Texte intégral
N° E 21-80.496 F-D
N° 00909
15 JUIN 2021
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021
La société Ahlstrom Munksjo Specialties a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ahlstrom Munksjo Specialties, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, ne permettant aucune sanction procédurale du non-respect du délai raisonnable et autorisant au contraire qu'il soit statué sur une accusation pénale malgré le dépassement de ce délai impératif, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense et du droit au procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
3. La question posée ne revêt pas un caractère sérieux, dès lors que le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure et que, sous réserve des lois relatives à la prescription, il ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique.
4. En outre, la partie concernée peut, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement
défectueux du service public de la justice.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juin deux mille vingt et un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment