Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/299
Rôle N° RG 19/02198 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYBX
Jean-Pierre LOUIS
Marc SENECHAL liquidateurs de la SARL MEDIFRANCE GROUPE
C/
[H] [F] [S] [R]
Association AGS CGEA DE [Localité 13]
Syndicat CNT SOLIDARITÉ OUVRIERE 13
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00087.
APPELANTS
S.C.P. LOUIS & LAGEAT représentée par Maître Jean-Pierre LOUIS, pris en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SARL MEDIFRANCE GROUPE, demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 8] - [Localité 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS (BTSG²) représentée par Maître Marc SENECHAL pris en sa qualité de co-liquidateur judicaire de la SARL MEDIFRANCE GROUPE, au siège social sis, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [H] [F] [S] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/4533 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 9] - Résidence [12] - Tour 4 - 1er étage - [Localité 5]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 13], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CNT SOLIDARITÉ OUVRIERE 13, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [F] [S] [R] a été engagée par la SARL MEDIFRANCE GROUPE suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2013 puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 août 2013, en qualité d'agent de service. Elle était affectée sur le site de l'hôtel Novotel Prado, à [Localité 13].
Par courrier du 5 octobre 2017, Madame [F] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable.
Madame [F] a été licenciée pour faute grave, par courrier du 18 octobre 2017, rédigé en ces termes : « En date du 29 septembre 2017, vous vous êtes mise à crier, claquer la porte du bureau des gouvernantes et jeter votre planche à terre, avant de quitter votre poste. Et cela, suite à une simple remarque de votre supérieure hiérarchique, votre comportement inapproprié a attiré l'attention du Directeur de l'hôtel, lequel a dû fermer sa porte de bureau afin de ne pas être dérangé dans son travail par vos hurlements.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable , nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Madame [F] [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 janvier 2018 aux fins de contester la mesure de licenciement, de demander la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demander le paiement de dommages-intérêts au titre de la pratique de la déduction forfaitaire, notamment.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- dit et jugé que le licenciement de la SARL MEDIFRANCE GROUPE pour faute grave est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [F] [S] [R] en contrat de travail à temps plein,
- dit que son salaire serait recalculé sur la base d'un temps plein,
- fixé le salaire à la somme de 1.264,39 € bruts,
- condamné la SARL MEDIFRANCE GROUPE à payer à Madame [F] [S] [R] les sommes suivantes :
* 6.321,80 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2. 528,77 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 252,87 € à titre de congés payés y afférents
* 1.396,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 17. 651,72 € à titre de rappel de salaire suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
* 1. 765,17 € à titre de congés payés y afférents
* 1 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective des entreprises de propreté
* 200 € à titre de dommages-intérêts pour pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
* 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la SARL MEDIFRANCE GROUPE à rectifier les documents sociaux et à fournir à Madame [F] [S] [R] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire en accord avec le présent jugement,
- condamné la SARL MEDIFRANCE GROUPE à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
* 50 € en réparation du préjudice porté à la profession au titre de l'intervention volontaire du syndicat
* 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
La SARL MEDIFRANCE GROUPE a interjeté appel de ce jugement.
La SARL MEDIFRANCE GROUPE a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 21 octobre 2019 et d'une liquidation judiciaire le 31 août 2020. La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, représentée par Maître Marc SENECHAL et la SCP LOUIS § LAGEAT, représentée par Maître LOUIS, ont été désignées co-liquidateurs judiciaires de la SARL MEDIFRANCE GROUPE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, elles demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de :
- la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL- GORRIAS (BTSG²), prise en la personne de Maître Marc SENECHAL, en sa qualité de co-liquidateur de la société MEDIFRANCE GROUPE
- la SCP LOUIS ET LEGEAT prise en la personne de Maître J.P. LOUIS, en sa qualité de co-liquidateur de ladite société,
- dire et juger les co-liquidateurs ès-qualités recevables et bien fondés en leur appel,
- dire et juger Madame [F] [S] [R] et le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE mal fondés en leur appel incident,
Ce faisant,
- réformer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
- débouter Madame [F] [S] [R] et le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement ou in solidum à payer aux co-liquidateurs ès-qualités de la SARL MEDIFRANCE GROUPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement ou in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la Selarl LEXAVOUE [Localité 11], Avocats associés aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, Madame [F] [S] [R] et le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 demandent à la Cour de :
- déclarer Madame [H] [F] [S] [R] recevable et fondée en son assignation en intervention forcée,
- adjuger à la requérante le bénéfice de ses écritures en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre du CGEA de [Localité 13],
- dire et juger que le CGEA de [Localité 13] sera tenu d'intervenir dans l'instance actuellement pendante devant la chambre 4-1 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ' RG N° 19/02198,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2019, sauf :
* en ce qu'il a limité à 200 € l'indemnisation de Madame [F] [S] [R] au titre du préjudice causé par la pratique irrégulière de la déduction forfaitaire,
* en ce qu'il a limité à 50 € l'indemnisation du syndicat CNT-SO 13 au titre du préjudice causé à la profession par cette même pratique,
Et, statuant à nouveau :
1. Sur la rupture du contrat de travail
- dire et juger que le licenciement prononcé le 18 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la SARL MEDIFRANCE GROUPE les sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- A titre principal, la somme de 7. 697,25 €
- A titre subsidiaire, la somme de 6.113,73 €
' Indemnité de licenciement :
- A titre principal, la somme de 1.731,88 €
- A titre subsidiaire, la somme de 1.375,58 €
' Indemnité de préavis :
- A titre principal, la somme de 3.078,90 €
- A titre subsidiaire, la somme de 2.445,48 €
' Congés payés sur préavis :
- A titre principal, la somme de 307,89 €
- A titre subsidiaire, la somme de 244,54 €.
2. Sur l'exécution du contrat de travail
A titre principal :
- requalifier le contrat à temps partiel de Madame [F] [S] [R] en contrat de travail à temps plein,
En conséquence,
- fixer au passif de SARL MEDIFRANCE GROUPE la somme de 17.651,72 € à titre de rappel de salaire, outre 1.765,17 € de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
- constater que Madame [F] [S] [R] a effectué plus de 10 % d'heures supplémentaires pendant deux mois consécutifs et que la durée mensuelle de travail de Madame [F] PEREIRAFURTADO aurait dû être augmentée à 110.12 heures,
- constater que les heures supplémentaires effectuées par Madame [F] [S] [R] n'ont jamais été majorées,
En conséquence,
- fixer au passif de la SARL MEDIFRANCE GROUPE la somme de 5.483,29 € de rappels de salaire au titre de l'augmentation mensuelle à 110 heures et des heures supplémentaires à majorer, outre 548,32€ de congés payés y afférents,
3. Sur la pratique de la déduction forfaitaire
- dire et juger que SARL MEDIFRANCE GROUPE a porté un préjudice à Madame [F] [S] [R] en ayant recours de manière injustifiée à la pratique de la déduction forfaitaire,
En conséquence,
- fixer au passif de SARL MEDIFRANCE GROUPE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire,
4. Sur l'intervention volontaire du syndicat CNT-SO 13
- fixer au passif de SARL MEDIFRANCE GROUPE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le syndicat CNT-SO 13 en réparation du préjudice causé à la profession par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire,
En tout état de cause :
- enjoindre la SCP BTSG représentée par Me SENECHAL et Me LOUIS, pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de SARL MEDIFRANCE GROUPE, de délivrer à Madame [F] [S] [R] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés,
- dire l'ensemble des créances susmentionnées opposables au CGEA,
- débouter Maître Marc SENECHAL et Me LOUIS, pris en leur qualité de mandataires liquidateurs et le CGEA de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 13] demande à la Cour de :
- vu les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
- vu l'article L. 624-4 du code de commerce,
- vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
- vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Madame [H] [F] [S] [R] sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce,
- donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Madame [H] [F] [S] [R] représenté par son mandataire judiciaire,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Madame [F] [S] [R] et le syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE 13 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE 13 de sa demande de dommages- intérêts au titre du préjudice causé à la profession pour pratique injustifiée de la déduction forfaitaire, et en tout état, déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS- CGEA,
- rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,
- débouter Madame [H] [F] [S] [R] de toute demande de condamnation sous astreinte et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état, déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS- CGEA,
- déclarer inopposable à l'AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [H] [F] [S] [R] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Madame [F] [S] [R] ne maintient pas en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, disposition du jugement pour laquelle la SARL MEDIFRANCE GROUPE demande l'infirmation. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'ancien article L.3123-14 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et applicable au présent litige, dispose que :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat'.
Il est par ailleurs précisé par l'article L.3122-2 du code du travail que le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours, sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d' établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Madame [F] [S] [R] fait valoir que :
- le contrat à temps partiel ne mentionne pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, la possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein.
- concernant la répartition du temps de travail, le contrat mentionne une durée de 20 heures mais ne fait état que de 16 heures à répartir entre les jours de la semaine.
Ainsi, elle soutient que les mentions obligatoires du contrat concernant l'horaire contractuel et la répartition des horaires sont donc manifestement erronées et ne lui permettent pas de savoir exactement à quel rythme elle devait travailler.
- si l'on s'en tient à l'horaire contractuel de 20 heures par semaine, soit 86,6 heures par mois, sa durée de travail variait chaque mois, comme on peut le constater à la lecture de ses bulletins de salaire. L'employeur verse des avenants au contrat qui sont en fait des compléments d'heures qui ne valent que pour une durée déterminée et qui ne couvrent que quatre mois (mars à juin 2015).
- la Cour notera que ces compléments d'heures prévoient toujours exactement le nombre d'heures effectuées par la salariée durant le mois correspondant, ce qui semble difficile à croire, dans la mesure où le temps de travail de la salariée n'était jamais le même d'un mois sur l'autre et où Madame [F] effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires.
- la Cour constatera la date à laquelle ces avenants ont été envoyés ou reçus par le siège (l'avenant de mars 2015 a été reçu le 7 juin 2015, l'avenant d'avril 2015 a été reçu le 7 juin 2015, l'avenant de mai 2015 a été reçu le 5 août 2015, l'avenant de juin 2015 a été reçu le 5 août 2015) de sorte qu'en réalité, elle se voyait proposer ces avenants à la fin du mois écoulé pour couvrir l'irrégularité constituée par les heures supplémentaires et ainsi, éviter à l'employeur de les majorer. Constatant cette pratique d'avenants antidatés, elle explique avoir simplement cessé de les signer, raison pour laquelle l'employeur n'est pas en capacité de produire plus de quatre avenants.
- dans les faits, elle ne travaillait jamais le même temps d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre. Sa durée de travail variait constamment, comme ses bulletins de salaire permettent de le constater. Son emploi du temps n'était jamais le même en fonction des semaines, aucun délai de prévenance n'était respecté pour informer la salariée de son planning et elle travaillait au gré des besoins de l'employeur, étant contrainte de se tenir en permanence à la disposition de ce dernier.
En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat de travail du 21 août 2013 qu'il est mentionné une durée hebdomadaire de travail de 20 heures et une répartition de ces heures dans la semaine à hauteur uniquement de 16 heures (lundi : 8 à 12 heures, vendredi : 8 à 12 heures, samedi : 8 à 12 heures et dimanche : 8 à 12 heures).
Par ailleurs le contrat de travail ne comporte pas de clause prévoyant les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Ainsi, en l'état d'une non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions et de la présomption d'existence d'un travail à temps complet, il appartient à l'employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La SARL MEDIFRANCE GROUPE, prise en la personne des co-mandataires liquidateurs, conclut que Madame [F] [S] [R] a omis de communiquer les différents avenants temporaires au contrat de travail par lesquels sa durée de travail a changé à chaque fois pendant un mois avec son accord.
Le CGEA-AGS s'en rapporte aux explications de l'employeur.
*
La Cour constate, à la lecture des bulletins de salaire, que la durée de travail de Madame [F] [S] [R] a constamment varié d'un mois sur l'autre et au-delà de la durée contractuellement prévue.
