Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VULJ
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
SAS CHATEAU DE BERCHERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne BERARD QUELIN
la AARPI TEYTAUD-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne BERARD QUELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0965
APPELANT
****************
SAS CHATEAU DE BERCHERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES LITIGES
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société [Adresse 5], son ancien employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [Z] [I] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Château de Berchères recevable en sa demande reconventionnelle,
- dit le licenciement fondé sur un motif économique,
- dit que M. [Z] [I] n'apportait pas la preuve d'un préjudice,
en conséquence,
- débouté M. [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 6]de sa demande sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile',
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- 'laissé les dépens à la charge des parties'.
Par déclaration au greffe du 18 janvier 2023, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 26 mars 2024, l'appelant demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions remises au greffe via le Rpva le 28 mars 2024, l'intimée demande à la cour de :
vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [I] ;
- lui donner acte qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action ;
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les coûts de la procédure ;
- constater que les désistements d'instance et d'action respectifs des parties mettent fin à l'instance et à l'action mises en oeuvre devant la cour d'appel de Versailles.
L'intimée précise qu'un accord est intervenu entre les parties afin de mettre un terme amiable et définitif au différend qui les oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des conclusions de désistement remises au greffe par les parties, il y a lieu de considérer que la cour est saisie de leur désistement d'instance et d'action réciproque au sens de l'article 384 du code de procédure civile, s'agissant d'une renonciation définitive aux demandes, au droit faisant l'objet de la contestation. Ce désistement d'action produit les mêmes conséquences juridiques qu'un jugement définitif intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et d'action réciproque, ce désistement ayant produit son effet extinctif et dessaisi la cour à la date de la remise des conclusions de l'intimée le 28 mars 2024.
Il conviendra de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action réciproque de M. [Z] [I] et de la société Château de Berchères ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment