Texte intégral
N° RG 24/01638 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 01 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [I]
né le 22 mai 2004 à [Localité 1] ( LIBYE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 01 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [I] ayant pris effet le 01 mai 2024 à 12 heures 10 ;
Vu la requête de M. [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 14 heures 15 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 03 mai 2024 à 15 heures 42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 58, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 à 18 H 10 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen à l'égard de M. [M] [I] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [B] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [M] [I] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [M] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par arrêté préfectoral en date du 01 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 01 mai 2024.
Saisi d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 mai 2024 ainsi que d'une requête du préfet de la Seine-Maritime du même jour tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I] pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 3 mai 2024 à 14 H 15, déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [I] irrégulière et ordonné la mise en liberté de Monsieur [M] [I], dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I], rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 554-3 du CESEDA.
Le juge des libertés et de la détention a estimé que l'absence au dossier de certificat médical permettant de confirmer que cet examen a bien eu lieu, ainsi que l'absence dans le procès-verbal de fin de retenue du nom de médecin qui aurait procédé à l'examen, laisse planer un doute sur l'existence effective de cet examen et que cette irrégularité cause un grief à l'intéressé puisqu'il n'est pas établi que son droit a été respecté.
Suivant déclaration d'appel interjeté par le procureur de la République le 3 mai 2024 à 15 H 42, avec demande d'effet suspensif, une ordonnance a été rendue le 3 mai 2024 à 18 H 10, laquelle a ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 3 mai 2024 faisant valoir que l'avis du médecin (SOS médecin) a été effectué le 30 avril 2024 à 20 H 00, que la notification de fin de retenue mentionne l'exercice de ce droit avec un examen réalisé le 30 avril 2024 à 22 H 10 et produit à toutes fins le certificat médical établi à 22 H 11 par le docteur [T] [Y].
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [I] sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, reprenant les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention à savoir la notification de la mesure de retenue par téléphone malgré l'absence de circonstances insurmontables, l'absence d'examen médical malgré la demande de l'intéressé, l'absence d'interprète lors de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention.
Il sollicite la condamnation de l'état au versement de la somme de 800 € au titre de l'article L761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 03 mai 2024 est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
Sur l'examen médical
M. [M] [I] poursuit l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production du certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative .
En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Constituent des pièces utiles, celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Il résulte du procès-verbal de notification établi le 30 avril 2024 à 20 H 00 que [M] [I] ayant exprimé la demande de faire l'objet d'un examen médical dans le cadre de la mesure de retenue, un avis à médecin, SOS médécin, a été effectué.
Il apparaît que ni le dossier numérisé, ni le dossier imprimé ne contiennent le certificat médical. Cependant, le procès-verbal de notification de fin de retenu rédigé le 01 mai à 12 H 05, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, récapitule le déroulement de la mesure et mentionne notamment que l'intéressé ' a fait l'objet d'un examen médical pratiqué : le 30 avril 2024 à 22 H 10", les mentions qui sont portées au procès-verbal étant suivies de sa signature, de sorte que les droits de M. [M] [I] n'ont pas été bafoués, le certificat médical établi par le docteur [Y] le 30 avril 2024 à 22 H 11, bien que produit postérieurement, venant confirmer que l'intéressé a bénéficié de cet examen contrairement à ce qu'il a soutenu.
Le moyen tiré de l'absence d'une pièce utile au soutien de la requête préfectorale sera en conséquence écarté, les éléments versés aux débats par le préfet étant suffisants pour permettre à la juridiction d'exercer son contrôle.
Sur la notification de la mesure de retenue administrative par interprète par téléphone
Il résulte des dispositions de l'article 813-5 du CESEDA que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est aussitôt informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté d'un interprète.
L'article 141-3 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il ressort du procès-verbal N°2024/400172 en date du 30 avril à 19 H 30 que M.[M] [I] a été placé en retenue administrative à 19 H 16 et qu'il en a été informé par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe par téléphone, cette dernière étant dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement.
De sorte qu'il apparaît que la notification de la mesure de retenue par un interprète dans une langue comprise de [M] [I] par téléphone est régulière.
Sur la présence d'un interprète lors de la notification des droits au centre de rétention administrative
Il ressort du document de notification de placement en rétention et droits en date du 01 mai 2024 à 12 H 10, portant la mention 'en la présence et par le truchement de M/Mme [F], un interprète en langue arabe' suivi de sa signature, qu'un interprète était présent lors de la notification des droits.
Sur la demande de prolongation
La cour relève que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'il est connu sous de multiples identités (dont [C] [L]), qu'il a été condamné à trois reprises par la juridiction correctionnelle:
- Le 30 avril 2024 pour des faits de vol avec violences à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction du territoire durant 3 ans et une interdiction de détenir une arme durant 5 ans,
- Le 19 février 2024 (sous le nom de [L] [C]) à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et port d'arme de catégorie D,
- Le 21 décembre 2023 (sous le nom de [D] [C]) pour des faits de vols aggravés à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple.
Il apparaît que la multiplicité des infractions commises tant aux personnes qu'aux biens démontre que M.[M] [I] représente une menace grave pour l'ordre public.
Par ailleurs, il n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats n'est pas signée et il ne justifie d'aucune adresse, ni d'aucun lien stable en France.
Considérant les éléments précités, [M] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'excéution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure ne permettant de garantir efficacement l'exécution de cette décision.
Il conviendra par conséquent d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [I] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [I] pour une durée de vingt-huit jours,
Déboute M. [M] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 04 mai 2024 à 12h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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