Pour justifier cette variation, la SARL MEDIFRANCE GROUPE produit quatre avenants signés par Madame [F] [S] [R] (avenant du 1er mars 2015 portant la durée de travail à 86.67 heures du 1er au 31 mars, avenant du 1er avril 2015 portant la durée du travail à 94.42 heures du 1er au 30 avril, avenant du 1er mai 2015 portant la durée du travail à 88.77 heures du 1er au 31 mai 2015 et avenant du 1er juin 2015 portant la durée du travail à 87.67 heures du 1er au 30 juin, l'ensemble des avenants indiquant qu'au terme de la période considérée, le contrat de travail retrouvera sa durée mensuelle de travail initiale).
Outre le fait que les avenants ne couvrent qu'une période de quatre mois en 2015, la cour constate qu'ils ont été réceptionnés par l'employeur le 7 juin 2015 pour l'avenant de mars 2015 et l'avenant d'avril 2015 et le 5 août 2015 pour l'avenant de mai 2015 et l'avenant de juin 2015, selon le cachet de réception y figurant.
Il en résulte assurément que ces avenants ont été établis postérieurement aux périodes qu'ils visent et, par ailleurs, ne justifient pas l'ensemble des modifications de la durée de travail constatées au cours de l'exécution du contrat de travail. De plus, la SARL MEDIFRANCE GROUPE ne justifie pas du respect du délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires.
Il en ressort que la SARL MEDIFRANCE GROUPE échoue à démontrer que Madame [F] [S] [R] n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La demande de requalification du contrat de travail à temps complet doit donc être accueillie.
Sur la base du décompte produit par la salariée, qui n'est pas discuté par la SARL MEDIFRANCE GROUPE et qui est conforme aux droits de la salariée, il convient d'accorder à Madame [F] [S] [R] la somme de 17.651,72 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.765,17 € au titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [F] [S] [R] pour l'application illicite d'une déduction forfaitaire de 8% pour le calcul des cotisations sociales
Madame [F] [S] [R] fait valoir que la SARL MEDIFRANCE GROUPE a appliqué chaque mois un abattement forfaitaire sur le salaire brut pour le calcul des cotisations sociales alors qu'elle n'était affectée qu'à un seul site, l'hôtel « Novotel Prado » et qu'elle n'avait en outre qu'un seul employeur. Elle précise que la case du contrat de travail selon laquelle la salariée a « choisi » que le calcul de ses cotisations s'opère sur la base bénéficiant de l'abattement professionnel a été pré-cochée et la condition selon laquelle le salarié doit «expressément consentir à cette déduction » ne peut donc être considérée comme remplie. Ainsi, du fait de la pratique irrégulière et indue de cet abattement, elle a subi une minoration de ses droits sociaux établis sur l'assiette de calcul des cotisations (indemnité journalière et complément employeur en cas d'arrêt de travail, allocations chômage et allocation retraite) . La SARL MEDIFRANCE GROUPE, qui prétend que la minoration des droits sociaux est bien inférieure à 8 % du fait de l'abattement, se garde bien d'indiquer de combien serait alors cette différence.
Elle demande la réparation du préjudice subi du fait de la minoration de ses droits sociaux par l'attribution de dommages -intérêts à hauteur de 3.000 €.
La SARL MEDIFRANCE GROUPE conclut qu'elle n'a fait que suivre la pratique des entreprises de nettoyage et ce en conformité avec la doctrine administrative en invoquant l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, le décret du 17 novembre 1936, la réponse ministérielle du 18 mai 1972 et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005. Elle soutient que l'exigence d'une affectation 'multi-sites' ne ressort d'aucun texte et alors même que les ouvriers des entreprises d'entretien peuvent être affectés sur plusieurs sites par le truchement de la clause de mobilité ; que l'application d'un statut différent selon que le salarié serait ou non affecté sur plusieurs sites aboutirait à une rupture égalité ; que les ouvriers des entreprises de propreté sont rattachés aux ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936; que le montant de l'indemnisation réclamé par la salariée dépasse largement le prétendument manque à gagner subi ; que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire si le salarié l'a acceptée ce qui est le cas de Madame [F] [S] [R] par la mention portée sur le contrat de travail.
Le CGEA-AGS conclut également que Madame [F] [S] [R] ne justifie pas d'un préjudice.
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L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ; que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
Alors que Madame [F] [S] [R] n'a travaillé que sur un seul site, la SARL MEDIFRANCE GROUPE ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire. Par ailleurs, le fait que le contrat de travail comporte une case pré-cochée indiquant que Madame [F] [S] [R] souhaite que le calcul de ses cotisation s'opère sur la base d'un abattement forfaitaire, ne suffit pas à établir qu'elle a librement accepté cette clause en toute connaissance de cause.
Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice certain à Madame [F] [S] [R] puisque le calcul de ses droits sociaux s'en trouve minoré, d'autant que Madame [F] [S] [R] a été suspendue pour cause de maladie en 2015 et que, suite à son licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage. Il convient d'indemniser ce préjudice par l'octroi de la somme de 500 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CNT SO 13 pour l'application illicite d'une déduction forfaitaire de 8% pour le calcul des cotisations sociales
Invoquant une pratique généralisée par les entreprises de propreté pour l'ensemble de leurs salariés qui porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le syndicat CNT SO 13 sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts (montant mentionné dans le dispositif des conclusions).
La SARL MEDIFRANCE GROUPE conclut que le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 n'est pas fondé à intervenir au titre de la prétendue pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire; qu'en effet, Madame [F] [S] [R] a signé un contrat de travail qui stipule expressément, par case cochée, qu'elle « souhaite que le calcul de ses cotisations s'opère sur la base bénéficiant de l'abattement professionnel » ; qu'un syndicat n'est pas habilité à agir dans l'intérêt de la profession en contestation d'une clause individuelle d'un contrat de travail ; que la pratique de l'abattement forfaitaire ne constitue nullement une minoration générale des droits sociaux d'un salarié et qu'il appartient au syndicat de prouver son préjudice.
Le CGEA-AGS demande de débouter le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 de ses demandes.
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Le syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 produit plusieurs décisions de justice qui démontrent, de façon concordante, que la pratique irrégulière de la déduction forfaitaire n'a pas un caractère exceptionnel dans le secteur des activités du nettoyage. Cette pratique illégale a une incidence directe sur un élément essentiel de la protection du salarié, à savoir ses droits sociaux. Ainsi, l'intervention du syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 est non seulement recevable et bien-fondé. Il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, ladite somme, n'entrant pas dans le champ de la garantie légale, est inopposable à l'AGS.
II. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL MEDIFRANCE GROUPE verse les pièces suivantes en rapport avec les faits mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
- le rapport d'incident de Madame [N] [V] du 29 septembre 2017, responsable de site et qui indique : (sic) 'j'ai trouvé [H] dans le bureau qui était prévu pour faire l'ouverture. On s'est dit bonjour, elle m'a dit tu respire par bien [W], je lui ai répondu c'est l'asthme en même temps je lui ai dit que j'ai des remarques a lui faire par rapport aux comportement qu'elle eu pendant mon absence et [K] n'était pas contente car elle faisait ce qu'elle voulait mais qu'on en parlera la semaine prochaine parce que j'étais pas bien, elle appele [K] et elle a repris devant elle les faits qu'elle lui reproche, elle n'a pas aimé ces remarques face à face, elle a commencé à crier, à taper la porte du bureau, appeler les femmes de chambre, il faut le vivre pour le croire le comportement qu'elle a eu sur le site et même le directeur était obligé de fermer son bureau, après elle a jeté le pass gouvernante et sa plaquette, elle est parti de l'hôtel en me laissant avec 120 chambres et m'a dit faites ce que vous voulez' ainsi qu'une attestation de Madame [V] qui confirme ces faits relatés dans son rapport.
