Texte intégral
ARRET
N° 368
Société RECYLEX
C/
[X]
GLENZ
CPAM DE L'ARTOIS
[Z] & [L]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/04274 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H22I
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société RECYLEX venant aux droits de la Société METALEUROP NORD SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [P] [K]
6 Place de la Madeleine
75008 PARIS
Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
INTIMES
Madame [X] veuve [K]
85 rue Hoche
62119 DOURGES
Madame [B] [K] épouse [A], fille de Monsieur [P] [K]
15 rue du 19 mars 1962
62740 FOUQUIERES LES LENS
Représentées par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [D] [F] dûment mandatée
Maître [Z] & [L], mandataires judiciaires de la Société METALEUROP NORD
37 rue Roger Salengro
62000 ARRAS
Non représentée
Convoqué par lettre recommandée le 01 avril 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 08 avril 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec MmeBlanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [P] [K] né le 26 aout 1937, a été salarié de la société PENARROYA devenue la SA METALEUROP , à compter du 12 janvier 1959 en qualité de fondeur puis en qualité "d'employé travaux administratifs divers" (pour le dernier poste occupé) jusqu'au 31 octobre 1993.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2015 sur le fondement d'un certificat médical initial du 22 juin 2015 diagnostiquant une "silicose" relevant du tableau 25 des maladies professionnelles.
L'instruction de la déclaration par la caisse ayant fait apparaître que, selon elle, les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition minimale au risque n'étaient pas satisfaites, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui, par avis du 6 janvier 2016, a retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et ce au motif que l'exposition de l'intéressé à la silice, retenue par la caisse uniquement pour son activité de mineur de fond, s'était également produite pendant les dix premières années de son activité de fondeur ce dont il résulte que l'ensemble des critères médico-administratifs est respecté.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois a reconnu le caractère professionnel de la maladie par courrier du 18 janvier 2016 puis un taux d'IPP de 5 % à l'intéressé par courrier du 16 mars 2016.
Monsieur [P] [K] est décédé le 7 juin 2017, laissant pour héritiers, son épouse [Y] [X] et sa fille [B] [K], selon acte notarié du 3 août 2017 ( ci-après les consorts [K]).
Par un courrier recommandé posté le 17 août 2016, les consorts [K] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société METALEUROP NORD, dans le cadre de sa maladie professionnelle "silicose".
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2016/775.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DECLARE les consorts [K] recevables en leur action contre la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS;
DIT que la maladie professionnelle "silicose" de [P] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS,
DIT que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau numéro 25 est établi,
DIT n'y avoir lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
FIXE à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée au titre de la silicose, ayant atteint Monsieur [K]
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [K] :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral
- 5 000 euros au titre du préjudice physique
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 500 euros au titre du préjudice sexuel
total : 19 500 euros
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra verser à Mesdames [Y] [X] et [B] [K] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [P] [K], la somme totale de 19 500 euros ;
DIT que la CPAM pourra recouvrer l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société RECYLEX
DEBOUTE la société RECYLEX du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS aux dépens.
CONDAMNE la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [K]
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Notifié à la société RECYCLEX le 1er juillet 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel général de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2020
Par conclusions n°2 visées par le greffe enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société RECYCLEX indiquant être anciennement dénommée METALEUROP SA, demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
>juger irrecevable la demande nouvelle formée par les consorts [K] en cause d'appel tendant à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la SAS METALEUROP NORD.
>Juger que la société RECYLEX SA ne vient pas aux droits de la société METALEUROP NORD ;
>Solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour avis ; Juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°25 de Monsieur [P] [K] n'est pas rapportée.
>Dire et juger que la faute inexcusable de la société RECYLEX SA n'est pas rapportée ; En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
>Débouter les consorts [K] de leurs actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les demandes en réparation des préjudices invoqués par les ayants droit de Monsieur [K] sont infondées ;
En conséquence,
>Débouter les ayants droit de Monsieur [K] de leurs demandes en indemnisation ; A titre infiniment subsidiaire :
>Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené les indemnisations sollicitées par les ayants droit de Monsieur [K] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
>Condamner toute partie succombant à payer à la société RECYLEX SA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des prétentions présentées à son encontre.
Les consorts [K] avaient demandé en première instance la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP SA et ils demandent désormais, par confimation du jugement entrepris, la condamnation de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD ce qui constitue une demande nouvelle en tant que telle irrecevable.
