Texte intégral
N° RG 22/01155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00021
Jugement du Juge de l'exécution de DIEPPE du 23 Mars 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience.
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 26 juin 2009 contenant vente immobilière, le Crédit Immobilier de France Ouest a prêté à M. [J] [D] les sommes de :
- 8250 euros remboursable en 252 mois, non productive d'intérêts,
- 86 450 euros remboursable en 300 mois productive d'intérêts au taux de 5,20% l'an,
- 9 380 euros remboursable en 180 mois productive d'intérêts au taux de 2,75% l'an,
aux fins d'acquisition d'un immeuble situé à [Adresse 7].
Ces prêts ont donné lieu à des prises d'inscriptions d'hypothèque :
1/ inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 17 juillet 2009 volume 2009 V n°523
2/ inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 17 juillet 2009 volume 2009 V n° 522
3/ inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 17 juillet 2009 volume 2009 V n° 521
4/ inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 17 juillet 2009 volume 2009 V n° 520
La société Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme de ces prêts suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 19 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 1er juin 2021, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à M. [J] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière relatif à l'immeuble situé à [Adresse 7].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 23 juillet 2021, volume 2021 S n°9.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [J] [D] à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'ensemble des parties de formuler leurs observations éventuelles et de produire tous éléments utiles sur la recevabilité des demandes formulées par la société Crédit Foncier de France Développement au titre de son intérêt à agir et des titres sur lesquels elle se fonde ;
- sursis à statuer sur les demandes de la société Crédit Foncier de France Développement ;
- dit que l'affaire serait de nouveau examinée à l'audience du 23 février 2022;
- réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa présente demande en justice à l'endroit de M. [J] [D],
- laissé les dépens à la charge de SA Crédit Immobilier de France Développement.
Par déclaration du 5 avril 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 6 avril 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SA Crédit Immobilier de France Développement a sollicité l'autorisation d'assigner M. [J] [D] à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 12 avril 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. [J] [D] par acte du 26 avril 2022 et remise au greffe 28 avril 2022.
M. [J] [D] à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée suivant acte du 26 avril 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Exposé des pretentions des parties
La société Credit Immobilier de France développement demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle justifie de son intérêt à agir et de la nouvelle codification des prêts
Par conséquent
- fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
- ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi par commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP Aubert Lefebvre Grenet et Hauzay, huissiers de justice associés à Dieppe en date du 1er juin 2021, régulièrement public au service de la publicité foncière de Neuchatel en Bray le 23 juillet 2021 volume 2021 S n°9,
- fixer la date de l'audience et determiner les modalités de visite de l'immeuble,
- condamner le débiteur au titre de l'article 700 du code de procedure civile au paiement de la somme de 600 euros,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de la société Credit Immobilier de France développement pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
La société Credit Immobilier de France reproche au premier juge de l'avoir déboutée au motif qu'après jugement sur réouverture du 26 janvier 2022 lui ayant ordonné de justifier de son intérêt à agir en ce qu'elle venait au droit du Credit Immobilier de France Ouest et en ce que les références des crédits comportaient un 5 devant les créances dont se prévalait la banque, qui ne figuraient pas dans les actes notariés, il a considéré que la banque n'ayant pas reconclu, elle ne justifiait pas de son intérêt à agir et des titres sur lesquels elle fondait sa demande, alors qu'elle a adressé des pièces numérotées de 11 à 16 justifiant de la fusion intervenue entre les deux sociétés et informé le juge que lors de la fusion, la numérotation des prêts consentis par la société Credit Immobilier de France Développement s'était trouvée modifiée par l'ajout d'un 5 au début de la numérotation correspondant à la codification de localisation du crédit et que le signe / était remplacé par deux zeros.
Sur l'intérêt à agir de la société Crédit Immobilier de France Développement
La société Crédit Immobilier de France Développement verse aux débats :
- les décisions du Directeur général de la société Crédit Immobilier de France Pays de Loire du 11 juillet 2008,
- le procès-verbal de délibération du 2 juillet 2008, du Crédit Immobilier de France Normandie, enregistrée le 29 juillet 2008,
- le projet de fusion par voie de fusion simplifiée du 15 octobre 2015 et ses annexes, dont il ressort que la société Crédit Immobilier de France Ouest est absorbée par la société Crédit Immobilier de France Développement, société absorbante,
- la declaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 ,
- l'extrait Kbis du Crédit Immobilier France Ouest, délivré le 21 décembre 2015 dont il ressort que la société Crédit Immobilier de France Ouest a été apportée au patrimoine de la société Credit Immobilier de France Développement par fusion absorption au 1er décembre 2015.
Ces pièces établissent la fusion absorption de la société Crédit Immobilier France Ouest par la société Crédit Immobilier de France Développement, laquelle établit donc qu'elle agit aux droits de la précédente.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la société Crédit Immobilier de France Développement ne justifiait pas de sa qualité à agir.
Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre Ier.
Il n'est en l'espèce pas contesté que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats du 26 juin 2009.
Si les prêts repris aux termes de cet acte figurent sous les numéros suivants:
prêt de 8 250 euros n° 30000007541/2
prêt de 80 750 euros n° 30000007541/1
prêt de 9 380 euros n° 30000007541/3
tandis que ceux objets de la saisie sont numérotés pour le premier 530000007541002, pour le second 530000007541001 et pour le troisième 530000007541003, il résulte des mises en demeure adressées à
M. [D] pour chacun d'eux le 19 décembre 2019, qu'ils sont facilement identifiables et concernent bien les mêmes prêts que ceux repris à l'acte notarié.
Par ailleurs, la société Crédit Immobilier de France Développement verse aux débats pour chacun de ces prêts, outre la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, les tableaux d'amortissement pour chacun des trois prêts, ainsi que le décompte de sa créance permettant de fixer ainsi qu'il suit les sommes dues pour chacun desdits prêts :
Au titre du prêt de 80 750 euros n°30000007541/1 désormais numéroté 530000007541001 :
- capital restant dû au 19 décembre 2019 : 66 480,73 euros
- échéances impayées au 19 décembre 2019 : 4 298,74 euros
- frais de poursuite : 1 946,94 euros
- intérêts échus : 6 099,47 euros
- indemnité d'exigibilité de 7% : 4 938,38 euros
Total : 83 764,26 euros
Au titre du prêt de 8250 euros n°30000007541/2 désormais numéroté 530000007541002 :
- capital restant dû au 19 décembre 2019 : 7 104,00 euros
- indemnité d'exigibilité de 7% : 497,28 euros
Total : 7 601,28 euros
Au titre du prêt de 9380 euros n°30000007541/3 désormais numéroté 530000007541003 :
- capital restant dû au 19 décembre 2019 : 3 600,49 euros
- indemnité d'exigibilité de 7% : 257,55 euros
- intérêts échus : 330,34 euros
Total : 4 188,38 euros
Il s'ensuit que le Credit Immobilier de France Développement justifie d'une créance liquide, certaine et exigible de 95 553,92 euros et qu'il est fondé à poursuivre la vente forcée du bien visé par le commandement pour cette somme, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions ayant débouté la banque de sa demande de vente forcée pour ne pas justifier d'une telle créance.
En application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 95 553,92 euros.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera comprise dans les frais de vente soumis à taxe.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Immobilier de France Développement les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi M. [J] [D] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit Immobilier de France Développement recevable en son action aux fins de saisie immobilière,
Fixe la créance due à la société Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 95 553,92 euros,
Ordonne la vente forcée du bien saisi,
Dit qu'il appartiendra la société Crédit Immobilier de France Développement de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [J] [D] à verser à la société Credit Immobilier de France Développement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
GreffièreLa président
C. DupontE. Gouarin
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