Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 24 MAI 2024
N° 2024/088
Rôle N° RG 23/14696 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6M
[F] [U]
C/
S.A.S.U. PROMAN 144
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Mai 2024
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/15113.
APPELANT
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. PROMAN 144, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, délibéré prorogé au 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour de céans a rendu le 29 septembre 2023 un arrêt 2023 /271 dont le dispositif se présente comme suit :
'ORDONNE la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 19/15943 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 19/15113 sous le seul numéro 19/151 13,
CONFIRME le jugement déféré sauf s'agissant de la date d'effet de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, du débouté de la demande de rappel du salaire, du quantum des indemnités de rupture, de la condamnation à des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du prononcé d'une astreinte,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DIT que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée prend effet au 4 janvier 2016,
FIXE le salaire de référence à la somme de 2 423,68 euros brut,
CONDAMNE la société PROMAN 144 à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
-811,95 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 81,19 euros au titre des congés payés afférents
-4 847,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,74 euros autifre des con payés afférents,
-1 464,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-14 542,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales compter convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confr à compter du jugement déféré et du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur l'irrégularité de la procédure de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la société PROMAN 144 aux organismes concernés d'assurance chômage versées à Monsieur [F] [U] du jour de son licenciement à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société PROMAN 144 aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société PROMAN 144 à verser à Monsieur [F] [U] 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PROMAN 144 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2023, Monsieur [U] a demandé à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt ou en toute hypothèse de réparer l'ommission de statuer l'affectant en ce qu'il conviendra de lire ' condamne la société Proman 144 à payer à M [U] les sommes de 4723,47 euros brut à titre de rappel de salaire outre 472,35 euros brut au titre des congés payés afférents'.
Il fait observer que dans les motifs de la décision la cour a entendu faire droit à la demande de rappel de salaires de M [U] s'agissant des heures contractuellement convenues et non règlées, que toutefois elle s'est limitée à l'examen du mois de mai 2018 alors que l'appelant sollicitait le paiement non seulement au titre du mois de mai 2018 mais également au titre des mois d'aout 2016, janvier 2017, mai 2017, juin 2017, mars et avril 2018.
A l'audience du 4 mars 2024 à laquelle la requête a été examinée M [U] représenté par Maitre Fayolle a soutenu sa demande ; la SASU PROMAN 144 qui n'a pas conclu s'en est rapportée à justice.
DISCUSSION
Attendu que l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt en cause que la cour a entendu faire droit à la demande de rappel de salaire de M [U] en ce qui concerne les heures contractuellement convenues ; qu'elle notait que bien que les contrats de mission mentionnaient une embauche pour un horaire hebdomadaire de 40 heures M [U], qui se tenait à la disposition de l'entreprise 8 heures par jour était finalement payé pour un temps moindre.
Que le requérant produit aux débats le tableau des sommes réclamées (pièce 2) démontrant que sa demande ne se limitait pas au seul mois de mai 2018, ainsi que les bulletins de salaires délivrés pour les mois au titre desquels il réclame un arriéré de salaire laissant apparaitre le numéro du contrat, la période d'emploi ainsi que le nombre d'heures payées.
Qu'il en résulte que :
- Du 1er au 21 aout 2016 le requérant a été payé pour 56 heures de travail au lieu de 120 heures soit une différence de 56 heures
- Du 2 au 4 janvier 2017 il a été payé pour 16 heures de travail au lieu de 24 heures
- Du 13 au 24 janvier 2017 il a été payé pour 48 heures de travail au lieu de 64 heures
- Du 12 au 20 mai 2017 il a été payé pour 43 heures de travail au lieu de 56 heures
- Du 30 au 31 mai 2017 il a été payé pour 8 heures de travail au lieu de 16 heures
- Du 1 au 17 juin 2017 il a été payé pour 71 heures de travail au lieu de 104 heures
- Du 21 au 28 juin 2017 il a été payé pour 32 heures de travail au lieu de 48 heures
- Du 3 au 11 mars 2018 il ne justifie d'aucun contrat
- Du 5 au 29 avril 2018 il a été payé pour 85 heures de travail au lieu de 152 heures
Qu'ainsi le rappel de salaire dû s'élevait au mois de mai 2018 inclus à la somme de 3943,95 euros brut outre 394,39 euros brut au titre des congés payés afférent, il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l'arrêt portant le n° 2023 /271 rendu le 29 septembre 2023 par la chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il convient de lire :
'CONDAMNE la société PROMAN 144 à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
- 3943,95 euros brut à titre de rappel de salaire outre 394,39 euros brut au titre des congés payés afférents '
en lieu et place de
'CONDAMNE la société PROMAN 144 à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
-811,95 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 81,19 euros au titre des congés payés afférents'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l'Etat.
Le greffier Le président
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