Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B75Y
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[M] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.S. [5]
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Décision déférée à la Cour du :
11 janvier 2021
Pole social du TJ de BASTIA
15/00582
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
Bat. [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Lieu dit [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 puis a été prorogé au 21 septembre, 11 janvier et 15 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 02 juillet 2015, M. [M] [V], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur poids lourds de 1979 à 2015, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse une déclaration de maladie professionnelle, étayée par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 par la [6], médecin généraliste, constatant une 'Epaule droite enraidie MP n°57".
Le 1er octobre 2015, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', au motif de la présence de calcifications.
Le 15 octobre 2015, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 29 décembre 2015, M. [V] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, par jugement avant dire droit du 12 septembre 2016, a ordonné la mise en cause de l'employeur de l'assuré et, par jugement avant dire droit du 14 novembre 2016, a ordonné une expertise médicale technique relative à la désignation de la maladie.
Celle-ci a été confiée au Dr [K] [I] qui, dans son rapport du 09 mars 2017, a conclu à l'existence d'une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [V] accompagnée de petites calcifications hétérogènes, peu denses et aux contours mal limités.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2018, le TASS a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] au motif que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 n'était pas remplie.
Dans son avis rendu le 11 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 8] a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [V].
Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2020, la juridiction - devenue pôle social du tribunal judiciaire de Bastia - a notamment :
- désigné le CRRMP de Montpellier afin qu'il émette un second avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par M. [V] ;
- débouté M. [V] de ses demandes visant à être entendu par le comité et à enjoindre à celui-ci de faire réaliser une enquête par un agent assermenté ou une étude du poste de travail documenté.
Le 07 septembre 2020, le CRRMP de Montpellier a émis un nouvel avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V].
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le pôle social a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par courrier électronique du 19 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant, avant dire droit, à la désignation d'un troisième CRRMP et, au principal, à l'annulation de la décision de la caisse du 1er octobre 2015 et à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 mars 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [V], appelant, demande à la cour'de :
'INFIRMER le jugement du 11/01/2021 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble
de ses demandes
En conséquence :
Avant dire droit :
- Rejeter l'avis du CRRMP de Montpellier
- Désigner un nouveau CRRMP
- Dire et juger que M. [V] pourra être entendu par le comité
- Dire et juger que le nouveau CRRMP désigné devra ordonner une enquête réalisée par un agent enquêteur agréé, assermenté aux fins de dire et juger qu'il existe une relation de cause entre la pathologie déclarée et la profession exercée
Au principal :
- Constater que M. [V] produit des documents médicaux permettant de fixer une date de première constatation antérieure au 14/01/2015
- Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/10/2015
- Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle visant une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée dans le cadre du tableau N°57".
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que :
- les deux CRRMP désignés ont émis leur avis sans avoir procédé à aucune enquête complémentaire, se sont fondés sur des considérations purement administratives et ont estimé à tort qu'aucun élément du dossier ne permettait de fixer une date de première constatation médicale antérieure au 14 janvier 2015 ;
- le CRRMP de [Localité 8] et le Dr [I] ont reconnu que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 ;
- les documents médicaux versés démontrent que la date de première constatation médicale de la maladie remonte au 19 janvier 2010 ;
- les gestes professionnels effectués quotidiennement rentrent dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour'de :
'Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 11 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
Homologuer les avis des CRRMP de [Localité 8] et de [Localité 9],
Constater que la maladie déclarée le 02 juillet 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.'
La CPAM rétorque notamment que M. [V] n'ayant plus d'activité professionnelle depuis le 13 septembre 2013, la dernière exposition au risque remonte à cette date. Or, la date de première constatation médicale étant le 08 décembre 2014, le délai de prise de trente jours était largement dépassé.
L'intimée ajoute que le certificat établi le 19 octobre 2019 par la [6] évoque une gêne de l'épaule droite et non une tendinopathie aiguë, de sorte que la date de première constatation de la maladie ne saurait être fixée au 19 janvier 2010.
La caisse en conclut que l'appelant ne verse aucun élément permettant d'établir un lien de causalité directe entre sa maladie et son travail habituel.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [5], intimée, demande à la cour'de :
'Confirmer le Jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer la décision de la CPAM de Haute Corse en date du 1er octobre 2015 de refus de prise en charge de la demande de maladie professionnelle présentée par Monsieur [V],
Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
L'employeur de M. [V] rétorque notamment que les examens pratiqués et les résultats obtenus ne permettent pas au Dr [I] d'affirmer avec certitude que l'affection dont M. [V] est atteint est bien celle qui est désignée au tableau n°57 A.
Il fait en outre remarquer que le délai de prise en charge de trente jours est amplement dépassé en l'espèce, M. [V] ayant été placé en arrêt de travail de septembre 2013 à juin 2015, soit durant presque deux ans.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et « constater » n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Enfin, il convient de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des CRRMP, simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il n'y a donc lieu ni d'homologuer comme le sollicite la CPAM, ni de rejeter comme le demande M. [V], les avis émis par les CRRMP. Ces parties seront dès lors déboutées de leurs demandes en ce sens.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assuré
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [V] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite désignée au tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n° 57 A, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection déclarée n'était pas contestée par les parties. Le litige a d'abord porté sur la désignation de la maladie, la CPAM, dans sa décision du 1er octobre 2015, ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection en raison de la 'présence de calcifications'.
Cette question est désormais tranchée au regard tant des conclusions du rapport d'expertise du Dr [I] - qui relève que 'sont prises en compte comme MP 57A les tendinopathies calcifiantes de type C : soit hétérogènes, peu denses, à contours mal limités' - que de celles du CRRMP de [Localité 8] qui précise que 'le comité considère qu'il existe une tendinopathie aigue avérée relevant du tableau de MP57".
La discussion s'est ensuite élevée sur le délai de prise en charge de la maladie fixé à trente jours, ce délai correspondant à la période maximale comprise entre la date de fin d'exposition au risque et celle de la constatation médicale des premières manifestations de la pathologie.
Ce critère n'étant pas rempli, les premiers juges ont légitimement saisi avant dire droit un premier CRRMP chargé d'émettre un avis sur l'existence d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par M. [V] et son travail habituel. Le pôle social a ensuite désigné un second CRRMP saisi des mêmes questions, satisfaisant ainsi à une demande de l'assuré sans pour autant 'invalider' l'avis du premier comme le soutient à tort l'appelant.
Sur les demandes formées avant dire droit
Les rapports des CRRMP de [Localité 8] et de [Localité 9] des 11 juillet 2018 et 07 septembre 2020 - représentant les avis professionnels de cinq médecins issus de deux régions différentes - ont été motivés en des termes clairs et non équivoques, dans le respect des règles procédurales applicables devant ces instances et au terme de l'étude de l'entier dossier médico-administratif de l'assuré.
Les deux jugements avant dire droit les saisissant, comportant des précisions sur les motifs du recours formé par l'assuré, ont également été portés à la connaissance des membres des CRRMP.
En outre, le moyen invoqué selon lequel la CPAM n'aurait pas suivi les recommandations du CRRMP de Montpellier proposant - selon l'appelant - de réinstruire la demande au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 susvisé ne saurait prospérer. En effet, il ressort de l'étude du formulaire utilisé que l'encadré situé en deuxième page est un encadré-type, non renseigné par les membres du comité et n'ayant donc pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ('Le CRRMP estime que la demande présentée par------- pourrait être instruite au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour le syndrome-------- . En conséquence le CRRMP propose à l'organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande dans ce sens.').
Il sera ainsi jugé, à l'instar des premiers juges, que les avis émis par les deux CRRMP consultés font partie intégrante des éléments de preuve à partir desquels la cour forgera sa décision. La désignation d'un troisième comité s'avère donc inopportune et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant sur ce point.
Sur le lien de causalité directe entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré
En l'espèce, il est constant que la date de fin d'exposition au risque est le 16 septembre 2013, date de l'accident du travail dont a été victime M. [V] qui a subi une lésion de l'épaule gauche ayant justifié une intervention chirurgicale le 04 décembre 2013 et un arrêt de travail du 16 septembre 2013 au 30 juin 2015. L'état de santé de M. [V] a été consolidé à cette dernière date et un taux d'incapacité permanente partielle de 16% lui a été attribué.
Le litige porte sur la date de constatation médicale des premiers symptômes de la maladie déclarée et le lien de causalité directe entre cette maladie et le travail habituel de M. [V].
Celui-ci soutient que les premiers symptomes de sa maladie ont été constatés dès le 19 janvier 2010, tandis que la CPAM rétorque que la date de première constatation de la pathologie remonte, au plus tôt, au 08 décembre 2014.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
- le certificat médical initial du 1er juillet 2015 mentionne une 'Epaule droite enraidie MP n°57" et une date de première constatation médicale de la maladie au '08.12.2014", et non au 19 janvier 2010 ;
- le CRRMP de [Localité 8] fixe la date de première constatation médicale de la pathologie également au 08 décembre 2014 ;
- le CRRMP de Montpellier considère pour sa part que 'le premier examen attestant de la pathologie aigue de l'épaule (échographie de l'épaule droite) a été réalisé le 14/01/2015. Cette date a été retenue comme la date de première constatation de la maladie. Aucun élément ne permet de fixer une date de première constatation antérieure au 14/01/2015' ;
- le certificat médical établi le 19 octobre 2019 par la [6] se contente de mentionner une 'gêne de l'épaule droite [...] constatée le 19 janvier 2010 avec clichés photographiques effectués seulement le 18 juin 2010" avant de préciser 'le 9 septembre 2011 : mêmes pathologies - pas d'arrêt de travail accepté = douze séances de physiothérapie' ;
- le compte-rendu de radiographie de l'épaule droite établi le 18 juin 2010 le Dr [G] [O], radiologue, fait état de 'calcifications supra et rétro trochitérienne de péri arthrite scalpo-humérale accompagnant un discret remaniement du bord inférieur du trochiter lui-même. Discrets remaniements acromio-claviculaires. Aspect légèrement émoussé du rebord antéro-inférieur de la glène' mais ne désigne aucune pathologie.
Au-delà de l'absence de versement aux débats des certificats des 19 janvier 2010 et 09 septembre 2011 auxquelles se réfère la [6], la cour ne peut que constater qu'aucun des deux derniers documents produits - dont se prévaut l'appelant pour faire remonter la date de première constatation de sa maladie à l'année 2010 - ne mentionne la tendinopathie aiguë décrite au tableau n°57 A, ni même ne présente la 'gêne de l'épaule' comme l'un des premiers symptômes de cette maladie.
Surtout, la même [6], dans son certificat médical initial du 1er juillet 2015, indique explicitement que la date de première constatation médicale de la pathologie retenue est le 08 décembre 2014.
En conséquence, la cour retiendra que cette date ne saurait être antérieure au 08 décembre 2014.
Il convient désormais de rechercher si, au regard d'une date de fin d'activité professionnelle et donc d'exposition au risque fixée au 16 septembre 2013 et d'une date de première constatation médicale de la maladie déterminée au plus tôt au 08 décembre 2014, un lien de causalité directe entre cette maladie et le travail habituel de M. [V] peut être établi.
Il est observé qu'un délai d'environ un an et trois mois s'est écoulé entre la cessation d'activité et l'apparition de la maladie.
La cour constate en outre que les deux CRRMP saisis ont considéré que l'affection subie par M. [V] n'était pas d'origine professionnelle, le comité de [Localité 8] relevant notamment que 'la pathologie de l'épaule droite est survenue à distance de l'exposition professionnelle et dans un contexte de surutilisation du membre supérieur droit suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule gauche'.
Ainsi, sans nier la pénibilité du travail effectué par M. [V] durant toute sa carrière et la réalité de la pathologie dont il souffre depuis plusieurs années, il sera jugé que les pièces versées par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions concordantes des deux C.R.R.M.P consultés.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [V] ne démontrait pas avoir effectué de manière habituelle des tâches ayant directement causé la tendinopathie aiguë décrite au tableau n°57 A, et l'ont débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'annulation de la décision de la caisse du 1er octobre 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Corse et la société [5] seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [V] au paiement des entiers dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT