Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 20/53927
APPELANTE
Mme [J] [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277
INTIME
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d'huissier du 22 août 2019, M. [V] a fait assigner Mme [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner celle-ci à lui remettre les clés « de toutes les serrures qu'elle a faites changer » pour accéder à sa propriété, cesser l'atteinte à son droit de propriété, condamner Mme [Z] [R] à lui payer diverses sommes au titre notamment d'une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts et des charges de propriété.
Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2020, le juge des référés, a :
ordonné à Mme [Z] [R] de remettre à M. [V], contre récépissé, un jeu de clefs de la porte permettant d'accéder aux caves de l'immeuble figurant sur le procès-verbal de constat de Me [Y], huissier de justice, du 9 avril 2019 dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 60 jours en cas d'inexécution ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [V] la somme de 1 829,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier du 9 avril 2019 ;
condamné Mme [Z] [R] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Manches, avocat.
Par déclaration du 3 novembre 2021, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre de la procédure abusive qu'il a diligentée contre elle en première instance ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
ordonner que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Le More pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. [V] a constitué avocat le 23 décembre 2021. Celui-ci n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a rappelé que Mme [Z] [R] a reconnu avoir apposé des serrures sur 'une porte donnant vraisemblablement sur l'extérieur et avoir refusé la communication des clefs' à M. [V], qui ne peut donc accéder à ses lots. Il a dès lors ordonné la remise des clefs pour préserver la sauvegarde de son lot.
Il résulte d'un acte authentique du 1er avril 2019 que M. [Z] a vendu à M. [V] neuf lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] consistant en huit caves et une remise débarras en rez-de-chaussée, dans la cour couverte sous l'escalier. L'acte précise que M. [Z] était propriétaire de ces biens à la suite d'un legs contenu dans le testament de sa mère, Mme [T], décédée le 19 octobre 2015.
Mme [Z] [R] indique que :
elle n'a fait que doter la porte litigieuse d'un dispositif de sécurité dont elle était dépourvue, pour pallier la défaillance du syndic,
elle n'avait pas connaissance de la vente des lots par son frère à M. [V] ;
la porte ainsi que les accès du pavillon sont privatives et appartiennent à l'indivision successorale et qu'elle a écrit au conseil de M. [V] : « J'ai l'obligation (suivant la multirisque de l'immeuble) d'entretenir et de fermer sur 3 points l'accès à cette propriété indivise. »
Outre que Mme [Z] [R] ne peut pas ignorer la vente à M. [V] - puisqu'elle produit elle-même l'acte authentique la constatant, les autres allégations de l'appelante ne sont justifiées par aucune pièce.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [Z] [R] a privé M. [V] de son accès à sa propriété par la pose de serrures sans aucun motif légitime, ce qui caractérise une atteinte au droit de propriété constitutive d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [R] succombe en cause d'appel après avoir échoué en première instance. Le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive sera donc confirmé, et demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. Elle sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier,
Le Président,
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