Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11229 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA527
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05098
APPELANT
Monsieur [U] [B] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [X] (le cotisant) d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [X] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017, faisant suite à une mise en demeure du 22 juin 2017 émise par l'URSSAF Île-de-France, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 177 euros, outre les majorations de retard, intérêt frais, au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2016.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal a :
déclaré M. [U] [X] mal fondée en sa contestation ;
validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifié le 26 octobre 2017 à hauteur de la somme principale de 8 177 euros ;
déclaré M. [U] [X] irrecevable en sa demande de délais en ce qu'elle est présentée devant le tribunal ;
condamné M. [U] [X] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le cotisant n'apportait aucune contestation concrète au calcul de ses cotisations dont le montant lui apparaît fondé ni sur le décompte présenté des sommes encaissées. S'agissant de la demande de délais de paiement, le tribunal a relevé son incompétence, seul l'organisme ayant la faculté de réduire ou de remettre les dettes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 octobre 2019 à M. [U] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
déclaré M. [U] [X] mal fondé en sa contestation ;
validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le
26 octobre 2017 à hauteur de la somme principale de 8 177 euros ;
statuant à nouveau :
débouter l'URSSAF, venant aux droits du RSI, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
annuler purement et simplement la contrainte signifiée à M. [U] [X] le 16 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017 ;
condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, à verser à M. [U] [X] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ;
condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, à régler à M. [U] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [U] [X] expose que le RSI dès lors qu'il avait connaissance de ses déclarations de revenu 2016 avait l'obligation de calculer les cotisations définitives dues en 2016 par celui-ci sur la base de ses revenus réels en 2016 ; qu'il a déclaré en 2016 des revenus à hauteur de 24 000 euros ; que le RSI a calculé ses cotisations définitives sur la base d'un revenu à hauteur de 34 093 euros, à l'exception des cotisations dues au titre de la formation professionnelle qui sont calculées sur une base forfaitaire ; que ce calcul a ainsi abouti à un montant de 15.917 euros de cotisations pour un revenu de
24 000 euros ; que parallèlement au calcul des cotisations définitives, il est procédé à une régularisation due durant l'année N+l et correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations provisionnelles déjà appelées au cours de l'année N et calculées sur la base des revenus N-1, d'autre part, le montant des cotisations définitives de l'année N ; que le calcul de la régularisation de 2015 due en 2016 d'un montant de
5 552 euros n'est pas fondé ; que pour calculer le montant des cotisations provisionnelles dues en 2015 sur la base des revenus N-1, le RSI s'est basé sur un revenu de 21 731 euros alors même qu'il déclarait en 2014 un revenu réel de
12.000 euros ; que le calcul par le RSI des cotisations provisionnelles en 2015 a ainsi abouti à un montant de 10.105 euros pour un revenu en N-1 de 12 000 euros : que pour calculer le montant de ses cotisations définitives pour 2015, le RSI a retenu un revenu N de 33.936 euros alors qu'il déclarait en 2015 des revenus réels à hauteur de
24 000 euros ; qu'il y a donc eu majoration des cotisations appelées ; qu'au demeurant, dans le calcul des cotisations définitives 2016, le RSI prend en compte la cotisation due au titre de la formation professionnelle 2015 correspondant à un montant de 95 euros ; que le RSI lui a en outre notifié lors de sa radiation qu'il n'était plus débiteur que de la somme de 527 euros qu'il a payée ; qu'il est donc à jour de ses cotisations ; qu'il subit depuis 2017 les conséquences de la négligence du RSI qui n'a pas été en mesure d'établir correctement le montant de ses cotisations ; que le chaos interne du RSI est d'ailleurs mis en lumière par les médias ; que le manque de rigueur du RSI dans le calcul des cotisations 2016 a entrainé pour lui un état anxieux qui l'habite encore aujourd'hui ; qu'il est donc bien-fondé à solliciter la condamnation de l'URSSAF à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de la négligence de l'URSSAF, venant aux droits du RSI.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 11 septembre 2019 ;
débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [U] [X] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.
L'URSSAF Île-de-France expose que l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants est définie par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations sociale est constituée par le cumul des revenus et des cotisations facultatives ; que les informations sur les revenus utilisées correspondent aux télédéclarations effectuées par le comptable de M. [U] [X] ; qu'avant 2015, les cotisations provisionnelles étaient établies sur une base annuelle N-2 et étaient régularisées, une fois le revenu définitif connu sur l'année N+1 ; qu'après 2015, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante ; qu'en cas de maintien de sa contestation, M. [U] [X] devra établir que les calculs effectués par le RSI seraient erronés ; que lors d'une radiation, un courrier automatique est envoyé à l'assuré lui indiquant le montant de la régularisation de l'année en cours ; que ce courrier automatique ne prend pas en compte les impayés de l'assuré mais juste la régularisation due au titre de la radiation ; que le cotisant n'avait pas régularisé les cotisations du 4ème trimestre 2016 ; qu'elle dépose la copie du compte de M. [U] [X] justifiant de son état débiteur des sommes demandées ; que dès lors, les autres demandes ne sont pas justifiées.
SUR CE
sur l'assiette des cotisations :
L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable aux cotisations de 2014 énonce que :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au
7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
« (')».
Dans sa version applicable au 1er janvier 2015, issue de la loi n° 2014-626 du
18 juin 2014, le deuxième alinéa n'est pas modifié, le premier alinéa énonçant que :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié ».
Dès lors que le cotisant ne démontre pas avoir adhéré aux régimes facultatifs avant le
13 février 1994, les cotisations versées à ce titre doivent être réintégrées dans son assiette de cotisations sociales. Il ne saurait donc reprocher à l'URSSAF cette réintégration au regard des éléments communiquées par les services fiscaux, les pièces communiquées par ce dernier (13, 14 et 15) confirmant qu'il a perçu pour les années suivantes les revenus suivants :
2014 : 12 000 € + 9 731€ = 21 731 euros ;
2015 : 24 000 € + 9 936 € = 33 936 euros ;
2016 : 24 000 € + 10 093 € = 34 093 euros.
Les assiettes retenues par l'URSSAF sont donc exactes.
Sur le calcul des cotisations :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n 20-13.780).
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable aux cotisations 2014 énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 »
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose .
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
L'URSSAF produit en conséquence des tableaux récapitulatifs expliquant le calcul des cotisations année par année en faisant figurer les bases retenues, l'assiette des cotisations provisionnelles de 2015 et 2016, les cotisations provisionnelles appelées, l'assiette des cotisations définitives, le montant des cotisations définitives, les régularisations dues pour l'année 2015 et les régularisations de l'année 2015, égale à la différence entre les cotisations provisionnelles 2015 assises sur les revenus 2014, une fois ceux-ci connus et les cotisations définitives de 2015.
Il en résulte que le cotisant est redevable des cotisations suivantes :
Cotisations définitives 2015 : 15 657 euros ;
Paiements exigibles en 2015 :
cotisations provisionnelle 2015 : 10 105 euros ;
régularisation 2014 : 5 888 euros ;
Soit un total de 15 993 euros dus en 2015.
outre régularisation 2015 appelée en 2016 : 5 552 euros ;
Cotisations définitives 2016 : 15 917 euros ;
Paiements exigibles en 2016 :
cotisations provisionnelle 2016 : 15 670 euros ;
régularisation 2016 : 247 euros ;
régularisation 2015 : 5 552 euros ;
Soit un total de 21 469 euros dus en 2016.
Les appels provisionnels ont donc été appelés pour respectivement 2 597 euros pour le 1er trimestre, 2 503 euros pour le 2ème trimestre, 8 102 euros pour le 3ème trimestre et 7 740 euros pour le 4ème trimestre, soit un total de 20 942 euros, d'où l'appel de régularisation anticipée de 527 euros.
La lettre du 29 mai 2017 faisant apparaître un solde de cotisations définitives suite à radiation de 527 euros indique qu'elle s'opère après déduction des cotisations provisionnelles déjà appelées, ce qui n'induit pas qu'elles ont été effectivement payées, comme tente de le faire accroire le cotisant. Il ne pouvait donc exister aucune confusion dans l'esprit de ce dernier quant aux sommes dont il était effectivement débiteur.
Il lui appartient donc de démontrer ses paiements, et notamment celui de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2016.
A cet égard, il ne dépose aucun élément comptable susceptible de contredire le tableau des paiements démontant que la dernière échéance payée l'a été le 9 août 2016 pour les cotisations de l'échéance du 3ème trimestre 2016 avant le paiement du solde appelé des cotisations suite au calcul de la cotisation définitive 2016 pour 527 euros, sans paiement de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2016.
Il s'en suit que la contrainte est fondée pour son montant en principal et en majorations de retard. Elle sera donc validée pour son montant, le jugement étant confirmé.
Faute de démontrer une quelconque faute du RSI dans la gestion de son dossier ni un quelconque préjudice, le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes accessoires.
M. [U] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [X] ;
CONFIRME jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens.
La greffière Le président
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