Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06393 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS -
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Anne MENARD , présidente
- Fabienne ROUGE , présidente
- Véronique MARMORAT , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] est entré au service de la RATP le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006.
Il a été délégué syndical à partir de l'année 2003, délégué du personnel entre novembre 2010 et novembre 2014, et membre du CHSCT de mai 2011 à novembre 2018.
Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée 5 jours pour être entré dans une salle de repos le 31 décembre 2008 en déclarant 'bande de pédés vous ne faites pas grève'.
- 1ère procédure
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2011 en nullité de cette sanction. L'affaire a été radiée après plusieurs renvois, rétablie, puis à nouveau radiée et rétablie. Par jugement du 1er mars 2017 le conseil de prud'hommes a annulé la sanction disciplinaire du 16 février 2009, et condamné la RATP au paiement des sommes suivantes :
618,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
61,80 euros au titre des congés payés afférents
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] a été débouté du surplus de ses demandes, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et de rappel de supplément familial de traitement pour la période de mai 2011 à septembre 2013.
Il a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2020, son appel ayant été déclaré recevable par ordonnance sur incident du 15 juin 2021.
- 2ème procédure
Entre temps, monsieur [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande relative à la rémunération afférente à deux enquêtes menées dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT, étant précisé que l'employeur n'avait pas payé ces rémunération en considérant que monsieur [S] ne faisait pas partie des membres du CHSCT désignés pour participer à ces enquêtes qui faisaient suite à un accident du travail.
Il a été fait droit aux demandes de monsieur [S] par ordonnance de référé rendue en formation de départage le 9 janvier 2018.
- 3ème procédure
Monsieur [S] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en formation de référés le 7 mars 2018 afin d'obtenir la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2018 expurgé des mentions relatives à son activité de représentation, ainsi que les fiches annexes au bulletin de paie prévues par l'article R3243-4 du code du travail pour le mois de février 2018.
Le conseil de prud'hommes de Créteil saisi sur dépaysement a dit n'y avoir lieu à référé, et la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de cette ordonnance par arrêt du 12 septembre 2019, et ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de paie rectifié pour janvier 2018 et la production des fiches annexes prévues par l'article R3243-4 du code du travail.
- 4ème procédure
De son côté la RATP a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 15 mars 2018 aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées en application de l'ordonnance du 9 janvier 2018.
Le bureau de conciliation et d'orientation a, par décision du 23 avril 2018, ordonné la remise sous astreinte du bulletin de janvier 2018 rectifié, et des fiches visées par l'article R3243-4 du code du travail pour les mois de février et mars 2018.
Le bureau de jugement a statué le 4 août 2020, a déclaré les demandes de la RATP irrecevables, et a débouté monsieur [S] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation.
La RATP a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2020 et monsieur [S] en a interjeté appel le 5 octobre 2020.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance et ordonnance complétive du 15 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] et le syndicat Solidaires groupe RATP demandent à la cour de :
- recevoir le syndicat Solidaires Groupe RATP en son intervention volontaire
- infirmer le jugement du 4 août 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte et le confirmer pour le surplus
- liquider l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 23 avril 2018 à la somme de 31.200 euros et condamner la RATP au paiement de cette somme
- ordonner la remise par la RATP de la fiche visée à l'article R3243-4 du code du travail pour les mois de février et mars 2018, laquelle devra faire apparaître le détail du calcul de la rémunération des heures mentionnées, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour calendaire de retard et par document, passés 5 jours à compter du prononcé de l'arrêt
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement du 1er mars 2017 en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande au titre du rappel de supplément familial de traitement et de dommages et intérêts pour préjudice financier, le confirmer pour le surplus
- condamner la RATP à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :
2.278,69 euros à titre de rappel de supplément familial de traitement pour la période de février 2011 à septembre 2013
25,58 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée lors de l'exercice du droit de retrait du 9 mars 2011, outre 2,55 euros au titre de congés payés afférents
7.217,19 euros à titre de rappel de prime qualification/pénibilité, outre 721,71 euros au titre des congés payés afférents
3.663,12 à titre de rappel de prime d'offre de service de 2009 à 2022, outre 366,31 euros au titre des congés payés afférents
5.345,76 euros à titre de rappel de prime dimanches et féries, outre 534,58 euros au titre des congés payés afférents
1.248,18 euros à titre de rappel de prime 'démarche d'incitation locale'
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination et du harcèlement moral
117,88 euros au titre du rappel de salaire lié à la mise en disponibilité d'office outre 11,79 euros au titre des congés payés afférents
281,10 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de formation prud'homales des 8 novembre 2018 et 28 et 29 janvier 2019, outre 28,11 euros au titre des congés payés afférents
42.664 euros ou subsidiairement 37.587,15 euros, ou plus subsidiairement 30.037,75 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier résultant de la discrimination
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la restitution des trois jours de congés afférents à ces formations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- ordonner la remise des fiches visées à l'article R3243-4 du code du travail pour la période de 2009 à 2023, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, cinq jours après le prononcé du jugement
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour
- ordonner le paiement au syndicat solidaires groupe RATP de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la RATP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 4 août 2020 en ce qu'il a déclaré la RATP irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée
- de condamner monsieur [S] à rembourser à la RATP les sommes suivantes :
162,97 euros au titre de l'enquête menée le 8 juin 2016, outre 16,30 euros au titre des congés payés afférents
15,81 euros au titre de la prime d'offre de services
95,06 euros au titre de l'enquête menée le 1er novembre 2016, outre 9,5 euros au titre des congés payés afférents
- d'ordonner la restitution d'un jour de repos
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles
- de débouter monsieur [S] de ses demandes
- de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - APPEL DU JUGEMENT DU 1er MARS 2017
- Sur la demande de nullité de la sanction disciplinaire du 19 février 2009
Monsieur [S] a été sanctionné pour avoir dit le 31 décembre 2008 dans le local de repos de ses collègues 'Alors bande de pédés vous ne faites pas grève'.
Il n'est pas contesté que le salarié était lui-même gréviste le jour des faits, de sorte qu'il ne peut être sanctionné qu'en cas de faute lourde.
Pour injurieux et déplacés qu'ils soient, les propos relatés ne sont pas constitutifs d'une faute grave, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette sanction et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire.
- Sur la demande au titre du supplément familial de traitement
Jusqu'au mois de janvier 2011, monsieur [S] percevait chaque mois le supplément familial de traitement prévu par l'instruction générale RATP. Ce versement a été suspendu dans le cadre d'une mise à pied disciplinaire. Pour le remettre en place, différentes demandes de pièces lui ont été adressées à partir du mois de juillet 2011, auxquelles monsieur [S] n'a donné suite qu'en décembre 2015. Il lui a alors été versé un rappel, mais uniquement sur deux années, en raison des règles de prescription applicables dans le cadre du règlement.
La cour ne peut que constater qu'en aucun cas la mise à pied de décembre 2010 n'aurait dû entraîner la suspension du versement du supplément familial de traitement au-delà de la simple proratisation pour les journées non travaillées.
Dans ces conditions, la RATP ne peut se retrancher derrière la carence de monsieur [S] dans la production des pièces demandées pour limiter le rappel, alors qu'elle est seule responsable de la suspension du versement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande, et la RATP sera condamnée au paiement d'un rappel de salaires de 2.278,69 euros à titre de rappel de supplément familial de traitement pour la période de février 2011 à septembre 2013.
II - DEMANDES NOUVELLES
Ces demandes qui se rattachent au jugement du 1er mars 2017 sont recevables en ce que le conseil de prud'hommes avait été saisi avant l'abandon du principe de l'unicité de l'instance. Par application du même principe, la prescription a été interrompue pour l'ensemble des demandes à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Sur le droit de retrait du 9 mars 2011
Monsieur [S] expose que le 8 juillet 2019, il a avisé son employeur qu'il exercerait son droit de retrait le lendemain à la suite de l'agression d'un conducteur, et qu'il a néanmoins été pointé en absence durant 1h40.
Il ne produit aucune pièce permettant de retenir que les conditions d'exercice du droit de retrait, à savoir l'existence d'un danger grave et imminent, aient été réunies, ce qui est démenti par le fait que ce retrait a été prévu pour le lendemain, à heure fixe, et pour une durée très limitée.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur la prime qualification pénibilité
L'employeur ne conteste pas que le versement de cette prime a été interrompu entre 2008 et 2018, pour monsieur [S] comme pour une dizaine d'autres salariés, selon lui par erreur. Une régularisation est intervenue, mais uniquement sur les deux dernières années, soit entre 2016 et 2018, l'employeur se prévalant de la prescription.
Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de sorte qu'il sera fait droit à la demande pour la période au cours de laquelle aucune régularisation n'est intervenue, soit la somme de 7.217,19 euros outre 721,71 euros au titre des congés payés afférents .
- Sur le rappel de prime d'offre de service de 2009 à 2022
Il s'agit d'une prime prévue par un accord du 29 juin 2004, qui est attribuée aux salarié travaillant sur le service prévu. Cette prime est maintenue en cas de relève, notamment pour les attributions au sein du CHSCT.
Monsieur [S] a bien perçu ces primes de manière régulière, mais l'inspection du travail a repris l'ensemble des fiches de paie et effectué un décompte, faisant apparaître des anomalies en faveur et en défaveur du salarié.
L'employeur ne donne aucune explication en réponse, et ne conteste pas utilement le décompte présenté par monsieur [S], de sorte qu'il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de
3.663,12 à titre de rappel de prime d'offre de service de 2009 à 2022, outre 366,31 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de prime dimanches et jours fériés
Il s'agit d'une prime qui est versée aux agents assurant un service effectif un dimanche ou un jour férié.
Monsieur [S] reproche à son employeur de l'avoir placé en récupération de repos des dimanches et jours fériés, minorant ainsi la prime à laquelle il avait droit.
L'employeur de son côté expose que c'est le salarié qui demandait à être placé de préférence en repos qu'il doit prendre en raison de la relève de ses activités syndicales soient positionnés de préférence sur des week ends prévus initialement travaillés.
La cour relève que la prime est due sur les dimanches et jours fériés effectivement travaillés. Monsieur [S] ne justifie pas s'être jamais plaint de ce que des repos ont été positionnés sur des dimanches qui étaient initialement prévus comme travaillés.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande au titre de la prime 'démarche d'incitation locale'.
Il s'agit d'une prime, attribuée ligne par ligne en fonction de l'atteinte d'objectifs, et qui peut être soit réinvestie, soit faire l'objet d'une redistribution aux salariés de la ligne sous la forme de gratifications exceptionnelle.
Monsieur [S] n'a jamais perçu cette prime.
L'employeur présente différents éléments chiffrés dont il résulte qu'une partie seulement des salariés percevaient cette prime. Toutefois, il ne donne aucune explication sur le fait qu'elle n'a jamais été versée à monsieur [S], alors qu'il résulte de l'enquête réalisée par l'inspection du travail q'quelle était en moyenne de 120 euros pour les agents de conduite de la ligne 3/3bis.
La RATP ne fait état d'aucun élément objectif pour justifier de cette inégalité de traitement, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel à hauteur de la somme de 1.248,18 euros.
- Sur la demande de rappel de salaire correspondant aux journées de formation prud'homales des 8 novembre 2018 et 28 et 29 janvier 2019
Monsieur [S] expose qu'étant devenu conseiller prud'homal, les formations qu'il a réalisées dans le cadre de sa prise de fonction constituaient du temps de travail et non de repos ; que pourtant l'employeur a positionné ces journées sur son temps de repos, ce dont il est résulté pour lui un préjudice financier.
L'employeur ne présente aucun argument en réplique.
Il sera fait droit à la demande de ce chef, ainsi qu'à la demande tendant à se voir recréditer de trois jours de repos, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination et du harcèlement moral
Définie à l'article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, monsieur [S] fait valoir que depuis qu'il exerce des mandats syndicaux, il a fait l'objet de nombreuses mesures discriminatoires, en particulier des sanctions injustifiées, des suppressions de différentes primes et compléments de salaire auxquels il avait droit.
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la cour retient qu'elles remontent aux années 2009 à 2011, et que monsieur [S] ne les a jamais contestés, alors même qu'une procédure prud'homale était en cours, dans le cadre de laquelle il a formé de nombreuses demandes additionnelles au fil des années. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que ces sanctions aient été injustifiées, ni qu'elles trouvent leur origine dans son engagement syndical. Quant à la sanction du 19 février 2019, les faits sur lesquels elle se fondaient étaient manifestement fautif, même s'ils ne constituaient pas une faute lourde ; pour autant l'employeur a sanctionné un salarié gréviste sans que les conditions soient réunies.
Par ailleurs, la cour a retenu que le supplément familial de traitement a été suspendu de manière injustifiée à l'occasion d'une mise à pied, que la prime qualification/pénibilité a cessé d'être versée précisément en 2003 ce qui correspond à sa première désignation comme délégué syndical, que la prime d'offre de service ne lui a pas toujours été versée lorsqu'il exerçait une activité liée à ses mandats, et que sans aucune explication, la prime de démarche d'incitation locale ne lui a jamais été versée.
En outre, il ressort des pièces produites que l'exercice de fonctions au sein du CHSCT est régulièrement mentionnée dans les évaluations de monsieur [S], comme constituant une difficulté pour la réalisation des objectifs.
Ces éléments sont de nature à laisser penser qu'il a été victime de discrimination salariale.
La RATP ne donne aucune explication qui permettrait de retenir que ces différents éléments seraient exempts de toute discrimination.
La cour retient donc que monsieur [S] a été victime de discrimination syndicale, ce qui lui a causé un préjudice moral que sera indemnisé par l'octroi de 7.000 euros de dommages et intérêts.
- Sur la demande relative au préjudice financier résultant de la discrimination syndicale
Outre les éléments mentionnés précédemment, et qui ont fondé l'octroi de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, monsieur [S] soutient que la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ne lui a pas permis d'avoir la carrière qu'il aurait dû, entraînant un préjudice financier.
Il se fonde sur l'enquête réalisée par l'inspection du travail, qui a pris en compte différents panels alternatifs pour évaluer son préjudice.
L'employeur de son côté soutient que cette enquête est partiale, que les différents critères retenus pour réaliser les panels sont inappropriés, et il propose un panel différent faisant apparaître selon lui une absence de différence entre la carrière de monsieur [S] et celle de ses collègues non syndiqués se trouvant dans la même situation.
Elle précise que l'avancement sur le métier de conducteur se fait en fonction de l'ancienneté, et présente un caractère d'automaticité ; qu'en ce qui concerne l'avancement, il se fait au choix, en fonction de l'appréciation portée par l'employeur sur le travail réalisé.
Il convient en premier lieu d'observer que le rappel de salaire inclut dans le calcul différents éléments de rémunération qui ont déjà fait l'objet de rappels de salaire dans le cadre du présent arrêt, à hauteur d'environ 13.000 euros. Le non versement de primes ou compléments de salaires ne peut être indemnisé d'une part à titre de rappel de salaire, et d'autre part au titre du préjudice financier résultant de la discrimination.
Par ailleurs, les panels proposés par le salarié incluent des agents ayant accédé à la maîtrise, 20% de l'effectif. Ce passage relève du pouvoir de direction de l'employeur, sous réserve d'une éventuelle discrimination. Compte tenu du faible taux de salariés bénéficiant de cet avancement, le fait que monsieur [S] n'en ait pas bénéficié n'est pas constitutif de discrimination.
Par ailleurs le panel proposé prend en compte des salariés ayant accédé au statut de conducteur plus rapidement que monsieur [S].
La RATP de son côté présente un panel de tous les salariés recrutés comme monsieur [S] en 2000 et étant comme lui devenus conducteurs en 2006, en excluant un salarié qui a réussi un concours. Le panel est certes plus restreint, mais il comporte néanmoins 7 salariés ce qui permet d'effecteur une comparaison utile. Il en ressort que sur les 7, deux seulement ont atteint en 2021 le niveau TC5, dont monsieur [S]. Sur l'ensemble de la période de 21 ans, il a donc eu une évolution de carrière plus favorable que la plupart des salariés recrutés en même temps que lui et passé conducteurs la même année.
La cour retient ce panel, qui est plus précis que ceux auxquels se réfère le salarié, et qui demeure suffisant pour effectuer une comparaison, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels
Monsieur [S] expose qu'il a été victime d'un grave traumatisme ayant entraîné près d'un an d'arrêt de travail lorsque le métro qu'il conduisait est entré en collision avec une personne qui déambulait sur les rails. Il expose que l'employeur ne prend pas toutes les mesures utiles pour prévenir les conséquences des accidents graves de voyageurs.
Pour incontestable que soit le traumatisme subi par les salariés concernés, il apparaît que ces accidents trouvent leur origine dans des suicides ou des déambulations sur les voies, qui sont des événements extérieurs à l'entreprise, et qu'il est particulièrement difficile de prévenir, de sorte qu'il n'est pas démontré de manquements de l'employeur à l'origine de l'accident subi par monsieur [S].
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
III- APPEL DU JUGEMENT DU 4 AOÛT 2020
- Sur les demandes au titre de l'enquête du CHSCT du 8 juin 2016
La RATP a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû payer à la suite de l'ordonnance de référés, correspondant à des heures de délégation dans le cadre d'une enquête du CHSCT à laquelle monsieur [S] a participé.
Aux termes de l'article L4614-6 du code du travail, 'le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé somme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation le temps passé :
1° aux réunions
2° aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
3° à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2".
Cette demande avait été déclarée irrecevable par le premier juge car la prime de pénibilité n'avaient pas été acquittées.
Aucune condamnation n'avait été prononcée en ce qui concerne la prime de pénibilité afférente à la rémunération de heures consacrée à l'enquête litigieuse ; en outre le paiement de cette prime pour l'année 2016 a été régularisé en février 2018, soit avant la saisine du conseil de prud'hommes en remboursement des condamnations prononcées.
En ce qui concerne le taux de cotisation appliqué, celui de l'année 2018 et non celui de l'année 2016, cette erreur, régularisée ensuite, portant sur 2,52 euros, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, il ressort des indications données par les parties et des pièces produites, qu'un accident grave s'étant produit, le CHSCT a été réuni et une enquête a été ordonnée. Trois membres salariés du comité ont été désignés pour participer à cette enquête. Monsieur [S], qui n'avait pas été convoqué, s'y est néanmoins présenté sur son temps de repos, et il demande à être rémunéré sur le fondement de l'article 4614-6 précité.
L'article R4612-2 du code du travail, comme les dispositions internes à la RATP, prévoit qu'en cas d'accident du travail, l'enquête du CHSCT est réalisée par une délégation comprenant au moins un représentant du personnel siégeant à ce comité.
En l'espèce, trois salariés ont été désignés, sans que ni la qualité ni le nombre des salariés faisant partie de la délégation n'ait fait l'objet d'une quelconque contestation. L'employeur ne pouvait s'opposer à la présence de monsieur [S] dans le cadre de son droit de libre circulation sans commettre un délit d'entrave. Pour autant, dès lors qu'il ne faisait pas partie des salariés désignés pour participer à l'enquête, il n'était pas tenu de le rémunérer au titre de l'article 4614-6 du code du travail, étant précisé que monsieur [S] avait la possibilité d'utiliser ses heures de délégation, ce qu'il n'a pas fait.
Il sera donc fait droit à la demande de la RATP en remboursement de la somme de 162,97 euros payée en application de l'ordonnance de référé, outre 16,27 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera également fait droit à la demande de restitution d'un jour de repos par monsieur [S].
- Sur l'enquête pour danger grave et imminent du 1er novembre 2016
Aux termes de l'article L4132-2 du code du travail, lorsque le représentant du CHSCT alerte l'employeur en application de l'article L4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier'.
En l'espèce, monsieur [S] a déposé un droit d'alerte concernant des risques d'écrasement, chute et électrisation constatés sur la ligne 3 le 1er novembre 2016 à 15 heures, alors qu'il avait terminé son service. La RATP a alors organisé une enquête qui s'est tenue entre 18h30 et 21 heures, à laquelle monsieur [S] a participé, et pour laquelle il a été rémunéré.
Le litige porte sur le paiement des heures entre le dépôt du droit d'alerte et le début de l'enquête. L'employeur considère qu'ayant fini son service, monsieur [S] pouvait vaquer à des occupations personnelles en attendant le début de l'enquête.
Toutefois, les texte prévoient que l'employeur procède immédiatement à une enquête, de sorte que monsieur [S] devait se tenir à sa disposition en attendant le début de l'enquête, étant précisé qu'il n'apparaît pas que dans l'intervalle il lui ait été signalé l'heure précise à laquelle il devrait être présent.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la RATP tendant à la restitution des sommes versées de ce chef dans le cadre de la procédure de référés.
- Sur la liquidation de l'astreinte
Par ordonnance du 23 avril 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné à la RATP de remettre à monsieur [S] un bulletin de paie du mois de janvier 2018 expurgé des mentions relatives à son activité de représentation ainsi que les fiches visées à l'article R3243-4 du code du travail , répertoriant la nature et le montant de la rémunération des mois de février et mars 2018, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
En ce qui concerne le bulletin de paie de janvier 2018, le conseil faisait référence dans son ordonnance aux mentions 'part enquête 06/16" et 'part enquête 11/16", ces mentions permettant de savoir qu'il était membre du CHSCT.
Par courrier du 17 mai 2018, soit dans les délais prescrits, l'employeur a adressé un bulletin de paie où les mentions litigieuses avaient été remplacées par 'heures diverses'. Cette mention remplissait les exigences posées par le bureau de conciliation et d'orientation, peu important que par la suite la cour d'appel de Paris, dans un litige distinct, ait imposé de nouvelles exigences, en fixant une nouvelle astreinte dont la liquidation n'est pas demandée.
En ce qui concerne la remise des fiches annexes, le bureau de conciliation avait relevé que : 'si l'employeur a établi une fiche annexée au bulletin de paie sur laquelle figure la nature et le montant de la rémunération des activités de représentation de monsieur [S] sur le mois de janvier 2018, il ne démontre pas avoir établi cette fiche pour les mois de février et mars 2018 ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise de ces fiches pour les mois de février et mars 2018 sous astreinte définie dans le dispositif'.
Il en résulte que le bureau de conciliation avait jugé satisfaisante la manière dont l'annexe du mois de janvier 2018 avait été rédigée. Or dès le 17 mai 2018, soit avant la date à laquelle l'astreinte aurait couru l'employeur a adressé pour février et mars 2018 des fiches annexes rédigées sur le même modèle que celle de janvier 2018, qui avait été jugée satisfactoire par le bureau de conciliation qui a prononcé l'astreinte.
Comme pour le bulletin de paie de janvier, le fait que la cour d'appel ait ultérieurement et dans une procédure distincte imposé des exigences rédactionnelles complémentaires, assorties d'une nouvelle astreinte dont la liquidation n'est pas demandée, n'est pas de nature à prolonger les effets de l'astreinte initiale.
- Sur la demande de remise de la fiche visée à l'article R3243-4 du code du travail entre 2009 et 2023
Monsieur [S] n'explicite pas cette demande, en ne précisant pas les irrégularités qu'il invoque relatives aux fiches qui lui sont remises.
L'employeur ait tout aussi défaillant, invoquant une prescription qui a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, et ne produisant rien même pour les années les plus récentes.
Il sera fait droit à la demande, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
IV - INTERVENTION DU SYNDICAT SOLIDAIRES GROUPE RATP
La cour ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale, ce qui constitue une atteinte à l'intérêt collectif à agir.
L'action du syndicat est par conséquent recevable, et le préjudice subi sera indemnisé par l'octroi de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision pour les condamnations de nature salariale, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Appel du jugement du 1er mars 2017
Confirme le jugement sur la nullité de la mise en disponibilité d'office et le rappel de salaire afférent, ainsi que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de rappel de supplément familial de traitement ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la RATP à payer à monsieur [S] la somme suivante :
2.278,69 euros à titre de rappel de supplément familial de traitement pour la période de février 2011 à septembre 2013
Y ajoutant :
Condamne la RATP à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :
7.217,19 euros à titre de rappel de prime qualification/pénibilité, outre 721,71 euros au titre des congés payés afférents
3.663,12 à titre de rappel de prime d'offre de service de 2009 à 2022, outre 366,31 euros au titre des congés payés afférents
1.248,18 euros à titre de rappel de prime 'démarche d'incitation locale'
281,10 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de formation prud'homales des 8 novembre 2018 et 28 et 29 janvier 2019, outre 28,11 euros au titre des congés payés afférents
7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale
Ordonne la restitution à monsieur [S] des trois jours de congés afférents aux formations prud'homales.
Appel du jugement du 4 août 2020
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande relative à l'enquête du 8 juin 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur [S] à payer à la RATP les sommes suivantes :
162,97 euros au titre de l'enquête menée le 8 juin 2016
16,30 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne la restitution par monsieur [S] d'une journée de congés payés ;
Ordonne la remise des fiches visées à l'article R3243-4 du code du travail pour la période de 2009 à 2023 ;
Ordonne la remise par la RATP à monsieur [S] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ;
Condamne la RATP à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente