Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01125 - N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDWG
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 3]
C/
S.A.R.L. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-00674
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF [Localité 3]
SELAS CABINET LABORDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF [Localité 3]
S.A.R.L. [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF [Localité 3]
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par M. [G] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
****************
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-claude LABORDE de la SELAS CABINET LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 30 mars 2022, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales [Localité 4] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 (RG n° 18/00558) à l'encontre de la société [2] (la société), la cour ayant mentionné par erreur dans le dispositif une somme de 25 843 euros au lieu de 35 843 euros.
La société ayant demandé le rejet de la requête, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
A l'audience, l'URSSAF maintient sa demande de rectification d'erreur de calcul dans le dispositif.
Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif que de bonne foi, elle s'est déjà acquittée du paiement de sa dette, sur la foi d'une demande de paiement elle-même émise par l'URSSAF en exécution de l'arrêt du 13 septembre 2018 ;
- en toutes hypothèses, de rejeter la requête précitée, présentée au visa de l'article 462 du code de procédure civile en ce qu'elle ne concerne nullement une question relevant de l'erreur matérielle, mais d'une question de fond concernant l'exécution d'un titre judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte des éléments du dossier que l'URSSAF a établi le 6 février 2013 et signifié le 13 février 2013 à la société une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 64 777 euros à titre de cotisations, en outre celle de 9164 euros au titre des majorations de retard provisoire après un redressement constaté par une lettre d'observations du 23 octobre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2016, le tribunal a constaté que l'URSSAF avait manqué au respect du contradictoire lors de la phase d'échanges faisant suite aux opérations de contrôle et annulé le redressement notifié.
Par acte en date du 18 novembre 2016, l'URSSAF a interjeté appel du jugement susvisé.
Par arrêt contradictoire en date du 13 septembre 2018 (RG n° 18/00558), la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 13 octobre 2014 qui a maintenu les chefs de redressement n°4, 5 et 6;
- validé le redressement et la mise en demeure subséquente pour un montant de 25 843 euros de cotisations sociales ;
- condamné la société [2] à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la procédure est exempte de dépens;
Au deuxième paragraphe de la page 7 de l'arrêt, il est mentionné : 'Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la cour confirmera la décision de la commission de recours amiable en date du 13 octobre 2014, qui a maintenu les chefs de redressement n°4, 5 et 6 et condamnera la Société au paiement des cotisations redressées, soit la somme de 35 843 euros.'
En effet, dans son arrêt, la cour a validé :
- le redressement n° 4 pour lequel l'URSSAF réclamait 4 327 euros ;
- le redressement n° 5 pour lequel l'URSSAF réclamait 30 044 euros ;
- le redressement n° 6 pour lequel l'URSSAF réclamait 1 472 euros ;
soit une somme totale de 35 843 euros.
C'est donc par une simple erreur de plume que la cour, dans son dispositif, après avoir confirmé les trois chefs de redressement, a validé le redressement et la mise en demeure subséquente pour un montant de 25 843 euros.
Il convient donc de rectifier en ce sens, le paiement récent par la société d'un autre montant qui aurait été réclamé par l'URSSAF étant indifférent et relevant d'un éventuel litige relatif à l'exécution d'une décision judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 13 septembre 2018 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif de l'arrêt :
'Valide le redressement et la mise en demeure subséquente pour un montant de 35 843 euros de cotisations sociales ;'
au lieu de :
'Valide le redressement et la mise en demeure subséquente pour un montant de 25 843 euros de cotisations sociales ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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