Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02473 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WK
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
28 juin 2023 RG :23/00359
S.C.I. [Y] ET [G] [P]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Grosse délivrée
le
à Selarl Vezian Leonard
SCP Lemoine Clabeaut
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 28 Juin 2023, N°23/00359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [Y] ET [G] [P] inscrite au RCS de Lyon sous le n° 823 215 157 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL A3G dont le siège social est sis [Adresse 1]) pris en la personne de son représentant légal domicilié e qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété ULYSSE IV 29 A est située à [Localité 6] et régie par un règlement de copropriété du 24 janvier 1997.
La SCI [Y] et [G] [P] est propriétaire du lot n°31 de la copropriété.
Considérant que celle-ci a réalisé divers travaux sans autorisation préalable, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la SARL A3G, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, a fait assigner la SCI [Y] et [G] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, afin de voir, au visa des articles 9, 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile :
- constater que les travaux effectués par la SCI [Y] et [G] [P] n'ont pas respecté les conditions posées par l'assemblée générale du 11 septembre 2021 ;
- juger que cela constitue un trouble manifestement illicite ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P], à remettre en état antérieur son lot dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, en procédant sous le contrôle du syndic, aux travaux suivants;
* enlèvement des volets « et huisseries installés côté Est à défaut d'avoir obtenu l'autorisation d'urbanisme requise par l'assemblée générale ;
* enlèvement des deux pergolas en bois côté Est et Sud maintenues malgré l'absence d'autorisation d'urbanisme ;
* enlèvement de la clôture métallique de couleur grise installée sur le mur d'enceinte côté Sud ;
* enlèvement de la porte métallique de couleur grise ;
*suppression des aménagements sous l'escalier permettant d'accéder à la marina du 1er étage constituant une extension de la marine du rez-de-chaussée ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P] à faire effectuer ces travaux par des professionnels qualifiés et bénéficiant des attestations d'assurance requises, et à communiquer au syndic leur identité et leurs attestations préalablement aux travaux ;
- asssortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P] à procéder à l'enlèvement des éléments entreposés sur les parties communes devant l'entrée de sa marina sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P] à procéder au retrait de la caméra installée sur les parties communes de la résidence et de manière générale de tout dispositif de vidéos surveillance dès la signification de l'ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de sa signification ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Y] et [G] [P] aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
- condamné la SCI [Y] et [G] [P] à procéder ou faire procéder, en conformité avec la délibération de l'assemblée générale du 11 septembre 2021, dans un délai de 3 mois à compter de la signification à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 3 mois et pour une période de 4 mois, aux travaux suivants ;
*enlèvement des volets et huisseries installés côté Est ;
*enlèvement des deux pergolas en bois côté Est et Sud ;
*enlèvement de la clôture métallique de couleur grise installée sur le mur d'enceinte côté Sud ;
*enlèvement de la porte métallique de couleur grise ;
* Suppression des aménagements sous l'escalier permettant d'accéder à la marina du 1er étage.
-rejeté les demandes de condamnation de la SCI [Y] et [G] [P] à faire effectuer, ces travaux par des professionnels qualifiés, bénéficiant des attestations d'assurance requises, et de communication au syndic leur identité et leurs attestations préalablement aux travaux ;
-condamné la SCI [Y] à enlever les éléments entreposés dans les parties communes devant l'entrée de sa marina, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours, et pour une période de 2 mois ;
-condamné la SCI [Y] et [G] [P] enlever la caméra installée sur la façade (partie commune) de l'immeuble, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours et pour une période de 2 mois ;
-condamné la SCI [Y] et [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI [Y] et [G] [P] aux dépens ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la SCI [Y] et [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Y] et [G] [P] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 378 et suivants, 835 et 9 du code de procédure civile, et des dispositions de l'article 1315 du code civil, de :
In limine litis,
-donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif dans le cadre de l'instance engagée par les consorts [J] et les consorts [O] contre l'assemblée générale du 29 septembre 2023 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes (RG 23/05632) ;
Sur le fond,
-infirmer l'ordonnance du 28 juin 2023 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé en ce qu'elle a:
' Condamné la SCI [Y] et [G] [P] à procéder ou faire procéder, en conformité avec la délibération de l'assemblée générale du 11 septembre 2021, dans un délai de 3 mois à compter de la signification à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 3 mois et pour une période de 4 mois, aux travaux suivants ;
' Enlèvement des volets et huisseries installés côté Est ;
' Enlèvement des deux pergolas en bois côté Est et Sud ;
' Enlèvement de la clôture métallique de couleur grise installée sur le mur d'enceinte côté Sud ;
' Enlèvement de la porte métallique de couleur grise ;
' Suppression des aménagements sous l'escalier permettant d'accéder à la marina du 1er étage.
' Condamné la SCI [Y] et [G] [P] à enlever les éléments entreposés dans les parties communes devant l'entrée de sa marina, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours, et pour une période de 2 mois ;
' Condamné la SCI [Y] et [G] [P] enlever la caméra installée sur la façade (partie commune) de l'immeuble, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours et pour une période de 2 mois ;
' Condamné la SCI [Y] et [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la SCI [Y] et [G] [P] aux dépens ;
-confirmer pour le surplus l'ordonnance du 28 juin 2023 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé;
Statuant à nouveau,
-constater que le Syndicat des copropriétaires est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer que la SCI [Y] et [G] [P] aurait réalisé des travaux de manière irrégulière au regard des autorisations obtenues ;
-constater que la société SCI [Y] et [G] [P] a procédé à l'enlèvement des éléments entreposés dans les parties communes, et à la suppression de la caméra de vidéosurveillance sur la façade de l'immeuble ;
-constater l'absence de tout trouble manifestement illicite subi par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
-débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SCI [Y] et [G] [P] ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la société SCI [Y] et [G] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance.
La SCI [Y] et [G] [P] fait valoir in limine litis qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif dans le cadre de l'instance engagée par les consorts [J] et les consorts [O] contre l'assemblée générale du 29 septembre 2023
Au soutien de son appel et sur le fond, elle soutient qu'elle a été régulièrement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2021 à réaliser les travaux litigieux, et les a réalisés conformément à ladite autorisation, en ce compris l'obtention des autorisations administratives nécessaires. Elle entend préciser que l'autorisation de ladite assemblée générale des copropriétaires a été parfaitement respectée puisque les volets roulants et huisseries installés sont bien de couleur gris anthracite.
Elle fait également valoir qu'au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, le Syndicat des copropriétaires est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer qu'elle aurait prétendument agrandi son lot en déplaçant les huisseries, les travaux réalisés étant strictement conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle allègue aussi que la création d'une structure en bois revêtue de canisses a été autorisée par l'assemblée générale, précisant qu'aucune autorisation d'urbanisme n'est requise pour une telle structure, s'agissant de simples bois d'ornements. Le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'une quelconque autorisation administrative serait nécessaire.
S'agissant de l'enlèvement de la clôture métallique de couleur grise installée sur le mur d'enceinte côté Sud, de l'enlèvement de la porte métallique de couleur grise et de la suppression des aménagements sous l'escalier permettant d'accéder à la marina du 1er étage, la SCI [Y] et [G] [P] explique que ces travaux ont été autorisés par l'assemblée générale et qu'une nouvelle déclaration préalable a été déposée auprès des service de l'urbanisme de la commune de Le Grau du Roi concernant lesdits travaux.
Elle conclut enfin qu'aucun trouble manifestement illicite ne subsiste au sens de l'article 835 du code de procédure civile ni aucune infraction puisqu'elle a procédé à l'enlèvement des éléments entreposés dans les parties communes et a déplacé la caméra de vidéosurveillance litigieuse sur sa partie privative.
Le Syndicat de copropriété [Adresse 7] par conclusions en date du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
In limine litis,
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif dans le cadre de l'instance engagée par les consorts [J] et les consorts [O] contre l'assemblée générale du 29 septembre 2023 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes (RG 23/05632)
Sur le fond,
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
-condamner la SCI [Y] et [G] [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
In limine litis et avant que les demandes des parties puissent être examinées, le syndicat des copropriétaires sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue sur l'action engagée par les consorts [J] et [O], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes étant donné que la situation a changé depuis la notification de ses conclusions en date du 12 septembre 2023.
Sur le fond, le syndicat soutient que la SCI [Y] et [G] [P] s'affranchit de toutes les règles tant d'urbanisme, que de la copropriété et des décisions prises en assemblée générale.
Il explique que l'appelante a réalisé divers travaux notamment l'augmentation la surface de son lot par déplacement de sa baie vitrée, l'enlèvement des deux pergolas en bois côté Est et Sud, l'installation de la clôture sur le mur d'enceinte, l'agrandissement de la partie habitable sous l'escalier de la marina, la pose d'un brise-vue de couleur grise au-dessus du mur d'enceinte débordant sur la voie publique de quelques centimètres ainsi que le remplacement de la porte en bois par une porte métallique de couleur grise sans aucune autorisation administrative, constituant ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il ajoute enfin que la caméra est placée sur la pergola installée irrégulièrement et que, quel que soit son emplacement, elle peut encore filmer la voie publique alors que c'est interdit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il appartient au juge d'apprécier les conditions et l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, en considération d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influencer sur la solution de la contestation ou lorsque l'issue de la procédure peut influer sur la décision à rendre dans le présent litige.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2023, la résolution n°7 a été adoptée dans les termes suivants :
« Résolution N°7 : Arrêt des poursuites à l'encontre de la SCI [Y] et [G] [P] et renonciation à l'exécution des décisions judiciaires obtenues {article 24)
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'avis de toutes personnes souhaitant intervenir sur le sujet, entendu les explications du copropriétaire concerné et avoir délibéré, décide :
-d'abandonner toutes poursuites à l'encontre de la SCI [Y] et [G] [P] concernant l'ensemble des faits visés par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023.
-de donner mandat au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de renoncer purement et simplement à toutes demandes à l'encontre de la SCI [Y] et [G] [P] dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Nîmes (appel de l'ordonnance de référé du 28 juin 2023).
Pour ce faire, mandat est donné de faire notifier par l'avocat de la copropriété des écritures devant la cour d'appel de Nîmes aux termes desquelles ladite copropriété abandonne purement et simplement toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI [Y] et [G] [P], ce à quelque titre que ce soit, au titre des faits visés dans l'ordonnance de référé du 28 juin 2023.
-de refuser expressément de poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023. »
Les consorts [J]/[O], copropriétaires, ont saisi par assignation du 27 novembre 2023 le tribunal judicaire de Nîmes aux fins notamment de voir annuler cette résolution n°7.
Ainsi, le résultat de la procédure pendante devant le tribunal judicaire de Nîmes aura une conséquence sur l'issue de la présente instance.
Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision définitive du tribunal judicaire de Nîmes sous le n° RG 23-5632.
Les frais et les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision définitive du tribunal judicaire de Nîmes sous le n° RG 23-5632,
Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Réserve les frais et les dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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