Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE :23/327
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBF3
Ordonnance (N° 20/07102) rendu le 21 Octobre 2021 par le Juge de la mise en état de Douai
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [O] [K] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [H] [K] suivant jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lille du 16 juillet 2019
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [K] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [H] [K] suivant jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lille du 16 juillet 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 décembre 2022
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2022, M. [H] [K], Mme [M] [K] prise en sa qualité de curatrice de M. [H] [K] et Mme [S] [K] prise en sa qualité de curatrice de M. [H] [K] ont interjeté appel en toutes ses dispositions d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2021 qui avait rejeté une demande de sursis à statuer, renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions des défendeurs et réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2022, la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai a:
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel interjeté contre l'ordonnance en cause du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer s'agissant d'un appel qui pourrait n'être possible que contre les décisions ordonnant un sursis à statuer et sur autorisation du premier président,
- renvoyé l'affaire à une audience rapporteur de plaidoiries ultérieure,
- dit que dans l'attente des écritures des parties il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- et réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [K] et de Mme [M] [K] et Mme [S] [K] prises toutes deux en leur qualité de curatrices de M. [H] [K] en date du 15 novembre 2021, et tendant à voir:
Vu l'article 380 du code de procédure civile,
- déclarer recevable l'appel de M. [H] [K], Mesdames [S] [K] et [M] [K] prises en leur qualité de curatrice,
Vu les articles 73 et 789 du code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2021,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale de M. [H] [K] du 24 juin 2021,
- réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la BNP PARIBAS en date du 16 novembre 2022, et tendant à voir:
- constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté au visa de l'article 380 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 21 octobre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
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****
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL:
En application des dispositions de l'article 380 alinéa 1er du code de procédure civile la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Cette disposition limite expressément le droit d'appel avec l'autorisation du premier président pour un motif grave et légitime, aux seules décisions accordant un sursis à statuer.
Il ressort logiquement d'une telle disposition que la possibilité de l'appel est exclue lorsque la décision rejette le sursis à statuer. Toute autre solution reviendrait à faire une interprétation extensive et même contra legem de l'article 380 du code de procédure civile qui doit être considéré impérativement comme d'interprétation stricte pour garantir aux procès civils une indispensable sécurité juridique.
Par suite en application de la disposition précitée, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2021 refusant de faire droit à une demande de sursis à statuer, est insusceptible d'appel.
Dès lors il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [K], et Mesdames [S] [K] et [M] [K] prises en leur qualité de curatrices de M. [H] [K], à l'encontre de cette ordonnance.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [H] [K], et Mesdames [S] [K] et [M] [K] prises en leur qualité de curatrices de M. [H] [K] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [K], et Mesdames [S] [K] et [M] [K] prises en leur qualité de curatrices de M. [H] [K], à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2021 refusant de faire droit à une demande de sursis à statuer,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [H] [K], et Mesdames [S] [K] et [M] [K] prises en leur qualité de curatrices de M. [H] [K] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
[Y] [T]
Le président
[G] [Z]
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