Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
JETINVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02609 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC2
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
Société JETINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02609 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC2
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JETINVEST est propriétaire des lots 26,27 et 155 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, a fait assigner la société JETINVEST devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 16 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 novembre 2023 où elle a à nouveau fait l’objet d’un report à celle du 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, représenté par son Avocat, demande au tribunal aux termes de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2023 à la SARL JETINVEST, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
6016,65 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, arereêtées au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la sommation de payer ;
2425,48 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
2500 euros de dommages et intérêts;
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens ainsi que les frais nécessaires exposés par la syndicat des copropriétaires y comprus el coût des significations des conclusions.
Citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, (assignation et conclusions) la société JETINVEST n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] produit notamment aux débats:
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02609 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC2
-la matrice cadastrale (par note en délibéré autorisée à l’audience) et extrait de K-bis,
-le contrat de syndic,
-le décompte,
-les PV d’AG des années concernées de 2018 à 2023 et attestations de non-recours,
-les appels de fonds de 2018 à 2023,
-les justificatifs de frais, dépens et honoraires,
-la sommation de payer du 26 janvier 2023,
-le règlement de copropriété et modificatif,
-le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 janvier 2018.
Le décompte des charges de copropriété arrêté au 27 janvier 2023, incombant à la société JETINVEST fait apparaître un solde débiteur de 5153,99 euros, hors frais.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 5153,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 janvier 2023, hors frais nécessaires,
La société JETINVEST sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 4876 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
S'agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 72 euros retenus (3 X 24 ).
Il sera rappelé que les frais de sommation, d’assignation et de signification des conclusions relèvent des dépens tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé sur ce point.
La société JETINVEST sera enconséquence condamnée au paiement de la somme de 5225,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 janvier 2023 et frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 4876 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et de condamner la société JETINVEST à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société JETINVEST succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la société JETINVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] une somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION à l’encontre de la société JETINVEST;
CONDAMNE la société JETINVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 5225,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 janvier 2023 et frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 4876 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la société JETINVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la société JETINVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que les frais de sommation, d’assignation et de signification des conclusions relèvent des dépens tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société JETINVEST aux entiers dépens de l'instance tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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