En ce qui concerne le défaut d'imputabilité à elle-même de la maladie.
Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] n'est pas établi.
Le Tribunal a retenu ce caractère professionnel au vu d'un avis erroné du CRRMP qui a indiqué que Monsieur [K] avait occupé chez elle les fonctions de Fondeur de 1959 à 1991 alors qu'il n'a occupé ces fonctions que de 1959 à 1974.
Il s'ensuit que contrairement à ce que retenu le CRRMP la maladie n'a pas été diagnostiquée pendant le délai de prise en charge.
En ce qui concerne la faute inexcusable qui lui est imputée.
Aucun risque lié à la silice n'a été relevé par le comité d'hygiène et de sécurité sauf en ce qui concerne l'atelier de meulage des anneaux de carbure de silicium.
Elle a mis en 'uvre des mesures de protection tant collective qu'individuelles et en justifie.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les consorts [K] .
Seules les souffrances subies par Monsieur [K] avant consolidation peuvent être indemnisées et elles ne sont pas établies.
Le préjudice d'agrément de Monsieur [K] n'est pas non plus établi faute de preuve de l'atteinte à une activité spécifique de sport ou de loisir.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire aucune indemnisation ne peut être accordée en deça de 10 %, comme tel est le cas en l'espèce.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, les consorts [K] demandent à la Cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS en ce qu'il a:
" Déclaré les Consorts [K] recevables en leur action contre la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS ;
Dit que la maladie professionnelle " silicose " de Monsieur [P] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°25 est établi ;
Dit n'y avoir lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée au titre de la silicose, ayant atteint Monsieur [K] ;
Condamné la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS aux dépens.
Condamné la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux Consorts [K]. "
INFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS en ce qu'il a:
" Fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [K] comme suit :
-5.000 euros au titre du préjudice moral
-5.000 euros au titre du préjudice physique
-2.000 euros au titre du préjudice d'agrément
-7.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-500 euros au titre du préjudice sexuel
TOTAL : 19.500 euros
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ET STATUANT A NOUVEAU :
FIXER la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [P] [K] au titre de l'action successorale comme suit :
· Préjudice causé par les souffrances physiques ................... 12.000 euros
· Préjudice causé par les souffrances morales ........................ 15.000 euros
· Préjudice d'agrément o ............................................................. 8.000 euros
· Préjudice sexuel o ..................................................................... 2.000 euros
· Déficit fonctionnel temporaire o .............................................. 13.000 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour de Céans devait considérer que la société RECYLEX SA ne vient pas aux droits de la société METALEUROP NORD SAS :
DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] [K] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société PENARROYA devenue METALEUROP SA aujourd'hui RECYLEX SA;
En conséquence :
Allouer au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail (en l'espèce le doublement du capital) auquel aurait pu prétendre Monsieur [P] [K] ;
Fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [P] [K] au titre de l'action successorale comme suit :
Préjudice causé par les souffrances physiques o ............................12 000 euros
Préjudice causé par les souffrances morales o ...............................15 000 euros
Préjudice d'agrément o .....................................................................8000 euros
Préjudice sexuel o .............................................................................2000 euros
Déficit fonctionnel temporaire ......................................................13.000 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si la Cour de Céans devait considérer que la société METALEUROP NORD SAS prise en la personne de Maîtres [Z] et [N] en qualité de mandataires liquidateurs doit aujourd'hui répondre des conditions de travail de Monsieur [P] [K]:
> DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] [K] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société METALEUROP NORD SAS.
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En conséquence :
Allouer au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail (en l'espèce le doublement du capital) auquel aurait pu prétendre Monsieur [P] [K] ;
Fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [P] [K] au titre de l'action successorale comme suit :
Préjudice causé par les souffrances physiques o .............................12000 euros
Préjudice causé par les souffrances morales . ................................15 000 euros
Préjudice d'agrément o ......................................................................8000 euros
Préjudice sexuel : ............................................................................. 2000 euros
Déficit fonctionnel temporaire o ....................................................13 000 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER en cause d'appel toute partie succombante au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER en cause d'appel toute partie succombante à payer 500 € aux Consorts [K] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que :
Monsieur [K] a été salarié des sociétés PENARROYA puis METALEUROP venant aux droits de PENARROYA et que la société RECYCLEX vient elle-même aux droits de METALEUROP puis ils font valoir dans la suite de leurs développements que leur action tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP ( page 29 ), que cette dernière avait conscience du danger et n'a pas respecté ses obligations, que ( page 50) les sociétés METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX ne peuvent invoquer aucune cause justificative et que la Cour devra reconnaître que la société METALEUROP NORD et/ou la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP elle-venant aux droits de la société PENARROYA ont commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [K] était atteint, que leurs demandes indemnitaires sont justifiées.
Par l'intermédiaire de sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la désignation d'un second CRRMP et, pour l'hypothèse où cette faute serait retenue, elle demande à bénéficier de son action récursoire contre l'employeur.
Le cabinet [Z] [N], liquidateur judiciaire de la SA METALEUROP NORD ,régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé du 1er avril 2021 reçu par lui le 8 avril 2021, n'était ni présent, ni représenté à l'audience et ne s'est pas manifesté auprès de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS [K] SOUTENUES A L'AUDIENCE.
Attendu qu'il est établi de la manière la plus claire possible par les éléments du débat et il n'est aucunement contesté par aucune des parties que l'employeur de Monsieur [K] était du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 la société MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENNAROYA puis du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1993 la société METALEUROP SA qui vient aux droits de la société précédente et dont la dénomination actuelle est SA RECYCLEX et qu'il n'a jamais été employé de la société METALEUROP NORD filiale de la SA METALEUROP ayant exploité l'établissement industriel de Noyelles Godault, site d'emploi de Monsieur [K], à partir de 1994.
Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [K] a été initialement engagée par erreur contre la SA METALEUROP NORD en liquidation judiciaire avec appel en cause de son mandataire liquidateur puis en cours de procédure les consorts [K], réalisant que la SA METALEUROP NORD n'avait jamais été l'employeur de Monsieur [K] et n'était pas concernée par leur action, ont mis en cause la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP SA ( cette dernière étant en réalité l'ancienne dénomination de RECYCLEX comme il résulte expressément du chapeau de ses écritures).
Que le Tribunal en reconnaissant la faute inexcusable de la société RECYCLEX contre laquelle était dirigée l'action a, par une pure erreur matérielle favorisée par les errements des écritures des consorts [K], reconnu la faute inexcusable de cette société mais en indiquant qu'elle venait aux droits de la société METALEUROP NORD SAS alors qu'elle n'est jamais venue aux droits de cette dernière mais qu'elle était attraite au titre des activités de la SA METALEUROP dont elle constitue la nouvelle dénomination.
Que les parties ont toutes parfaitement compris que l'action des consorts [K] ne pouvant en réalité concerner que la société RECYCLEX en sa qualité de nouvelle dénomination de la société METALEUROP et non contre la société METALEUROP NORD, la société RECYCLEX l'expliquant de manière particulièrement claire dans ses écritures tandis que les consorts [K] indiquent en page 5 de leurs conclusions soutenues à l'audience puis, de manière exactement identique en page 40, que Monsieur [K] a été salarié des sociétés PENARROYA puis METALEUROP venant aux droits de PENARROYA et que la société RECYCLEX vient elle-même aux droits de METALEUROP ( en réalité il s'agit de sa nouvelle dénomination) puis ils font valoir dans la suite de leurs développements et de manière parfaitement logique avec les développements qui précèdent que leur action tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP ( page 29 ), que cette dernière avait conscience du danger et n'a pas respecté ses obligations tout en indiquant ensuite ( page 50) en contradiction avec leurs développements précédents que les sociétés METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX ne peuvent invoquer aucune cause justificative et que la Cour devra reconnaître que la société METALEUROP NORD et/ou la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP elle-venant aux droits de la société PENARROYA ont commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [K] était atteint.
Que dans le dispositif de leurs écritures, pour se limiter aux dispositions de ce dernier concernant l'employeur attrait par eux en reconnaissance de faute inexcusable, les consorts [K] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS et ils sollicitent à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait considérer que la société RECYCLEX ne vient pas aux droits de METALEUROP SAS, qu'il soit jugé que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] [K] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société PENNAROYA devenue METALEUROP SA aujourd'hui RECYCLEX SA puis enfin, dans une demande infiniment subsidiaire, ils sollicitent que si la Cour devait considérer que METALEUROP NORD SAS prise en la personne de Maîtres [Z] et [N] en leur qualité de mandataires liquidateurs doit répondre des conditions de travail de Monsieur [K], elle devrait alors juger que la maladie dont était atteint ce dernier est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société METALEUROP NORD SAS.
Attendu que confrontée à de telles contradictions et incohérences, la Cour doit interpréter les conclusions des consorts [K] et déterminer exactement ce dont elle est saisie, par une interprétation particulièrement nécessaire de leurs conclusions soutenues à l'audience.
Que la Cour estime qu'en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la maladie était la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP NORD SAS, les consorts [K] entendent solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière et voir dire et juger que la société RECYCLEX, venant à ses droits, est tenue de cette faute inexcusable puis qu'ils sollicitent à titre subsidiaire la reconnaissance de la faute inexcusable de METALEUROP SA devenue RECYCLEX, les développements infiniment subsidiaires devant être considérés comme dépourvus de toute signification.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA DEMANDE DES CONSORTS [K] EN RECONNAISSANCE DE SA FAUTE INEXCUSABLE EN CE QU'ELLE VIENT AUX DROITS DE LA SAS METALEUROP NORD ET TIREE DU CARACTERE NOUVEAU DE CETTE DEMANDE EN CAUSE D'APPEL.
Attendu qu'aux termes de l'interprétation particulièrement nécessaire de la demande principale des consorts [K], la Cour a estimé qu'en sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP NORD, les consorts [K] sollicitaient la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP et que cette faute soit mise à la charge de la société RECYCLEX comme venant aux droits de cette dernière.
Attendu qu'en première instance les consorts [K] , comme il résulte des énonciations même du jugement, ont demandé au Tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD elle-même venant aux droits de la société PENNAROYA et ils ont indiqué à titre liminaire au Tribunal que la société RECYCLEX doit venir aux droits de la société METALEUROP NORD dont elle est issue depuis 2007 en qualité de producteur de plomb.
Qu'il résulte de l'interprétation particulièrement nécessaire de l'exposé des demandes de première instance des consorts [K] par le Tribunal qu'ils ont entendu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et faire supporter cette reconnaissance de faute inexcusable soit à cette société elle-même soit à la société RECYCLEX en ce qu'elle viendrait aux droits ( ils utilisent l'expression dubitative " doit venir aux droits ") de la société METALEUROP NORD.
Attendu qu'il est en tous cas certain que les consorts [K] ont devant le Tribunal entendu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et faire supporter cette faute à la société RECYCLEX ce dont il résulte que la demande réitérée exactement dans le même sens en cause d'appel n'est aucunement nouvelle.
Qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir de la société RECYCLEX tirée du caractère prétendument nouveau de cette demande.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DES CONSORTS [K] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE METALEUROP NORD ET EN IMPUTATION DE CETTE FAUTE A LA SOCIETE RECYCLEX.
Attendu qu'il résulte des éléments du débat et des propres écritures des consorts [K] que Monsieur [K] n'a jamais été salarié de la société METALEUROP NORD, qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré par eux que cette dernière soit venue aux droits et obligations de la société METALEUROP et qu'il s'ensuit qu'elle ne peut donc avoir commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie du salarié ou se voir imputer une telle faute.
Que s'il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant cette demande recevable, faute de tout moyen de contestation du jugement de ce chef, la demande principale des consorts [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et en imputation de cette faute à la société RECYCLEX doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [K] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE PENARROYA DEVENUE METALEUROP SA AUJOUD'HUI RECYCLEX .
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'affection ou l'exposition du salarié au risque pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute.
Que sauf s'il y a lieu à application des dispositions des alinéa 3 et 4 devenus 6 et 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir , si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s'exonérer de cette présomption.
Attendu qu'aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Qu'aux termes de l'article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les critères du tableau des maladies professionnelles sont réunis, la prise en charge doit s'opérer par présomption au sens de son alinéa 2, à charge de preuve contraire, et qu'il n'appartient au juge de saisir un second CRRMP qu'autant qu'il ne juge pas la reconnaissance acquise par présomption ( en ce sens la décision de non-admission de la 2ème Chambre Civile du 15 février 2018, pourvoi n° 17-15.226 rejetant un pourvoi arguant notamment l'arrêt déféré de la Cour d'Appel de Rennes du 25 janvier 2017 RG 15/05496 de violation des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour avoir refusé de saisir un comité régional au motif que l'assurée démontre que les conditions du tableau sont remplies emportant présomption du caractère professionnel de la maladie alors que, s'il y a débat sur les conditions d'application de la présomption, ces textes obligent la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le juge à en consulter un autre).
Attendu qu'en l'espèce les termes du litige portent sur la question de savoir si les conditions administratives du tableau étaient remplies, les consorts [K] l'affirmant et la société RECYCLEX le contestant au motif que la maladie n'a pas été diagnostiquée pendant le délai de prise en charge et que la preuve de l'exposition au risque telle que prévue au tableau 25 n'est pas rapportée, en déduisant qu'il convient de désigner un second CRRMP.
Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies.
Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par des éléments extrinsèques auxdites déclarations pouvant être des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte du relevé de carrière de Monsieur [K] ( pièce n° 7 des consorts [K]) qu'il a travaillé pour le compte des HBNPC du 18 avril 1953 au 11 juillet 1957 en qualité d'ouvrier puis qu'il a été salarié du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 de la société minière et métallurgique de Pennaroya puis du 1er janvier 1975 au 1er octobre 1993 de la société METALEUROP SA et qu'il résulte du certificat d'emploi qui lui a été délivré par METALEUROP SA en date du 25 octobre 1993 qu'il a été employé par cette dernière du 12 janvier 1959 au 31 octobre 1993.
Attendu que Monsieur [K] a indiqué à la caisse ( procès-verbal de constatation de l'enquêteur ) avoir tenu la fonction de fondeur jusqu'en 1991 environ puis celle de garde.
Qu'il a également indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle du 8 août 2015 avoir travaillé à Metaleurop du 12 janvier 1959 au 31 octobre 1993 en qualité de fondeur et de garde, mais sans distinguer les périodes correspondantes.
Que par attestation remise à l'enquêteur de la caisse et produite en pièce 20 par les consorts [K] il déclare avoir été exposé aux poussières de charbon dans un premier temps lorsqu'il travaillait à la mine aux HBNPC de 1953 à 1957 et par la suite lorsqu'il travaillait à l'usine METALEUROP de 1959 à 1993 en qualité de fondeur, que le coke était le premier matériau le plus utilisé à l'époque pour récupérer les métaux lourds, que les trains arrivaient directement dans l'usine pour y déverser les wagons ( 480 tonnes par jour), que la manipulation de ce matériau se faisait sans protection particulière notamment sans masque, que ce charbon ( coke ) était déchargé des wagons par le pont roulant pour être stocké dans un premier temps à l'extérieur au vent, être ensuite déposé dans les trémies pour être véhiculé jusqu'à la bascule pour terminer dans le four à plomb cela dans un énorme nuage de poussières qui retombaient sur le sol et qu'il soulevait en marchant et respirait, qu'il avait travaillé dans cette atmosphère pendant toutes ces années de travail.
Attendu que Monsieur [C] [G] ( pièce n° 21 des consorts [K] ) a confirmé par attestation avoir été collègue de travail de Monsieur [K] alors que ce dernier était affecté au four à plomb puis lorsqu'il était au poste de garde à l'entrée principale de l'usine et il indique que ce dernier a été exposé sans protection efficace à des retombées permanentes de poussières de toutes sortes ( amiante, minerai, coke) et ce tant à l'occasion de ses fonctions au four à plomb que lorsqu'il était au poste de garde qui était situé dans une zone de passage intense d'engins de l'usine où le trafic générait un nuage très volumineux des poussières précitées constituées par les poussières des minerais, de l'amiante, du coke et des résidus de fabrication.
Que Monsieur [I] [S] ( pièce n° 22 des consorts [K]) atteste que lorsqu'il a été embauché à l'usine de métallurgie en 1960 , Monsieur [K] travaillait déjà la fonderie de plomb où était utilisée une grande quantité de coke et de minerai de plomb qui lors du chargement dans le four dégageaient beaucoup de poussières qui se dispersaient dans tous les endroits de l'atelier et même à l'extérieur, qu'il n'existait pas de masques de protection et que Monsieur [K] y a travaillé pendant près de 28ans.
Que les déclarations de Monsieur [K] et de ses collègues sont corroborées par les deux articles parus dans le journal de l'entreprise produits en pièce n° 24 et 25 par les consorts [K] fournissant une description très précise du processus de fonctionnement du four à plomb, des photographies annexées à la pièce n° 24 faisant d'ailleurs apparaître Monsieur [K] parmi les membres d'une des équipes chargées du fonctionnement du four.
Qu'il résulte de la pièce n° 25 précitée intitulée la fonderie de plomb que les minerais traités contiennent principalement du plomb mais également des impuretés diverses et notamment de la silice, qu'ils sont stockés dans un hall situé le long du canal de la Deûle où ils sont repris à l'aide d'une pelleteuse pour être versés dans une trémie, que des fondants qui sont du calcaire contenant 50 % de chaux, des pyrites contenant 60 à 70 % d'oxyde de fer, du gravier contenant 90 % de silice prennent le même chemin et sont stockés chacun dans une trémie, que tous ces produits sont ensuite mélangés dans un tambour mélangeur et distribués sur la machine de grillage constituée d'une chaîne de 45 chariots et qu'en bout de chaîne, au terme de la combustion, on trouve l'aggloméré qui va alimenter le four de fusion.
Attendu en outre que l'avis du CRRMP région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 6 janvier 2016 confirme que l'activité de Monsieur [K] au sein de la fonderie exploitée par l'usine de Noyelles les Godault exposait bien à la silice.
Attendu que la société RECYCLEX soutient que Monsieur [K] n'aurait exposé au risque du tableau qu'en jusqu'en 1974 puisqu'il n'aurait selon elle occupé les fonctions de fondeur au sein de l'usine que de 1959 à 1974.
Attendu qu'au soutien de ses affirmations portant sur la date de cessation par Monsieur [K] de ses fonctions de fondeur, la société RECYCLEX se fonde sur la pièce n° 6 des consorts [K] qui est le certificat d'emploi délivrée à Monsieur [K] par METAL EUROP et dont il résulte que ce dernier a été employé dans ses services en qualité d'employé Travaux administratifs divers du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1993.
Attendu que l'indication par ce document d'une affectation de Monsieur [K] en qualité d'employé Travaux administratifs divers pendant toute sa période d'emploi procède manifestement d'une erreur, cette affectation étant de toute évidence celle du salarié au dernier état de ses fonctions.
Que les parties s'entendent d'ailleurs sur le fait qu'il a été fondeur pendant une grande partie de son activité.
Que par ailleurs le découpage effectué par le document précité en deux périodes ne correspond aucunement à des fonctions distinctes mais seulement à des affiliations à des caisses de retraite complémentaires distinctes à la suite de la reprise de la société minière et métallurgique de penarroya par la SA METALEUROP, la première période correspondant à l'emploi par la première société étant suivie du numéro 1 qui renvoie à une affiliation à l'organisme IRCOMMEC et la seconde période étant suivie du numéro 2 qui renvoie à une affiliation à l'organisme IRPSIMMEC.
Que le document invoqué par la société RECYCLEX n'établit donc aucunement que l'intéressé ait cessé son activité de fondeur au 31 décembre 1974.
Attendu qu'il résulte des déclarations de Monsieur [K], des attestations précitées de ses deux collègues de travail et en particulier de l'attestation de Monsieur [U], des documents décrivant le processus de production du plomb et de l'avis du CRRMP qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières de silice dégagées par les opérations de traitement du minerai contenant principalement du plomb ainsi que par l'utilisation de gravier et de coke, qui est un dérivé de la houille contenant comme elle de la silice, lors du processus de grillage et de fusion et ce pendant une période d'au moins 28 ans soit jusque fin 1987.
Attendu qu'il résulte de ce constat que, contrairement à ce que soutient la société RECYCLEX, la condition d'exposition au risque prévue au tableau est satisfaite ainsi que la durée minimale d'exposition de 5 ans à ce risque qu'il prévoit et qu'est également satisfaite la condition du délai de prise en charge de 35 ans, ce délai expirant en 2022 et la maladie ayant fait l'objet d'une première constatation médicale en 2014.
Que les conditions administratives étant remplies et la condition médicale du tableau n'étant pas contestée et étant établie par le certificat médical initial ( pièce n° 13 des consorts [K] et les multiples pièces médicales produites aux débats par les consorts [K] en pièce n° 14 pièces 32 à 50), il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°25 est établi et n'y avoir lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Que la société RECYCLEX ayant par ailleurs également soutenu que la maladie ne lui était pas imputable ( sans que l'on puisse déterminer si elle ne commet pas une confusion entre le caractère professionnel de la maladie et son imputabilité ), et la chose jugée ci-dessus par la Cour faisant apparaître que c'est chez elle que l'exposition du salariée a été constatée pendant au moins 28 ans, il convient de la débouter de sa contestation de l'imputabilité de la maladie du salarié à l'activité à son service.
Attendu que le décret n° 47-2201 du 17/11/1947 (JO du 20/11/1947 ) a fixé les dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Qu'un des tableaux instaurés par ce décret concerne les Maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice à savoir la Silicose définie comme une " fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante, lorsqu'il y a des signes radiologiques accompagnés de troubles fonctionnels et en particulier de dyspnée. Complications cardiovasculaires de la silicose. Complications infectieuses non tuberculeuses de la silicose et complications tuberculeuses lorsque les modifications pulmonaires dues à la silicose ont contribué manifestement à l'éclosion ou à l'évolution de ces complications " et il énumère les travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Que le décret n° 50-1082 du 31/08/1950. JO du 02/09/1950 et rectificatif JO du 10/10/1950 porte modification du titre Silicose professionnelle. Maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre et qu'il résulte de son libellé que la liste des travaux exposant à la maladie est désormais indicative puisqu'il y est fait référence aux travaux exposant à l'inhalation de poussières de silice libre et notamment un certain nombre de travaux énumérés.
Que les décrets n° 54-1291 du 24/12/1954. JO du 29/12/1954 et n° 55-1212 du 13/09/1955 JO du 15/09/1955 prévoient expressément que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies énumérées au tableau est indicative.
Que depuis 1950 et de manière indiscutable depuis 1954 tout employeur exposant aux silices est informé qu'indépendamment de la nature des travaux cette substance présente un caractère dangereux pour la santé des salariés et occasionne les affections prévues au tableau n° 45 et en particulier la silicose.
Que dès 1950 et de manière indiscutable dès 1954 l'existence même d'un tableau de maladie professionnelle prévoyant que l'exposition à la silice est susceptible de générer la silocose, quel que soit le type de travaux effectués par le salarié, fait que tout employeur dont l'activité expose ses salariés à l'inhalation de silice a nécessairement conscience du danger auquel il les expose ou devrait en tous cas en avoir conscience.
Que Monsieur [K] ayant été embauché le 12 janvier 1959 sur le site de l'usine de Noyelles Godault, il s'ensuit que la société nouvelle et métallurgique de Pennaroya puis la société METALEUROP SA ne pouvaient ignorer le risque auxquelles elles exposaient ce salarié en le faisant travailler dans une atmosphère contenant de manière massive des poussières de silice.
Que le fait allégué par la société RECYCLEX que le risque silice n'était identifié par son comité d'hygiène et de sécurité que pour l'atelier de meulage des années de carbure de silicium ne saurait l'exonérer de ses propres responsabilités et dissimuler le fait qu'elle aurait dû, compte tenu de l'empoussièrement massif de son usine provoqué par le processus de production décrit ci-dessus, avoir conscience du risque considérable auquel elle exposait ses salariés affectés, comme Monsieur [K] à ce processus de production, mais également ceux qui n'y étaient pas affectés mais qui en subissaient la contamination environnementale.
Attendu par ailleurs qu'il est établi par le témoignage de Monsieur [K] et par celui de ses deux collègues de travail évoqués ci-dessus que les salariés ne disposaient d'aucune protection individuelle ainsi que d'aucune protection collective suffisante contre les poussières de silice contenues dans l'empoussièrement général de l'usine.
Qu'il résulte de ces témoignages concordants faisant état d'un dégagement massif de poussières et d'un dépôt de ces dernières dans toute l'usine ainsi que de la respiration de ces poussières par les salariés que les dispositifs de protection collective dont se prévaut l'employeur dans ses écritures et au sujet desquels il produit un certain nombre de pièces ne permettaient pas d'assurer une protection suffisante contre le risque d'inhalation de poussières de silice.
Qu'il résulte également des mêmes témoignages qu'en dépit des affirmations de l'employeur indiquant avoir mis à disposition des masques et de quelques pièces justifiant de l'acquisition de masques, les salariés ne disposaient de manière effective d'aucune protection individuelle pendant toute la période d'activité de Monsieur [K].
Que l'employeur ayant eu conscience du danger et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour en protéger ses salariés et en particulier Monsieur [K], il convient de dire que la société RECYCLEX a commis une faute inexcusable.
Attendu que cette faute étant une des causes nécessaires de la maladie, compte tenu de sa durée importante et de l'intensité considérable de l'empoussièrement à la silice révèlé par les déclarations des salariés précités, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la silicose de Monsieur [K] reconnue en tant que maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX sauf à réformer les dispositions du jugement déféré retenant cette faute en ce qu'elle vient aux droits de la société METALEUROP NORD, la faute n'étant en aucun cas imputable à cette dernière et la société RECYCLEX ne venant en aucun cas aux droits et obligations de cette dernière.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [K] ET AU TITRE DE LA MAJORATION DU CAPITAL VERSE A MONSIEUR [P] [K]
Attendu qu'aux termes des deux premiers alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réductv cxion de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale .
Qu'il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Qu'il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la faute inexcusable de la société RECYCLEX vient d'être reconnue et il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable .
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant au maximum la majoration du capital versée au titre de la silicose à Monsieur [K] au titre de l'article R.434-1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande des consorts [K] au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [P] [K], les premiers juges ont rappelé à juste titre que les souffrances subies par la victime avant sa consolidation peuvent être indemnisées et ils ont, par des motifs que la Cour adopte, justement évalué les souffrances morales et physiques endurées par la victime entre la première constatation médicale de la maladie du 8 mars 2002 et sa consolidation le 23 juin 2015 à un montant de 5000 € pour les souffrances morales et au même montant pour les souffrances physiques ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.
Que les premiers juges ayant également, par des motifs que la Cour adopte, exactement caractérisé et évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, il convient également de confirmer le jugement de ce chef.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande des consorts [K] au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [K] les premiers juges ont parfaitement caractérisé l'atteinte occasionnée par la maladie de ce dernier à l'activité de chant à laquelle il se livrait régulièrement dans le cadre d'une chorale et d'un groupe folklorique qui s'était traduite par des difficultés croissantes de sa part à participer à cette activité du manque de son manque de souffle puis par l'arrêt total de cette dernière.
Que la fréquence importante antérieure de ces activités leur donnant un caractère spécifique c'est à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, qu'ils ont évalué le préjudice correspondant pour l'intéressé à la somme de 8000 € ce qui justifie la confirmation des dispositions correspondantes du jugement déféré.
Attendu que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ;
Attendu qu'en l'espèce les premiers juges ont retenu qu'il était suffisamment établi par l'attestation de l'épouse de Monsieur [K] que ce dernier n'était plus en mesure physiquement de réaliser l'acte sexuel du fait de son affection silicotique et ont indemnisé le préjudice correspondant à la somme de 500 €.
Que la Cour faisant sien les motifs des premiers juges il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Attendu qu'il résulte des articles L.452-2 in fine et L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret et que la réparation des préjudices prévus par l'article L.452-3 est versée directement par la caisse aux bénéficiaires qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la caisse pourra recouvrer la majoration du capital revenant aux consorts [K] et les sommes accordées à ces derniers au titre des préjudices personnels de la victime.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que si les parties succombent toutes partiellement en leurs prétentions respectives ( en ce compris la caisse puisque son rapport à justice s'analyse en une contestation de la demande de reconnaissance de faute inexcusable), la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant la société RECYCLEX aux dépens et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à dire que la condamnation est prononcée à son encontre purement et simplement et non en sa qualité de venant aux droits de la société METALEUROP NORD , et ajoutant au jugement, sa condamnation aux dépens d'appel et à la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, compte tenu des frais irrépétibles que les consorts [K] ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société RECYCLEX à la demande principale des consorts [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD SAS et en imputation de cette faute à la société RECYCLEX et déboute les consorts [K] de la demande principale précitée.
Réforme le jugement déféré en ses dispositions disant que la maladie professionnelle " silicose " de [P] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS et dit que la maladie professionnelle de Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à dire que la condamnation prononcée à l'encontre de la société RECYCLEX au titre des dépens et des frais irrépétibles est prononcée à son encontre purement et simplement et non en sa qualité de personne morale venant aux droits de la société METALEUROP NORD.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société RECYCLEX de sa contestation de l'imputabilité de la maladie du salarié à l'activité du salarié à son service.
Condamne la société RECYCLEX à verser aux consorts [K] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,