22, 24, 25, 27 à 30, 32 à 34 des intimés).
L'argument selon lequel les intimés auraient dû faire un double lorsqu'ils ont eu accès à la maison en juillet 2015 ne saurait être retenu comme de nature à faire respecter le droit de chacun des indivisaires.
Le tribunal, en s'appuyant sur les estimations produites par chacune des parties et en tenant compte d'un abattement de 20% étant donné le caractère précaire de l'occupation, a fait une juste appréciation de l'indemnité à 1680 euros par mois, soit 31 052 euros pour la période entre le 12 juillet 2015 et le 25 janvier 2017 (quantum qui n'est au demeurant contesté par aucune des parties).
En revanche, il a ordonné le paiement par M. [H] [P] du 1/5ème de ce montant à chacun des intimés alors que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision, que les comptes entre les indivisaires sont à faire et que le notaire s'y emploie.
La cour infirmera donc le jugement en ce que, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, il a condamné M. [H] [P] à verser 6 210,40 euros à chacun des intimés (soit le cinquième de l'indemnité pour chacun). Elle condamnera M. [H] [P] à verser à l'indivision la somme de 31 052 euros pour la période entre le 12 juillet 2015 et le 25 janvier 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Partie perdante, M. [H] [P] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à l'indivision la somme de 31 052 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 14] (Yvelines) pour la période entre le 12 juillet 2015 et le 25 janvier 2017 ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,