Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/067
Rôle N° RG 19/07240 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGT4
[B] [W]
C/
[D] [T]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 146)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00638.
APPELANT
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [T] e s qualité de mandataire liquidateur de la société Construction de Provence RCS SALON DE PROVENCE 817, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [E] [J] ;
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [W] a été engagé à compter du 1er juin 2016 par la société Construction de Provence en qualité de maçon qualifié.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
A compter du 16 septembre 2016, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 30 octobre 2016, Monsieur [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants:
'Faisant suite à mon courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2016, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', je suis contraint de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat d etravail.
Je vous rappelle qu'en date du 1er juin 2016 nous avons signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Mon salaire doit être habituellement versé par chèque.
Or, j'ai constaté que depuis le premier mois de travail, vous n'avez pas honoré vos obligations contractuelles à mon égard et notamment vous me devez toujours à ce jour les sommes suivantes:
- sur le salaire du mois de juin 2016, il n'a été réglé que la somme de 634,88 € en deux chèques, l'un de 300 € et l'autre de 334,88 €: deux chèques n'émanant d'ailleurs pas de la société Construction de Provence mais sur votre compte personnel (au nom de Monsieur [F] [H] [I])!
Sur le salaire de juin 2016, vous restez donc me devoir la somme de 1.050 €.
- sur le salaire du mois de juillet 2016, le bulletin de salaire mentionne un salaire net à payer de 1.991,40 € (sous réserve de vérifications).
Vous m'avez réglé la somme de 1.800 € par chèque en date du 2 août 2016 toujours sur votre compte personnel!
Sur le salaire de juillet 2016, vous restez me devoir la somme de 191,40 €.
En août 2016, aucun bulletin de salaire ne m'a été délivré!
Pour régler le mois d'août, vous m'avez fait un chèque de 1.500 € établi au nom de la société Construction de Provence mais revenu sans provision!
Un nouveau chèque de 2.000 € (chèque de banque) m'a été adressé et enfin encaissé.
- Le salaire du mois de septembre, du 1er au 15 ne m'a toujours pas été réglé et aucun bulletin de salaire ne m'a été délivré!
- Par ailleurs, les heures supplémentaires telles qu'elles résultent des pointages effectués ne m'ont pas été réglées dans les bulletins de salaires en tout cas pas celles qui ont été rédigées c'est à dire de juin et juillet 2016 puisqu'en août 2016 aucun bulletin de salaire n'a été établi.
- Enfin au titre du remboursement des frais dont j'ai dû faire l'avance au mois d'août, les frais de gasoil à hauteur de 140 € me sont dus.
J'ai toujours exécuté en toute bonne foi le contrat de travail pour lequel je dois être rémunéré.
Pourtant je constate des retards dans le paiement de mes salaires depuis mon embauche en juin 2016.
Mon avocat Maître Philippe Janiot vous a adressé un courrier recommandé daté du 26 octobre 2016 vous mettant en demeure de régulariser la situation à mon encontre mais en vain...
Cette situation me met dans une situation financière difficile.
Je ne peux rester en l'état.
Cette situation dont vous assumez l'entière responsabilité rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Aussi, je vous informe que je quitte dès ce jour, soit le 30 novembre 2016, l'entreprise.
Par ailleurs, je me réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment de vous pouruivre devant la juridiction en vue d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive.'
Demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires, de ses heures supplémentaires et du non-remboursement de ses frais professionnels et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [W] a saisi le 14 août 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues.
Par jugement du 11 janvier 2018 la SARL Société Construction de Provence a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 01 mars 2018.
Par jugement de départage du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- dit la prise d'acte fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Monsieur [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence aux sommes de :
- 1.183,95 € à titre de rappel de salaire,
- 301,44 € à titre de rappel d'heures,
- 40 € à titre de remboursement de frais de carburant,
- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations,
- ordonné au mandataire liquidateur, ès-qualités, de délivrer à Monsieur [B] [W] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte,
- fixé la créance de Monsieur [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 4],
- dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- rappelé que le CGEA-AGS de [Localité 4] n'est tenu à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail.
Monsieur [B] [W] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enrôlée sous le n° RG 19/07240.
Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 mars 2019 par Monsieur [W], le conseil de prud'hommes de Martigues par un jugement de départage du 24 mai 2019 a :
- ordonné la rectification matérielle du jugement du 15 mars 2019, minute n°19/293,
- dit que le dispositif du jugement sera rectifié comme suit :
'40 € à titre de remboursement des frais de carburant' sera remplacé par :'140 euros à titre de remboursement des frais de carburant',
- complété le dispositif du jugement comme suit:
'fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts',
- dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le juge départiteur le 15 mars 2019 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Monsieur [B] [W] a relevé appel de ce jugement le 02/07 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enrôlée sous le n° RG 19/10646.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° 19/7240 seul conservé.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées dans l'instance rectificative le 12 septembre 2019 et ses conclusions récapitulatives et en réplique d'appelant notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [W] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
- fixé les créances de Monsieur [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence aux sommes de :
- 1.183,95 € à titre de rappel de salaire,
- 301,44 € à titre de rappel d'heures,
- 40 € à titre de remboursement de frais de carburant,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte,
- fixé la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail,
Infirmer le jugement rectifié rendu le 24 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
- Fixé les créances de Monsieur [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence aux sommes de :
- 140 € titre de remboursement de frais de carburant ;
- 1.000 € titre de dommages et intérêts.
En conséquence:
Voir fixer au passif de la société Construction de Provence et condamner les AGS CGEA à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
- 1.050 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2016,
- 191,40 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016,
- 992,55 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016,
- 238,64 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2016,
- 62,80 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2016,
- 238,64 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2016,
- 140 € nets en remboursement des frais de gasoil,
- 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause;
- déclarer toutes les dispositions du jugement à intervenir opposables aux AGS CGEA et à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction de Provence,
- fixer au passif de la société Construction de Provence la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Construction de Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 29 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [D] [T], ès-qualités, a demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Martigues.
En conséquence:
- dire que la garantie du CGEA est bien acquise en application des dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [W],
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la saisine et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique les 18/10/2019 et 04/12/2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] a demandé à la cour de :
- dire que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales,
- dire que Monsieur [W] indique avoir perçu certains montants sans le justifier et qu'il ne prend pas en compte le versement de la somme de 2.000 € en août 2016 pour un salaire de 1.884,54 € net,
- dire qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il étaye sa réclamation au titre de la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui ne lui auraient pas été payées ou qu'il n'aurait pas récupérées,
Confirmer le jugement du 15 mars 2019 qui a jugé que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'appel interjeté postérieurement contre le jugement rectificatif du juge départiteur du 24/05/2019,
Confirmer le jugement rectificatif du 24 mai 2019 en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts, justement arbitrés, à 1.000 € et le montant des remboursements de frais de carburant à 140 €,
- débouter Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes et des fins de ses appels,
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (art. D.3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,
- dire que l'obligation de l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail,
- dire que l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- dire que l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] n'est pas concernée par la demande de délivrance des documents sous astreinte et que l'astreinte ne peut bénéficier de la garantie AGS dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail mais d'une décision de justice,
- dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce),
- débouter Monsieur [W] de toute demande contraire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 23 janvier 2023.
SUR CE :
A titre liminaire la cour constate par application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'elle n'est saisie par l'appelant, en l'absence d'appel incident des intimées, d'aucune critique à l'encontre des chefs de jugement ayant :
'- dit la prise d'acte fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction de Provence à la somme de : 140 € nets en remboursement des frais de gasoil,
- ordonné au mandataire liquidateur, es-qualités, de délivrer à Monsieur [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au jugement,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte,
- déclaré le jugement opposable au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 4],
- dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- rappelé que le CGEA-AGS de [Localité 4] n'est tenu à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,'
et que l'appel de Monsieur [W] est ainsi limité aux chefs de jugement ayant :
- fixé au passif de la procédure collective :
- 1.183,95 € à titre de rappel de salaire,
- 301,44 € à titre de rappel sur heures supplémentaire,
- limité à la somme de 1.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-paiement des rappels de salaire et des heures supplémentaires :
En fixant à la somme de 1.183,95 € le montant du rappel des salaires, le juge départiteur a fait droit aux demandes du salarié portant sur les rappels de salaire réclamés au titre des mois de juillet 2016 (soit 191,40 euros bruts) et de septembre 2016 (992,55 € bruts) et a rejeté la demande de Monsieur [W] de 1.050 € bruts au titre du rappel de salaire du mois de juin 2016 sans cependant le préciser dans le dispositif du jugement entrepris.
De même, en fixant à la somme de 301,44 € la créance de Monsieur [W] au titre des heures supplémentaires, le juge départiteur a fait droit aux demandes du salarié de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées au mois de juillet 2016 (62,80 € bruts) et au mois d'août 2016 (238,64 € bruts) et a rejeté la demande de Monsieur [W] de 238,64 € bruts au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2016.
Pour considérer que Monsieur [W] avait été rempli de ses droits au titre des rappel de salaire et des heures supplémentaires du mois de juin 2016, le juge départiteur a retenu que ce dernier l'avait admis lors de son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse du 23 septembre 2016 dans les termes suivants 'le premier mois ça a été correct mais à partir du 2ème mois il a commencé à nous dire qu'il allait nous payer quand il y avait des situations de débloqués. Les acomptes et les salaires étaient à son bon vouloir'
Cependant, Monsieur [W] affirme ne pas avoir été réglé en juin 2016 d'une somme de 1.050 € à titre de rappel de salaire et de 238,64 € au titre des heures supplémentaires soulignant que le mandataire liquidateur n'a versé strictement aucun pièce aux débats prouvant que la société Construction de Provence lui avait bien réglé le salaire du mois de juin 2016 et contredisant le tableau produit au titre des heures supplémentaires.
Or, le fait d'avoir déclaré aux services de police 'que le premier mois (soit juin 2016) ça a été correct' ne signifie pas que Monsieur [W] a reconnu avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de juin 2016 ainsi que des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ce même mois, la cour relèvant d'une part qu'il a réclamé le paiement des sommes litigieuses dans la mise en demeure adressée à l'employeur le 26 octobre 2016 et d'autre part que l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, auquel il incombe de prouver qu'il s'est acquitté des salaires et des heures supplémentaires éventuellement dûs et qui est tenu de justifier des horaires réalisés par le salarié n'a versé strictement aucun élément aux débats alors que Monsieur [W] démontre au contraire en produisant son relevé de compte courant pour la période de juin -juillet 2016 que son salaire du mois de juin 2016 ne lui a été que partiellement versé au moyen de deux chèques établis le 21 juillet 2016 d'un montant respectif de 334,88 euros et de 300 euros ce dont il se déduit qu'il n'a été rempli de ses droits ni au titre du salaire du mois de juin 2016 ni au titre des heures supplémentaires effectuées.
En conséquence, il convient par infirmation partielle du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Construction de Provence:
- une somme de 2.233,95 € bruts au titre des rappel de salaire des mois de juin 2016 (1.050 €bruts), juillet 2016 (191,40 € bruts) et septembre 2016 (992,55 € bruts),
- une somme de 540,08 € bruts au titre des heures supplémentaires des mois de juin 2016, (238,64 € bruts), juillet 2016 (62,80 € bruts) et août 2016 (238,64 € bruts).
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur [B] [W] souligne qu'il n'a pas été déclaré par l'employeur lors de son embauche, qu'il est âgé de 56 ans et entend se prévaloir d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 25 janvier 2018 ayant alloué à son fils [G], également engagé par la SARL Construction de Provence à compter du 1er juin 2016, une somme de 14.000 € nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen tiré de l'opposabilité à des tiers au litige du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 26 janvier 2018 est inopérant alors que tenant compte d'une ancienneté de 3 mois et demi en raison de la suspension du contrat de travail de Monsieur [W] à compter de son arrêt maladie du 16 septembre 2016, d'un âge de 53 ans, d'un salaire de 1.906,65 €, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la prise d'acte du contrat de travail au 30 novembre 2016, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant fixé à la somme de 1.000 € le montant des dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective sont confirmées.
En revanche, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective au profit de Monsieur [W] une créance de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T], ès-qualités, est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rectificatif entrepris du 24 mai 2019 faisant corps avec le jugement du 15 mars 2019 ayant fixé au passif de la procédure collective de la société Construction de Provence une somme de 1.000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme les dispositions du jugement entrepris du 15 mars 2019 ayant fixé au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
- 1.183,95 € à titre de rappel de salaire,
- 301,44 € à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe au passif de la procédure collective de le SARL Construction de Provence les sommes suivantes :
- une somme de 2.233,95 € bruts au titre des rappel de salaire des mois de juin 2016 (1.050 €bruts), juillet 2016 (191,40 € bruts) et septembre 2016 (992,55 € bruts),
- une somme de 540,08 € bruts au titre des heures supplémentaires des mois de juin 2016, (238,64 € bruts), juillet 2016 (62,80 € bruts) et août 2016 (238,64 € bruts),
- une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Président