Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/055
Rôle N° RG 23/05441 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD64
[J] [T]
C/
[L] [X]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
S.A.S. URETEK FRANCE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie LE ROUX
Me Joseph MAGNAN
Me Nadège CARRIERE
Me Barbara ZBROZINSKI CZERNECKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 10 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00858.
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 6] (MAROC) (5),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [X]
Signification de la DA le 11/05/2023 à la requête de Mr [T] à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la DA avec avis de fixation à la requête de Mr [T] [J] le 11/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. URETEK FRANCE
Signification de la DA le 11/05/2023 avec avis de fixation le 11/05/2023, demeurant [Adresse 1]
Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
Mutuelle AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteur
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [T] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 7], acquise en 1992.
L'immeuble a été affecté de fissures.
Par ordonnance du 26 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [W], lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2000.
La procédure judiciaire d'indemnisation initiée par M. [T], au titre des travaux de reprise et des préjudices, a donné lieu à un jugement en date du 18 novembre 2005, réformé partiellement par un arrêt du 6 décembre 2007.
En 2006, M. [T] a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension de l'immeuble, ainsi que des aménagements extérieurs.
Sont intervenus à l'opération :
- maîtrise d''uvre : M. [L] [X], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français MAF,
- la société AB Constructions, en charge des travaux de gros 'uvre-maçonnerie-couverture et VRD, assurée auprès de la société MMA.
La société Uretek a effectué une prestation de traitement du sol par injection de résine, afin d'améliorer la portance du sol sous fondations, selon devis du 13 janvier 2006 pour la somme de 28 600 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 février 2006.
Un litige est survenu avec la société AB Constructions.
La société EMCR, assurée auprès de la société Aréas dommages, a achevé les travaux de rénovation de la villa, avec une réception le 15 juin 2007 sans réserve.
Par ordonnance en date du 11 avril 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée. M. [O] a déposé son rapport le 8 août 2012.
M. [T] a engagé une nouvelle procédure d'indemnisation sur laquelle il a été statué suivant un jugement en date du 25 novembre 2016 et un arrêt en date du 21 février 2019 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AB constructions, M. [X] et la MAF.
*
Selon acte d'huissier du 23 mars 2017, M. [T] a fait assigner en référé expertise la société Aréas dommages et a invoqué l'aggravation notoire d'une fissure côté sud et des infiltrations d'eau importantes.
Par ordonnance en date du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été, conformémént à la demande de la société Aréas dommages, rendues communes à la SARL Entreprise Maçonnerie Carrelage Rochevilloise EMCR, la SA MMA assureur de la société AB Constructions, M. [X], la société MAF, et la société Uretek France.
M. [B] a déposé son rapport le 28 octobre 2021.
Selon actes extra judiciaires en date des 8 et 9 février 2022, M. [T] a assigné la société Uretek, M. [X], la Maf et la société Aréas aux fins d'indemnisation de ses préjudices 157 748,94 euros au principal, 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Uretek, M. [X] et la MAF ont soulevé la prescription de l'action.
*
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. [J] [T] à l'encontre de la société Uretek France, fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. [J] [T] à l'encontre de M. [L] [X] et la Mutuelle des architectes français, fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
- condamné M. [J] [T] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [J] [T] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la société Uretek FRANCE, la somme de 1.500,00 euros, à M. [X] et la MAF la somme de 1.500 euros ;
Vu l'appel relevé le 14 avril 2023 par M. [T] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles M. [J] [T] demande à la cour de :
Vu l'article 2224 et suivants du code civil
Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Infirmer la décision déférée sur les irrecevabilités et les condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Concernant la société Uretek,
- constater que la société Uretek a commis une violation délibérée et consciente en tenant pas compte des prescriptions du rapport [W] dont elle a eu connaissance ; juger en conséquence que l'action en responsabilité diligentée par M. [T] à son encontre n'est pas prescrite ; condamner la société Uretek à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Concernant M. [X] et son assureur la MAF,
- constater que le désordre principal lié à l'apparition de la fissure a été dénoncé à l'encontre de l'architecte par assignation aux fins d'extension de mission en date du 5 mai 2011 ; constater le caractère évolutif du désordre allégué ; constater que le désordre allégué a été dénoncé dans le délai légal de la garantie décennale ; constater que M. [T] a par conclusions ampliatives fondé également son action sur les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil ; juger l'action dirigée à l'encontre de l'architecte et de son assureur non prescrite ; condamner M. [X] et son assureur la MAF à lui payer a somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; condamner les intimés aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- si la cour venait à confirmer l'ordonnance rendue, il lui est demandé néanmoins de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Uretek la somme de 1 500 euros et à payer à M. [X] et son assureur la MAF la somme de 1500 euros ; ramener au besoin ces condamnations à de plus juste proportion,
- juger enfin, que l'équité ne commande pas de le condamner au paiement d'un article 700 au profit des intimés,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, par lesquelles la société Uretek France demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles 2239 et 2241 du code civil,
- confirmé l'ordonnance du 10 mars 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [T] à son encontre et la condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel et de première instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, par lesquelles M. [X] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
Vu l'article 2241 du code civil,
- confirmer la décision rendue le 10 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à leur la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner M. [T] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions, notifiées le 20 juillet 2023, par la société Aréas dommages ;
SUR CE, LA COUR
Pour contester la prescription, l'appelant invoque la faute dolosive de la société Uretek qui n'a pas respecté les préconisations du géotechnicien Sigsol et celle de l'expert [W]. Il prétend que le rapport d'expertise de M. [B] a permis de cerner la responsabilité de la société Uretek.
L'intimée soutient la prescription de l'action qui n'a pas été interrompue. Elle indique que la consolidation du sol au droit des fondations par injection constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que l'action de M. [T] est enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle nie toute faute dolosive.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve, le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.
Ainsi que l'expose la société Uretek, le délai d'action dont dispose le maître d'ouvrage à l'encontre du locateur d'ouvrage, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est un délai de forclusion.
La suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion.
Par ailleurs, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.
En l'espèce, les travaux effectués par la société Uretek ont été réceptionnés sans réserve le 10 février 2006.
L'assignation en date du 23 mars 2017 délivrée par M. [T] à la société Aréas dommages n'a pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société Uretek et les assignations délivrées par la société Aréas le 19 juillet 2018 n'ont profité qu'à leur auteur.
Certes, le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
M. [T] ne peut utilement tirer argument de la défaillance de la société Uretek qui, selon l'expert judiciaire, M. [B], n'a pas proposé une conception conforme aux préconisations du géotechnicien Sigsol et de l'expert [W], pour caractériser la faute dolosive de l'entreprise fondée sur la dissimulation ou la fraude, telle que rappelée, et ainsi tenter de reporter le point de départ de la prescription.
Le jugement sera confirmé sur la prescription de l'action de M. [T] à l'encontre de la société Uretek France.
L'appelant fait valoir l'encontre de M. [X] et de la MAF le caractère évolutif du désordre lié à la fissure et qui a été dénoncé en 2011 dans le délai de la garantie décennale. Il explique avoir fondé son action initialement sur la responsabilité contractuelle de l'architecte mais qu'il a ajouté un fondement décennal à sa demande en réparation.
Les intimés rappellent que le délai d'épreuve s'achevait le 10 février 2016 s'agissant des travaux de la société Uretek et le 15 juin 2017 s'agissant des travaux de la société EMCR. Ils font valoir que l'assignation du 9 février 2022 est intervenue au-delà du délai de prescription. Ils contestent le caractère évolutif des désordres.
Les travaux confiés à la société EMCR ont été réceptionnés sans réserve le 15 juin 2007 de sorte que le délai d'épreuve s'achevait le 15 juin 2017.
Il est constant que l'appelant a constaté une fissuration verticale qui apparaît effectivement dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 juin 2011 et il a assigné en référé M. [X], la MAF, les sociétés AB Constructions, MMA. Cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu'au prononcé de l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 ayant étendu la mission de l'expert afin de vérifier la réalité des désordres, non-conformités et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de constat dressés les 23 octobres 2009, 18 novembre 2010 et 6 juin 2011. Cette extension n'a pas eu d'effet suspensif.
M. [T] n'a pas, par la suite, interrompu le délai à l'égard de M. [X] et de la MAF qu'il a assignés au fond le 9 février 2022, soit bien au-delà du délai de 10 ans.
De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
M. [O], expert judiciaire, relève dans son rapport d'expertise en date du 8 août 2012 des traces d'humidité à l'intérieur de la maison, des décollements d'enduit en sous face du faux plafond de la cuisine, de l'humidité importante dans la cave buanderie. L'appelant précise dans ses écritures que M. [O] n'a pas pris la peine de visiter le vide sanitaire et qu'aucune mention de la fissure ne figure au rapport.
M. [T] a fait constater par huissier le 15 septembre 2016 l'aggravation de la fissure verticale et la présence d'eau dans le vide sanitaire.
Il ne fournit aucun élément de nature à considérer qu'il a demandé la réparation en justice de ces désordres.
Son argumentation fondée sur le caractère évolutif des désordres est donc inopérante alors que la prescription a été acquise antérieurement aux assignation au fond délivrées au mois de février 2022.
En conséquence, son action est irrecevable à l'encontre des intimés.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance en date du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare prescrite l'action de M. [J] [T] à l'encontre de M. [L] [X] et la Mutuelle des architectes MAF sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Condamne M. [J] [T] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à la société Uretek France la somme de 1 500 euros, d'autre part, à M. [L] [X] et la Mutuelle des architectes MAF, ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE