Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 22/03392 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJU
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 2 juin 2022
Monsieur [D] [F]
Représentant : Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [B] [C]
Représentant : Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Selas LABORATOIRE DEFRANCE
Représentant : Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTS
Madame [P] [R] épouse [E]
Représentant : Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
Sarl SOLUTIONS CONSEILS EXPERTISES
Représentant : Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
Sarl BRAY CAUX EXPERTISES
Représentant : Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Magali Deguette, conseillère à la première chambre civile de la cour d'appel, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/3392,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * *
A la suite de leur licenciement de la Selas Laboratoire Defrance dans laquelle ils étaient associés avant d'être déchus de leur mandat d'administrateur et de directeur général, MM. [D] [F] et [B] [C] et la Selas Laboratoire Defrance ont fait assigner la société Solutions conseils expertises, la société Bray Caux expertises et Mme [P] [R] épouse [E] successivement en charge de la comptabilité de la Selas Laboratoire Defrance, devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir réparation de leurs différents préjudices.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe, a :
- déclaré irrecevables pour cause de prescription biennale conventionnelle les demandes en paiement à l'encontre de la société Bray Caux Expertises pour les années antérieures ou égales à 2015, soit 1 061 231,95 euros,
- rejeté la mise en cause de la responsabilité de [P] [R] épouse [E] et des sociétés Solutions conseils expertises et Bray Caux expertises à l'égard de la société Laboratoire Defrance,
- condamné solidairement [P] [R] épouse [E] et les sociétés Solutions conseils expertises et Bray Caux expertises à payer, au titre de leur préjudice matériel :
. À [D] [F] : la somme de 1 401,95 euros,
. À [B] [C] : la somme de 14 240,91 euros,
- condamné la société Laboratoire Defrance à payer à [P] [R] épouse [E] et à la société Solutions conseils expertises, la somme de 9 132,30 euros au titre des honoraires restant dus,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à régler un tiers des dépens.
M. [D] [F], M. [B] [C] et la société Laboratoire Defrance ont interjeté appel le 17 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022.
Par ordonnance du 2 août 2023 la présidente chargée de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Selas Laboratoire Defrance à l'encontre des Sarl Bray Caux expertise et Solutions conseils expertises, Mme [P] [E],
- condamné la Selas Laboratoire Defrance à payer à la Sarl Bray Caux expertises d'une part, la Sarl Solutions conseils expertises d'autre part, la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties pour le surplus des demandes et condamné la Selas Laboratoire Defrance aux dépens de l'incident.
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, M. [D] [F], M. [B] [C] et la Selas Laboratoire Defrance se sont désistés de leur appel.
En l'espèce, les intimés ont conclu au fond et par conclusions respectives notifiées le 18 et 24 janvier 2024, ont accepté le désistement mais maintiennent leur demande de condamnation des appelants au paiement d'une somme de 15 000 euros pour la Sarl Bray Caux expertises et 22 000 euros pour Mme [E] et la Sarl Solutions conseils expertises au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
A défaut de justificatifs des frais de procédure exposés et réglés pour la présente instance, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum, les appelants à payer à la Sarl Bray Caux expertises et à Mme [E] et la Sarl Solutions conseils expertises prises ensemble, chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [D] [F], M. [B] [C] et la société Laboratoire Defrance se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum M. [D] [F], M. [B] [C] et la société Laboratoire Defrance à payer à la Sarl Bray Caux expertises et à Mme [E] et la Sarl Solutions conseils expertises prises ensemble, chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [D] [F], M. [B] [C] et la Selas Laboratoire Defrance aux dépens.
le 31 janvier 2024
La conseillère,
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