- une attestation de Madame [K] [B] qui indique : (sic) 'le 29/09/2017, j'ai assisté à un comportement inacceptable de Melle Madame [F] [S] [R] vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique, Melle [V] [N]. Des cris, elle tape sur les portes très fort, elle fait descendre les femmes de chambre en criant et même le directeur obligé de fermer la porte de son bureaux. Dans la foulée, elle a jeté sa plaquette de travail, en abandonnant son poste (phrase incompréhensible) et c'est sa responsable qui a repris ces chambres. De plus, elle s'est permis de rassembler des filles sur le 7° étage, j'ai eu droit des insultes et des menaces'.
- un extrait du site internet expédia qui indique que l'hôtel Novotel [Localité 13] Prado Vélodrome est un 4 étoiles.
Madame [F] [S] [R] conteste les faits qui lui sont reprochés en expliquant que c'était Madame [V] qui a été à l'origine de leur différend en lui reprochant de façon illégitime de ne pas être venue travailler alors qu'il s'agissait de son jour de repos. Elle explique que, choquée par les reproches injustifiés, elle a dû quitter son lieu de travail et être placée en arrêt de travail. Elle conteste les attestations produites au débat et notamment celle de Madame [B] qui est sous la subordination de l'employeur au moment où elle l'a rédigée. Madame [F] [S] [R] demande de prendre en compte le contexte, l'origine de l'altercation, ses état de services et considère qu'une mesure de licenciement pour une seule altercation avec sa supérieure hiérarchique qui est à l'origine du différend n'est pas proportionnée, d'autant que les faits n'ont eu aucune conséquence sur le fonctionnement du service.
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Il en ressort que l'employeur produit uniquement les attestations des deux salariées qui avaient un différend avec Madame [F] [S] [R] puisque Madame [V] explique qu'elle avait 'des remarques à lui faire par rapport au comportement qu'elle eu pendant mon absence et [K] n'était pas contente car elle faisait ce qu'elle voulait'. La SARL MEDIFRANCE GROUPE ne produit pas d'attestation de témoins extérieurs au différend en mesure de donner une version impartiale des faits qui se sont déroulés le 29 septembre 2017 et ce alors que Madame [F] [S] [R] explique que c'est Madame [V] qui, en raison de son attitude, a été à l'origine de l'altercation qui a déclenché sa réaction et son départ de l'entreprise. Ainsi, les éléments produits par la SARL MEDIFRANCE GROUPE ne permettent pas de caractériser suffisamment les faits reprochés à Madame [F] [S] [R].
De plus, la Cour constate, alors que Madame [F] [S] [R] avait une ancienneté de quatre ans au sein de la société, qu'il n'est pas justifié d'autres mesures disciplinaires à son égard de sorte que, compte tenu du contexte, la sanction du licenciement est disproportionnée.
Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Madame [F] [S] [R] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (4 ans révolus ), de sa qualification, de sa rémunération (1.539,45 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification d'une période de chômage immédiatement après la rupture du contrat de travail (l'attestation Pôle Emploi indique le versements d'indemnités de chômage à compter du 9 mars 2021) , il convient d'accorder à Madame [F] [S] [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.000 €, une indemnité de licenciement d'un montant de 1.731,88 € et une indemnité de préavis d'un montant de 3.078,90 €, outre la somme de 307,89 € au titre des congés payés afférents, sommes non discutées par les intimés et conformes aux droits de la salariée.
La remise à Madame [F] [S] [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la SARL MEDIFRANCE GROUPE devra les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ayant accordé à la salariée un rappel de salaire et des congés payés à ce titre, ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant ordonné la remise des documents de rupture et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [H] [F] [S] [R] au passif de la SARL MEDIFRANCE GROUPE aux sommes suivantes :
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.731,88 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.078,90 € à titre d'indemnité de préavis,
- 307,89 € à titre de congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de la déduction forfaitaire,
Fixe la créance du Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 au passif de la SARL MEDIFRANCE GROUPE à la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de la déduction forfaitaire,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 13] sauf en sa disposition ayant fixé la créance du syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE 13 au passif de la SARL MEDIFRANCE GROUPE à la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de la déduction forfaitaire,
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MEDIFRANCE GROUPE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction