Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 - Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/07825
APPELANTE
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES, RCS PARIS n° B379 427 420, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
INTIME
Madame [EU] [C], assignée à tiers présent au domicile par acte d'huissier du 08.07.2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de [R] [K] survenu le 13 juin 1991, du décès survenu le 13 octobre 2016 de [U] [K], l'une des filles de ce dernier, du décès survenu le 12 janvier 2017 de [Z] [E], le fils de cette dernière, du décès de [W] [H] veuve de [R] [K] survenu le 21 janvier 2018 et des dispositions successorales prises par celle-ci, du décès survenu le 2 avril 2020 de [N] [C] fils de [W] [H] issu d'une union ayant précédé son mariage avec [R] [K], Mmes [G] et [O] [K], Mmes [S] et [P] [E], MM. [V], [J], [M] et [F] [C], Mmes [L], [EU] et [T] [C] sont devenus propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Mme [EU] [C] a indiqué dans un courrier du 5 juillet 2021 que son père [N] [C] qui avait signé de son vivant un mandat de mise en vente du bien indivis, avait donné son accord à la vente du bien de [Localité 6] et qu'elle est à sa connaissance sa seule héritière ; cependant, il n'est pas certain que la succession de [N] [C] soit dévolue uniquement à sa fille [EU] ; en effet, selon l'étude généalogique ADD, celui-ci n'aurait plus eu de contact avec sa famille et a divorcé trois fois.
Par assignation du 16 juillet 2021, l'étude généalogique ADD et associés a fait citer Mme [EU] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se faire désigner mandataire des propriétaires indivis du bien, de l'autoriser à procéder à sa vente et de dire que la quote-part du solde revenant aux éventuels héritiers de [N] [C] sera consignée dans la comptabilité de Maître [L] [B], notaire à [Localité 7].
Par jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, du 2 décembre 2021, le délégué du premier président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-désigné l'étude généalogique ADD et associés en qualité de mandataire des propriétaires indivis du bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CC, [Cadastre 8], d'une surface de 05a 85ca,
-autorisé l'étude généalogique ADD et associés à procéder à la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CC, [Cadastre 8], d'une surface de 05a 85ca, moyennant la somme minimum de 700 000 euros net vendeur,
-dit que la quote-part du solde revenant aux éventuels héritiers de M. [N] [C], sera constitué dans la comptabilité de Maître [L] [B], notaire à [Localité 7],
-rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
L'étude généalogique ADD et associés a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 mai 2022.
Par requête du 20 mai 2022, la société « l'étude généalogique ADD et associés » a sollicité l'autorisation d'assigner Mme [EU] [C] devant la cour d'appel de Paris, à jour fixe.
Aux termes de cette requête, l'appelante demande à la cour de :
-diminuer le prix net vendeur minimum à la somme de 610 000 euros, correspondant à l'offre d'achat émise par M. [D] [A],
-de prévoir la possibilité d'une réfaction du prix à hauteur de 10%.
Saisi par l'Etude Généalogique ADD & Associés d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe Mme [EU] [C], le délégué du premier président par ordonnance du 25 mai 2022, a donné son autorisation d'assigner pour l'audience du 4 janvier 2023 à 14h.
Mme [EU] [C], intimée, s'est vue délivrer par acte d'huissier en date du 8 juillet 2022 l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris pour le jour fixé ; l'acte de signification comprenait une copie de la requête mentionnant les chefs de jugement critiqué et l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe, les dix-huit pièces qui avaient été jointes à la requête, dont les conclusions au fond, le tout comprenant 145 pages ; cet acte a été remis par l'huissier à Mme [X] [Y] personne présente au domicile de Mme [EU] [C] qui a indiqué être la mère de cette dernière et qui a accepté de recevoir l'acte. Mme [EU] [C] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d'appel, l'Etude Généalogique ADD & Associés demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré, uniquement en sa disposition fixant un prix net vendeur de 700 000 €,
et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etude Généalogique ADD & Associés recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
- autoriser l'Etude Généalogique ADD & Associés à procéder à la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), cadastré section CC, [Cadastre 8], d'une surface de 05a 85 ca, moyennant la somme minimum de 610 000 € net vendeur, avec la possibilité de réfaction du prix à hauteur de 10%,
- statuer comme il convient sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel après avoir considéré recevable la demande de l'Etude Généalogique ADD & Associés de se voir désigner en qualité de mandataire successoral, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, que sa demande était bien fondée au visa de l'article 814 du code civil, l'a désignée à cet effet et autorisée à vendre de le bien indivis, ayant dit que la quote part du solde revenant aux éventuels héritiers de [N] [C] sera consignée dans la comptabilité de Me [L] [B], notaire à [Localité 7], mais a considéré trop faible le prix de vente minimum proposé par cette dernière et fixé ce montant à la somme minimum de 700 000 € net vendeur.
L'appel porte exclusivement sur ce montant.
Les chefs du jugement sur la désignation d'Etude Généalogique ADD & Associés en qualité de mandataire successoral, sur l'autorisation qui lui a été donnée de vendre l'immeuble indivis et sur la consignation de la quote-part du prix de vente entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente ne sont donc pas dévolus à la cour ; il n'est donc pas statué à nouveau sur ces chefs dans le cadre du présent appel.
En cause d'appel, l'Etude Généalogique ADD & Associés produit un avis de valeur du 19 avril 2022 compris dans une fourchette de prix de 590 000 € à 600 000 € et un autre du 14 janvier 2022 dans une fourchette de prix entre 595 000 € et 605 000 €.
Par ailleurs, l'appelante justifie d'une offre d'achat émanant de M. [D] [A] moyennant un prix total de 640 500 € dont 30 500 € de frais d'agence, soit un prix minimum net vendeur de 610 000 €.
Cette offre d'achat qui propose un prix net vendeur légèrement au dessus de la fourchette haute des deux avis de valeur récemment produits, a été acceptée par MM. [M], [J], [F] et [V] [C], Mme [L] [C], Mmes [P] et [S] [E], Mme [I] [K] et même par l'intimée. S'agissant d'[T] [C], encore mineure pour être née le 1er mai 2006, par une ordonnance du 4 février 2021 rendue par le juge des tutelles des mineurs, ses parents en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure ont été autorisés à vendre de gré à gré le bien indivis au prix minimum de 600 000 €.
Au vu de ces éléments, la demande de l'Etude Généalogique ADD & Associés d'être autorisée à vendre le bien indivis au prix minimum de 610 000 €, soit un montant légèrement supérieur à la fourchette haute des derniers avis de valeur et qui a été accepté par la grande majorité des coïndivisaires apparaît conforme à l'intérêt de ces derniers.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer à la somme de 610 000 € net vendeur le montant minimum du prix de vente auquel l'Etude Généalogique ADD & Associés est autorisée à vendre le bien indivis. Sa demande d'une possibilité de réfaction du prix de 10% qui porterait celui-ci à 549 000 €, soit à un montant inférieur aux fourchettes basses des avis de valeur apparaît excessive ; il sera fait droit à sa demande de réfaction à hauteur de 5%.
La présente décision étant rendue dans l'intérêt général de l'indivision, les dépens employés en frais de partage seront supportés par les coïndivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 700 000 € le montant minimum du prix net vendeur auquel l'Etude Généalogique ADD & Associés a été autorisée à vendre l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) cadastré section CC, [Cadastre 8], d'une surface de 05a 85ca ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe ce prix à la somme minimum de 610 000 € avec faculté de réfaction à baisse d'un montant de 5% ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens employés en frais de partage seront supportés par les coïndivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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