Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F20/00037
APPELANTE
Madame [C] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0724
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Bâtiment Uranus Continental Square I
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a été embauchée en contrat à durée déterminée le 11 juin 2007 par la société Brincks, ce contrat de travail étant repris par la société Securitas Transport Aviation Security le 1er mars 2009, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié.
Le 23 juin 2017, son employeur l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 19 février 2018 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par un jugement rendu le 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021.
L'affaire a été entendue à l'audience du 21 novembre 2023, au cours de laquelle les parties ont été invitées à envisager une médiation, ce qu'elles ont accepté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [V] demande à la cour de :
-déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ;
-constater, en conséquence, l'extinction de l'instance ;
En conséquence,
-prononcer une décision de dessaisissement d'instance et d'action civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700
du code de procédure civile.
Par conclusions du même jour, la société Securitas demande à la cour de :
-constater le désistement d'instance et d'action de Mme [V] ;
-lui donner acte de ce qu'elle accepte sans réserve ce désistement,
-dire ce désistement parfait,
- dire que chacune des parties conservera la charge des honoraires, frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens par elles supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [V] ainsi que l'acceptation par la société Securitas Transport Aviation Security ;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
Le greffier La présidente de chambre
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