Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/330
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] épouse [J], tutrice de Mme [S] [V] veuve [C] et de M. [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Hermance CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1530
contre
DEFENDERESSE
Maître [K] [W], administrateur judiciaire de la succesion de M. [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 ayant taxé à 5 759,32 € le montant des frais et honoraires de Maître [K] [W], administrateur judiciaire mandataire successoral à la succession de [M] [C],
Vu le recours reçu le 29 septembre 2021 formé par M. [X] [C] et [S] [V] tous deux représentés par leur tutrice Mme [N]-[J] à l'encontre de cette ordonnance de taxe ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 mars 2023 date à laquelle à la demande de l'une ou l'autre elle a fait l'objet d'un report ;
A l'audience du 13 novembre 2023, l'affaire a été retenue ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles [S] [V] agissant à titre personnel et comme venant aux droits de sa mère, [S] [V] représenté par sa tutrice, Mme [N]-[J] demande à la cour ' :
- d'infirmer l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2021,
- de juger recevable son recours,
- d'ordonner la restitution par le cabinet de Mme [W] ès qualités d'administrateur successoral sur le compte de la succession [C] la somme de 13 828 € ,
- de débouter Mme [W] à titre personnel et le cabinet de Me [K] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de toutes ses prétentions,
- de condamner Mme [W] et le cabinet de Me [K] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire à verser à M. [X] [C] représenté par sa tutrice 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [W] et le cabinet de Me [K] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de toute demande contraire,
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles Me [K] [W] demande à la cour de :
-juger [S] [V] en sa qualité de tuteur de Mme [N]-[J] et de M. [X] [C]irrecevable en son recours,
Subsidiairement,
-confirmer l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2021,
En tout état de cause,
-condamner [S] [V] en sa qualité de tuteur de Mme [N]-[J] et de M. [X] [C] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [N]-[J] en sa qualité de tuteur de [S] [V] et de M. [X] [C] aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits et de la procédure.
[U] [P] dit [M] [C] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 11], ville où il avait son dernier domicile.
Il a laissé pour lui succéder
-son épouse Mme [S] [V],
-son fils M. [X] [C].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 21 septembre 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 13], immeuble dont dépend des biens immobiliers ayant appartenu à [M] [C], Me [M] a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession de ce dernier ; par ordonnance du juillet 2019, Me [K] [W] a été désignée en remplacement de Me [M] ; depuis, la mission de Me [K] [W] ès qualités a été prorogée par différentes décisions de justice dont la dernière en date est un jugement du 14 septembre 2023 pour une durée de douze mois.
Par jugement rendu le 9 juillet 2020 selon la procédure accélérée au fond, Me [K] [W] ès qualités a été autorisée à vendre les biens immobiliers suivant dépendant de l'actif successoral de [M] [C].
Le 27 mai 2021, Me [K] [W] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [M] [C] a demandé la taxation de ses frais et honoraires pour la période comprise du 16 juin 2019 au 17 mai 2021 ; le 9 juillet 2021 a été rendue l'ordonnance de taxe dont appel.
Mme [S] [V] qui est décédée le [Date décès 3] 2022 était placée sous le régime de la tutelle ; au moment de son décès sa tutrice était Mme [N]-[J] mandataire à la protection des majeurs, cette dernière ayant été également désignée en qualité de tutrice de [S] [V] du fils de M. [X] [C], placé sous tutelle par jugement du 14 décembre 2018 pour une durée de 120 mois.
M. [X] [C] représenté par sa tutrice agit donc à titre personnel et comme venant aux droits de sa mère.
Sur la recevabilité du recours.
Me [K] [W] ès qualités a soulevé l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci n'étant pas daté, il ne pouvait être justifié qu'il avait été exercé dans le délai de recours.
Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, « l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. ».
Le recours ayant été reçu commefait foi le cachet apposé par le greffe, le 29 septembre 2021 soit avant l'expiration du délai d'un mois après le prononcé de l'ordonnance, il suit que le recours n'encourt aucune irrecevabilité pour un motif lié à sa tardiveté.
Me [K] [W] ès qualités soulève également l'irrecevabilité du recours du fait qu'il ne lui aurait pas été adressé simultanément en lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, il est justifié par les documents postaux (preuve du dépôt et avis de réception) que le 29 septembre 2021, a été adressée à Me [K] [W] une copie de ce recours, cette dernière l'ayant réceptionné le lendemain.
Le recours est en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond.
M. [X] [C] représenté par sa tutrice forme des demandes dirigées contre Me [K] [W] personnellement et contre le cabinet de Me [K] [W] ès qualités de mandataire successoral.
Le cabinet de Me [K] [W] n'étant pas une personne juridique aucune demande ne peut prospérer à l'encontre d'une telle entité. Me [K] [W] agissant personnellement pour la taxation de ses honoraires relatif au mandat judiciaire de mandataire successoral de [M] [C] pour lequel elle a été désignée, il y a lieu de requalifier les demandes comme étant dirigées à l'encontre de Me [K] [W].
La présente procédure en taxation des honoraires du mandataire successoral n'a pas pour objet de mettre en cause la responsabilité de Me [K] [W] dans l'accomplissement de sa mission de mandataire successoral ; les moyens développés par M. [X] [C] représenté par sa tutrice sur les manquements commises par cette dernière dans l'accomplissement de cette mission sont donc inopérants.
La demande de taxation d'honoraires présentée par Me [K] [W] ès qualités se ventile entre une facturation au temps passé chiffrée à hauteur de 3 060 € HT et une facturation en fonction d'un pourcentage des sommes encaissées ou plus généralement gérées dont le taux varie selon les actes et l'importance de ces sommes gérées ; cette facturation au pourcentage a été chiffrée par Me [K] [W] à hauteur de 1 899,44 €.
Le juge taxateur a réduit ce dernier chiffrage à la somme de 1 739,44 € ; il a en conséquence retenu un montant total hors taxe de 4 799,44 € et ajoutant le montant de la TVA applicable à hauteur de 959,18 €, a taxé les honoraires de Me [K] [W] ès qualités à la somme de 5 759,32 €.
M. [X] [C] représenté par sa tutrice fait grief à Me [K] [W] d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article 721 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'aurait fourni que des explications superficielles pour justifier du montant des honoraires auxquels elle prétend.
Aux termes de l'article 721 du code de procédure civile applicable à la taxation des honoraires des administrateurs judiciaires, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
La demande de taxation soumise par Me [K] [W] au juge taxateur repose sur deux modes de calcul qui se cumulent et répondent à des logiques différentes, l'un ayant comme critère le temps passé, l'autre les sommes encaissées par le mandataire successoral ; ce dernier mode de calcul fait application d'un barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et qui a été réactualisé en 2002 ; ce barème ne s'impose pas au juge, mais n'en constitue pas moins un outil de travail qui présente l'avantage de prévoir un calcul basé sur des éléments objectifs qui prennent en compte la nature et l'importance des opérations réalisées et les responsabilités qu'elles impliquent et d'être admis par les représentants de la profession des administrateurs judiciaires. Ce barème loin d'exclure les paramètres de l'article 721 du code de procédure civile, les objective en fonction du quantum des sommes que l'administrateur judiciaire a charge de gérer.
Cette double facturation outre qu'elle n'est pas interdite, repose sur des données différentes et permet ainsi de mieux appréhender la nature des actes et diligences accomplis par le mandataire successoral en prenant en compte d'une part le temps passé révélateur des difficultés qu'il a ainsi pu rencontrer et d'autre part le montant des sommes en jeu que l'administrateur a dû gérer et pour lesquelles il engage sa responsabilité.
L'ordonnance étant établie et signée en bas de la requête, les mentions manuscrites figurant sur la requête, ne sont pas en contradiction avec les termes de l'ordonnance mais constituent les corrections faites par le juge qui exerçant son office a réduit un des postes de la tarification selon le barème en fonction du montant des sommes encaissées.
Me [K] [W] désignée en qualité de mandataire successoral exerce un mandat judiciaire ; n'étant pas dans une relation contractuelle avec les héritiers de [M] [C], elle n'avait donc pas à passer avec ces derniers une convention d'honoraires.
M. [X] [C] représenté par sa tutrice soutient que Me [K] [W] a procédé à une double facturation en facturant des honoraires d'analyse du dossier à raison de 3 heures à 180 € suite à sa désignation et en facturant la somme de 540 € pour un poste « recherche des évaluations des biens immobiliers, saisine étude notariale Etoile Notaires » alors même que figuraient dans le dossier qui a été transmis à Me [K] [W] par Me [M] suite à sa désignation les rapports d'évaluation établis par M. [I] [R].
Il convient de rappeler que l'actif de la succession est composé de lots de copropriété dépendants d'immeubles situés à [Localité 11] à huit adresses différentes.
Si lors de la réception du dossier consécutive à sa désignation, Me [K] [W] a procédé à son analyse au cours de laquelle elle a pris connaissance des rapports d'évaluation effectués par M. [I] [R], ces rapports qui remontent à l'année 2014 devaient être actualisés. Outre que l'analyse par Me [K] [W] du dossier lors de son ouverture ne se limitait nullement à la prise de connaissance de ces rapports, la facturation d'une somme de 540 € pour le poste de recherches des évaluations des biens immobiliers était nécessaire pour lui permettre de gérer au mieux la succession en fonction de la valeur de ses actifs ; en effet, Me [K] [W] a été autorisée à vendre par jugement rendu le 27 janvier 2022 selon la procédure accélérée au fond ces biens immobiliers selon un prix distinct pour chacun d'eux qui a été déterminé au vu de leur valeur vénale. Ces deux facturations ne fond donc nullement doublon.
L'évaluation des biens immobiliers ne se confond pas davantage avec le récolement des relevés de charges de copropriété et bordereaux de situation qui justifiaient une facturation distincte.
M. [X] [C] représenté par sa tutrice fait grief au mandataire successoral d'avoir fondé sa demande de taxation portant sur la période du 16 juin 2019 au 17 mai 2021 sur un état de frais arrêté au 22 juillet 2021. Il produit à l'appui sa pièce 11 qui correspond à l'acte de signification de l'ordonnance de taxation figurant au pied de la demande présentée à cette fin par Me [K] [W] ; y sont joints plusieurs autres documents.
Force est de constater à l'examen de cette pièce 11 que ne figure pas de document intitulé ''état de frais'' mais un document intitulé ''écriture mandat'' qui indique certes une période allant du 16 juillet 2019 au 22 juillet 2021.
Or, la demande de taxation présentée par le mandataire successoral a été calculée en fonction du temps passé et de sommes encaissées ou administrées par ce dernier mais ne porte sur une demande de défrayement des frais qu'il a engagés.
Aux termes de l'article 495 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est motivée.
Sous leur pièce 1 (pour Me [K] [W]) et 11 (pour M. [X] [C]), les parties ont produit l'ordonnance querellée.
En l'espèce, cette ordonnance a été signée au pied de la demande de taxation d'honoraires présentée par Me [K] [W] à hauteur d'un montant de 5 951,33 €. Elle a été en partie préparée par la requérante (Me [K] [W]) dans le sens que la mention ''honoraires fixés à la somme de'' est prérédigée, le magistrat taxateur ayant à remplir le montant qu'il retient et auquel il taxe donc les honoraires de cette dernière, à savoir en l'espèce, la somme de 5 759,32 € ; est pré-remplie la mention du lieu de signature de l'ordonnance, à savoir la ville de [Localité 11] , un espace est dédié à l'indication de la date ; cet espace a été rempli par la date du 9 juillet 2021 ; figure également la mention ''le président du tribunal de grande instance de Paris'' bien qu'il ne s'agisse plus de la dénomination exacte de la juridiction dont relève le magistrat taxateur ; est réservé un l'emplacement pour sa signature.
A coté de la signature, figurent deux cachets, celui du magistrat signataire et celui du tribunal judiciaire de Paris comportant la Marianne.
En l'espèce, le premier juge a apporté directement des corrections sur la demande de taxation d'honoraires, et a accueilli pour le reste cette demande ; les termes de cette demande telle qu'elle a été corrigée par le premier juge constituent la motivation de l'ordonnance ; ces corrections reprennent celles précédemment faites sur les deux feuilles de calcul des honoraires au pourcentage qui accompagnaient la demande de taxation et qui sont produites sous les pièces 1 et 11 des parties.
Sur ces deux feuilles, un seul poste est rempli ; il concerne le prix de vente des effets de la succession à hauteur de 1 899,44 € ramené par le premier juge à 1739,44 €.
Pour justifier de ces ventes, Me [K] [W] produit sous sa pièce 12 une attestation notariée émanant de l'étude notariale Etoile notaires selon laquelle le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12] a été vendu par Me [K] [W] ès qualités au profit de M. [B]-[A] et de Mme [T], moyennant le prix de 125 944 €.
Au vu de la pièce intitulée ''écriture mandat'' produite, Me [K] [W] a perçu de l'étude notariale ayant reçu la vente sur le prix de celle-ci, la somme de 103 743,68 € (109 143,92 € + 599,76 €), la différence ayant servi à absorber la dette de charges de copropriété ; sur cette même pièce, il apparaît une ligne au débit «Etoile notaire /remboursement partie du prix de vente [C]/[B] » d'un montant de 54 871,84 €. Il ressort en conséquence des pièces émanant de Me [K] [W] que sur la vente de ce bien immobilier, est seulement revenue à la succession la somme de 48 871,84 €.
Si Me [K] [W] produit par ailleurs des promesses de vente portant sur le lot 24 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8], sur les lots 57 et 58 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], sur les lots 9 et 4 dépendant du même immeuble, il n'apparaît que ces immeubles ont été vendus. D'ailleurs dans son compte-rendu de mission en date du 17 mai 2021 qui accompagnait sa demande de taxation, il n'est fait état que de promesses de vente. Il ne saurait donc être pratiqué un pourcentage d'honoraires sur des sommes qui n'ont pas été encaissées.
Il suit donc qu'au vu des pièces produites, il est justifié sur la vente les effets de la succession comme seule somme définitivement encaissée, celle de 48 871,84 € et non celle de 62 972 € qui figure sur la demande de taxation.
En conséquence, le montant des honoraires en fonction du barème au pourcentage des sommes encaissées doit être calculé que sur cette seule somme de 48 871,84 €. Ce barème prévoit un premier palier de 8 000 € sur lequel est pratiqué un pourcentage de 6% (480 €), un deuxième palier de 8 000 € sur lequel est pratiqué un barème de 4% (320), sur le surplus étant pratiqué un pourcentage unique de 2% ( 32 871,84 x 2% = 657,43 €).
Il en ressort que les honoraires de Me [K] [W] calculés d'après le barème en fonction du pourcentage des sommes encaissées s'élèvent à 1 457,45 € HT.
S'agissant des honoraires calculés en fonction du temps passé, ils ont été validés par le premier juge. Au vu des nombreux biens immobiliers (10) composant l'actif de la succession, des diligences et démarches inhérentes à ceux-ci, il n'y a pas lieu de remettre en cause le nombre d'heures que Me [K] [W] indique avoir passé elle-même (11 heures) ou par ses collaborateurs (12 heures) sur une période de près de deux ans, heures qui sont décomptées respectivement selon les taux horaires de 180 € et 90 € qui correspondent aux usages de la profession.
Au vu de ce qui précède, il est retenu que les honoraires hors taxes de Me [K] [W] s'élèvent à la somme de 4 517,43 € HT ; partant, réformant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de taxer les honoraire de Me [K] [W] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [C] pour la période comprise entre le 16 juillet 2019 et le 17 mai 2021, à la somme de 5 420,91 € TTC.
Chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, chacune supportera les dépens qu'elle a engagés.
Au vu de cette répartition des dépens, les parties se voient déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 9 juillet 2021 ayant taxé les honoraires de Me [K] [W] en sa qualité de mandataire successoral de [M] [C] ;
INFIRME cette ordonnance en ce qu'elle a taxé à hauteur de 5 759,32 € le montant des honoraires de Me [K] [W] en sa qualité de mandataire successoral de [M] [C] pour la période comprise entre le 16 juillet 2019 et le 17 mai 2021 ;
FIXE à hauteur de 5 420,91 € TTC le montant des honoraires de Me [K] [W] en sa qualité de mandataire successoral de [M] [C] pour la période comprise entre le 16 juillet 2019 et le 17 mai 2021 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Me [K] [W] ès qualités et M. [X] [C] représenté par Mme [N]-[J] sa tutrice de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.