Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-21-1306
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic, la société DIMORA, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 481 411 114
C/O Société DIMORA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [U] est propriétaire des lots n°160 et 161 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (deux parkings).
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Dimora, a fait assigner M. [X] [U] devant le juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- condamner M. [X] [U] a lui payer les sommes suivantes :
4.043,01 € en principal au titre de l'arriéré de charges arrêté au 21 novembre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, précision étant faite que la somme englobe les charges et les frais de recouvrement,
1.500 € à titre de dommages et intérêts,
2,000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner M. [X] [U] au paiement des sommes que le syndicat des copropriétaires serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
A l'audience devant le tribunal le 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, a réitéré les termes de son assignation et a fourni un nouveau décompte pour actualiser sa créance.
M. [X] [U], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Dimora, les sommes suivantes :
' 1.660,04 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2016 au 21 novembre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], du surplus de ses demandes,
- condamné M. [X] [U] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 août 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], appelant, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [U] à lui payer les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de première instance,
y ajoutant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déduit du décompte général qui avait été produit, la reprise de solde débiteur qui n'était pas justifiée,
statuant aux lieu et place,
- condamner M. [X] [U] à lui payer une somme de 6.010,18 €, correspondant à son arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 mai 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), étant précisé que cette somme se ventile comme suit :
3.777,87 € au titre des charges stricto sensu
1.226,60 € au titre des frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, tels que prévus par le décret du 26 mars 2015, et repris dans le contrat de syndic de la société Dimora ; étant précisé que cette somme se ventile comme suit :
48 € au titre des frais de mise en demeure du 16 mars 2017,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 4 mai 2017,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 28 novembre 2017,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 23 mars 2018,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 19 septembre 2018,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 5 juin 2019,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 11 septembre 2019,
111,60 € au titre de la vacation recherche archives du 30 septembre 2019,
180 € au titre de la remise du dossier à l'huissier le 30 septembre 2019,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 27 novembre 2019,
48 € au titre des frais de mise en demeure du 2 mars 2020,
50 € au titre des frais de mise en demeure du 23 novembre 2020,
180 € au titre de la vacation remise dossier avocat du 25 novembre 2020,
223,20 € au titre de la vacation relecture projet assignation du 31 décembre 2020,
50 € au titre des frais de mise en demeure du 3 mars 2021,
840 € au titre des honoraires d'avocat qui devront être réintégrés dans l'article 700 du code de procédure civile,
165,99 € au titre des frais d'huissier, qui seront réintégrés dans les dépens, pour lesquels il demande la condamnation de M. [X] [U]
- condamner M. [X] [U] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [X] [U] aux dépens d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], délivrée à M. [X] [U], le 8 novembre 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], délivrée à M. [X] [U], le 13 décembre 2021, remise à étude ;
SUR CE,
M. [X] [U] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement déféré n'est pas contesté s'agissant des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir devant la cour qu'il justifie désormais de la reprise de solde déduite par le tribunal de sorte que la dette est maintenant établie depuis son origine ;
Il sollicite le paiement de la somme de 6.010,18 €, correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 mai 2021 (2ème trimestre 2021 inclus) et précise que cette somme se ventile comme suit :
3.777,87 € au titre des charges stricto sensu
1.226,60 € au titre des frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires
840 € au titre des honoraires d'avocat qui devront être réintégrés dans l'article 700 du code de procédure civile,
165,99 € au titre des frais d'huissier, qui seront réintégrés dans les dépens, pour lesquels il demande la condamnation de M. [X] [U] ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaires de M. [X] [U] des lots 160 et 161 (deux parkings)
- le décompte arrêté au 5 mai 2021 portant mention d'un solde débiteur de 6.010,18 €
- les appels de fonds du 1er juillet 2016 au 1er avril 2021 inclus
- les appels de fonds du 1er octobre 2010 au 1er avril 2016 inclus
- la sommation de payer les charges de copropriété du 17 septembre 2019 portant sur un principal de 3.353,04 €
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 12 juin 2014, 29 juin 2015, 24 juin 2016, 24 juin 2016, 7 juillet 2017, 25 juin 2018, 28 juin 2019, 1er septembre 2020 portant approbation des comptes des années 2013 à 2019 et vote des budgets prévisionnels 2020 et 2021
- les justificatifs des convocations aux assemblées générales et notification des procès-verbaux
- le contrat de syndic ;
Il résulte du décompte arrêté au 5 juillet 2021 qu'une reprise de solde EGIM de 5.392,86 € est portée au débit à la date du 26 juillet 2016 ;
Les appels de fonds produits en cause d'appel permettent de justifier la reprise de solde à hauteur de 5.366,94 €, tel que mentionné dans l'appel de fonds du 1er avril au 30 juin 2016 ;
Cette reprise de solde contient toutefois des frais de relance qui ne sont pas justifiés et qui n'entrent pas dans les charges, à hauteur de 284€ (28 +28 +28 + 28 + 16 + 28 + 28 + 28 + 28 +16+28) ;
Ainsi, à l'exception des sommes de 25,92 € (5.392,86 € - 5.366,94 €) et 284 €, le syndicat des copropriétaires justifie de la reprise de solde déduite par le tribunal ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Dimora, la somme de 1.660,04 € au titre des charges de copropriété dues du 1er octobre 2016 au 21 novembre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ;
La somme due actualisée au 5 mai 2021 est celle de 3.467,95 € (3.777,87 € - 25,92 € - 284 €) ;
M. [X] [U] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 3.467,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mai 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé qu'il n'est pas justifié d'une première mise en demeure et que le dispositif des conclusions d'appel ne reprend aucune demande particulière au titre des intérêts ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 284 € au titre de frais de relance compris dans la reprise de solde EGIM de 5.392,86 € ;
Il sollicite également une somme de 1.226,60 € au titre de frais de relance, de vacation recherche archives, de remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, de vacation relecture projet assignation, et frais de mise en demeure ;
Il ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de ces frais ;
En outre, les frais de vacations remise du dossier, recherches archives et relecture assignation relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais ;
La demande supplémentaire formée en appel sera également rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.660,04 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2016 au 21 novembre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 3.467,95 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mai 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande supplémentaire formée en appel au titre des frais ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT