Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ7M
AFFAIRE :
S.A.S.U. JALSTEEL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. ALLEZ ET CIE
JP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Cédric PARILLAUD, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 MARS 2023
---==oOo==---
Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. JALSTEEL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.S. ALLEZ ET CIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame [A] [Z], a donné avis aux
parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société Jalsteel, qui a pour gérant Mr [C] de nationalité américaine et qui a une activité de location immobilière,a acquis sur la commune de [Localité 3] (19) le domaine du château de la Grenerie, dont elle a entrepris en 2018 la rénovation complète sous la maîtrise d'oeuvre de la société [S]-Guillemot, architecte.
Elle a notamment fait appel pour le lot électricité à la société Allez et Cie dont le marché a représenté une somme totale de 256.914,61 euros
Le 16 septembre 2019 la société Allez et Cie a établi un décompte général définitif faisant apparaître un solde lui restant à payer d'un montant de 115.887,25 euros.
La société Jalsteel, aux motifs pris que certains travaux n'étaient pas terminés et que les finitions ne lui donnaient pas satisfaction, n'a pas honoré cette créance.
Le 11 janvier 2022, la société Allez et Cie a fait assigner la société Jalsteel en paiement devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde qui, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, l'a condamnée à payer à la société Allez et Cie :
- la somme de 115.887,25 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 16 septembre 2019 ;
- la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe
Le 15 mars 2022, la société Jalsteel a relevé appel de ce jugement.
*
* *
Aux termes de ses dernière ses écritures du 28 novembre 2022auxquelles il est renvoyé, la société Jalsteel demande à la cour, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions :
- de débouter la société Allez et Cie de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la même au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la société Allez et Cie n'a respecté qu'imparfaitement ses obligations, que des problèmes de finition et différents désordres persistent à ce jour ainsi qu'en atteste l'absence de levée des réserves concernant le lot électricité et qu'elle est fondée à opposer à la société Allez et Cie une exception d'inexécution l'autorisant à se réserver le paiement des sommes dues ;
- en tout état de cause, que la levée des réserves n'exonère en rien la société Allez et Cie de toute responsabilité, celle-ci restant tenue d'une garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernière écritures du 23 novembre 2022auxquelles il est renviyé, la société Allez Cie demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Jalsteel au paiement des factures, sauf à :
- ajuster le montant de sa créance actualisée à la somme de 102 644,84 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 16 septembre 2019 ;
- majorer les dommages et intérêts pour résistance abusive dus par la société Jalsteel à la somme de 10.000 euros ,
- condamner la société Jalsteel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que sa créance est liquidée, certaine et exigible, qu'aucun désordre n'existe comme le démontre le décompte général et définitif validé par le maître d'oeuvre le 16 septembre 2019 et qu'en tout état de cause l'appelante n'en apporte pas la moindre preuve.
SUR CE,
Le 28 juin 2019, la maîtrise d'oeuvre a établi, notamment pour le lot électricité confié à la société Allez et Cie, un procès-verbal de réception avec réserves ; toutefois il n'est produit devant la cour aucun document donnant le détail des réserves qui restaient à lever.
Postérieurement les 26 juillet 2019 et 28 août 2019, la maîtrise d'oeuvre a établi deux constats de levée des réserves, non signés par la société Jalsteel et mentionnant, pour le lot électricité confié à la société Allez et Cie, des réserves restantes mais en précisant que la levée des ces réserves l'étaient en attente d'instructions de la société Jalsteel, maître de l'ouvrage. Par ailleurs ces deux constats ne précisent pas davantage la nature des réserves restantes.
Toutefois, dans un courrier du 16 septembre 2019, Mr [S], architecte, a demandé à la société Allez et Cie d'établir un décompte général définitif incluant la pose des BAES - à savoir les blocs d'éclairage de sécurité - ainsi que des alarmes ,en précisant qu'il espérair avoir rapidement auprès de Mr [C] les informations de localisation de pose de ces équipements. Selon ce courrier de la maîtrise d'oeuvre, les réserves restantes et identifiées par elle ne portaient donc que sur les blocs d'éclairage de sécurité et sur les alarmes incendie.
En outre, lors d'échanges qu'elle a eus en décembre 2019 par messages électroniques avec Mme [W] [U], en charge depuis les Etats-Unis et pour le compte de la société Jalsteel du suivi financier de l'opération, la société Allez et Cie a indiqué que les travaux qui restaient alors à réaliser ou à finaliser étaient les suivants:
- la lustrerie en attente de la fourniture des luminaires et de leurs emplacements,
- l'alarme incendie en attente de validation des emplacements des déclencheurs et des sirènes,
- les blocs d'éclairage de sécurité en l'attente de la validation de leur emplacement,
et précisé que le décompte général définitif que la maîtrise d'oeuvre lui avait demandé d'établir le 16 septembre 2019 incluait ces prestations non faites représentant une somme TTC de l'ordre de 16.800 euros, sans plus de détail.
Ce courrier n'a pas été remis en cause par sa destinataire ou par sa mandante, la société Jalsteel.
Selon ces mêmes correspondances échangées avec Mme [U] et selon la société Allez et Cie, un représentant sur place de la société Jalsteel, Mr.[B], a pu venir vérifier de manière détaillée lors d'une visite le 15 janvier 2020 à 14h la bonne exécution des travaux facturés, et la société Allez et Cie lui en a demandé confirmation par message du 10 juin 2020; Mme [U] a simplement répondu ' Merci de votre mail, je rajoute Mr [B] afin qu'il me confirme la bonne exécution de vos prestations' mais, malgré deux relances de la société Allez et Cie en date des 05 août 2020 et 15 octobre 2020 qui sont restées lettres mortes, ceci n'a été ni confirmé, ni démenti.
La société Jalsteel ne produit pas davantage ce jour un état de la situation tel qu'il a pu être relevé par Mr [B] le 15 janvier 2020.
Il en reste que la société Allez et Cie indique et reconnaît dans ses écritures que la pose des luminaires, de l'alarme incendie, des blocs de secours et de la liaison fibre optique n'a pas été réalisée par ses soins, ce faute d'instructions données par la société Jalsteel ainsi qu'il en était fait mention dans les constats de levée de réserve de juillet et août 2019.
De son côté, la société Jalsteel ne produit aucune pièce susceptible d'imputer à la société Allez et Cie soit une mauvaise exécution des travaux réalisés, soit l'inexécution de prestations allant au delà de celles mentionnées tant par l'entreprise que par la maîtrise d'oeuvre dans son courrier du 16 septembre 2019 et qui est suffisant à faire la preuve que toutes les autres prestations qui ont été visées sous son contrôle au décompte génétal définitif de l'entreprise ont bien été réalisées.
Enfin, la société Jalsteel chiffre le montant des prestations qu'elle n'a pas effectuées à la somme HT de 11.035,34 euros, ou TTC de 13.242,41 euros ; ce montant est en corrélation avec les prix énoncés dans le décompte général définitif et il n'est pas remis en cause par la société Jalsteel .
En conséquence, et sous déduction de la somme TTC de 13.242,41 euros, la société Jalsteel, sera tenue de régler à la société Allez et Cie la somme TTC de 102.644,84 euros au titre du solde des travaux facturés et réalisés.
L'article L. 441-10 du code de commerce prévoit que, sauf disposition contraire, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce taux est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat (cf Civ 3° -30 septembre 2015 n° 14-19.249P) ; la société Allez et Cie ne produit pas l'ensemble des situations antérieures à son décompte général définitif qui a prévu un paiement du solde dû au 15 novembre 2019 et sa créance sera assortie du taux de ces intérêts à compter de cette dernière date.
Aux termes de l'article 1231 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison de l'inexécution de l'obligation ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; la société Allez et Cie ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à la société Jalsteel antérieurement à l'action en justice, et, ainsi que cette dernière le fait valoir, la simple résistance à cette action ne constitue pas un abus de droit ouvrant droit à dommages-intérêts.
En outre, la société Allez et Cie ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard apporté au réglement alors que ce retard, qui a certes porté sur une créance représentant près de la moiti du marché de travaux, est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; elle verra donc rejeter sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement dont appel sera en conséquence reformé selon ce qui est dit ci-dessus.
La société Jalsteel, qui n'avait pas comparu devant le premier juge, succombe pour l'essentiel en son appel, elle doit supporter les entiers dépens de l'instance et il est de l'équité de la condamner à payer à la société Allez et Cie, au titre des frais exposés en cause d'appel, une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 11 février 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des autres chefs,
Condamne la société Jalsteel à payer à la société Allez et Cie la somme TTC de 102.644,84 euros avec intérêts à compter du 15 novembre 2019 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Rejette la demande de la société Allez et Cie en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jalsteel, aux dépens de l'appel et à payer à la société Allez et Cie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment