Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISOQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°23/03134
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadjet GUELLIL, avocat au barreau de Paris, toque E2198
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Société FEDEX EXRESS FR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 17 mars 2022, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur, la société FEDEX, au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de l'ensemble de ses réclamations et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 3 mai 2023, enregistrée sous le RG n°23/3134 M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 novembre 2023, M. [E] a formé une deuxième déclaration d'appel enregistrée sous le RG n°23/6993.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [E].
Par requête du 8 décembre 2023, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- dire et juger que l'appel de M. [E] est recevable.
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2023
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société FedEx Express FR a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 3 mai 2023 ;
En conséquence :
- condamner M. [E] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour d'appel.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 2 août 2023 est rédigé ainsi qu'il suit
'Il est demandé à la Cour d'appel de :
-Condamner la société Fedex au paiement des sommes suivantes :
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 114 054,83 euros, brut au titre des rappels d'heures d'astreintes et des contreparties obligatoires en repos.
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 15000€ au titre d'indemnité
Forfaitaire pour travail dissimulé.
-condamner la société Fedex au paiement de la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] du fait du non-respect de son droit aux repos et des durées maximales de travail.
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 30 000 € au titre du harcèlement moral.
-Dire que les sommes dues au titre des rappels d'heures d'astreintes et des contreparties obligatoires en repos porteront intérêt judiciaire au taux légal à compter de la demande en justice.
-Dire que les sommes dues au titre de l'indemnité de travail dissimulé des dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos et aux durées maximales de travail de l'indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêt judiciaire à compter du jugement à intervenir.
-Dire que les intérêts dus sur plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts.
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir tant par application des dispositions de l'article R1458-28 du code du travail que de l'article 515 du code de procédure civile.
-Ordonner la société Fedex au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Fedex aux entiers frais et dépens de l'instance.'
Il résulte de ce qui précède que M. [E] n'a pas demandé l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu en première instance dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, de sorte que sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité.
En page 3 de sa requête en déféré, l'appelant soutient qu'il aurait notifié de nouvelles conclusions - dont il ne précise pas la date - lesquelles auraient régularisé la procédure en sollicitant l'infirmation du jugement.
Il reste néanmoins que l'examen du RPVA ne fait apparaître aucunes conclusions d'appelant autre que celles du 2 août 2023.
M. [E] fait ensuite valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état aurait eu pour effet de le priver du droit à un procès équitable, droit garanti, notamment par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, l'interprétation faite par le conseiller de la mise en état serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cass. Civ. 2 ème 4/11/2021, pourvoi n°20-15757).
Cet arrêt fait cependant état de la règle énoncée précédemment, à savoir que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, à défaut de quoi, il encourt notamment la caducité.
Cette charge procédurale s'applique aux déclarations d'appel postérieures au 17 décembre 2020 et en l'espèce, l'appel étant en date du 3 mai 2023, l'appelant devait s'y conformer, sans pouvoir opposer une atteinte au droit à un procès équitable.
La lecture de l'ordonnance querellée démontre que le conseiller de la mise en état s'est livré à une interprétation en parfaite conformité avec l'arrêt précité de même qu'avec les nombreux autres arrêts postérieurs rendus dans ce sens par la Cour de cassation, et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient.
Il importe peu dans ces conditions que l'article 954 du code de procédure civile ait été respecté par l'appelant qui, dans ses premières conclusions, aurait détaillé les demandes dont il saisisait la cour d'appel, poste par poste.
Dès lors que la demande d'infirmation faisait défaut dans le dispositif de ces conclusions, la caducité se trouvait encourue.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [E].
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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