Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05708 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAU
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [R]
Chez Madame [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTE - comparante en personne, assistée de Madame [J] [S], petite-fille de Madame [Z] [R] et de Madame [H] [S], fille de Madame [Z] [R]
****************
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
Pôle recouvrement spécialisé
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. JOUGLET LESAGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le15 septembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 70,96 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 1er juillet 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que Mme [R] s'acquittera de ses dettes en 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle de 70,96 euros, selon le plan annexé au jugement, avec effacement du solde restant dû à la fin des mesures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui comparaît en personne, accompagnée de sa fille et de sa petite-fille, demande l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu'elle n'a aucune ressource propre, qu'elle est veuve et n'a jamais travaillé au Sénégal, qu'il n'existe pas de pension de réversion, qu'elle est hébergée par sa fille, que la commission comme le premier juge ont pris en compte les ressources de sa fille pour déterminer une capacité de remboursement, qu'elle est arrivée en France en 2019, depuis le Sénégal, avec un visa de tourisme, qu'elle a été hospitalisée ce qui a généré les dettes figurant au passif n'ayant pas de couverture médicale, qu'elle a obtenu un titre de séjour provisoire valable un an, que celui-ci n'a pas été renouvelé, qu'elle se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l'espèce, il résulte des pièces et des débats que Mme [R], entrée sur la territoire français avec un visa 'court séjour' en février 2019, a été hospitalisée entre le 9 et le 30 mars 2019, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 lequel n'a pas été renouvelé de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date.
En l'état des informations dont la cour dispose, Mme [R] est veuve, son époux étant décédé en 2017, est hébergée par sa fille, n'est pas imposable selon l'avis d'imposition émis en 2022 sur les revenus de l'année 2021 et le précédent, et est en situation irrégulière ce qui exclut le versement de l'allocation de vieillesse ou tout autre allocation.
Rien ne permet d'affirmer, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'elle ne peut prétendre bénéficier d'aucune ressource puisqu'il est 'inenvisageable qu'elle ait vécu jusqu'à 71 ans au Sénégal sans aucun revenu'. Il est en effet fréquent, ainsi que l'affirme Mme [R] sans que rien ne permette de remettre en cause ce qu'elle indique sur ce point, qu'une épouse ne travaille pas et vive des seuls revenus de son époux. En outre, il n'est pas établi qu'elle percevrait, en France, une pension de réversion ou toute autre prestation servie au Sénégal.
En l'absence de toute ressource, il ne peut être valablement décidé que les revenus de sa fille, qui perçoit une pension d'invalidité et héberge sa mère, doivent être affectés au paiement des dettes.
Mme [R] n'a donc aucune capacité de remboursement, et la perspective d'une amélioration de sa situation à court ou moyen terme est impensable vu de son âge et de sa situation administrative.
Par ailleurs, elle ne possède aucun bien immobilier, ni bien mobilier de valeur, selon ses déclarations et les renseignements obtenus.
Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui est présumée.
Dans ces conditions, la situation de l'appelante est irrémédiablement compromise et elle relève d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Toutefois, il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux créanciers non comparants et dont la créance pourrait être effacée alors que la contestation dont ils avaient été informés portait sur les modalités d'un plan de remboursement imposé par la commission, de présenter leurs observations afin de veiller au respect du principe du contradictoire.
Mme [R], pour sa part, devra produire l'intégralité (1ère et 2ème page) de son dernier avis d'imposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre -8 de la cour d'appel du 14 juin 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [R],
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Dit qu'à toutes fins, Mme [Z] [R] produira l'intégralité de son dernier avis d'imposition (toutes les pages, pas uniquement la première ou la dernière), à savoir celui de l'année 2023 sur les revenus de l'année 2022, à défaut celui de l'année 2022,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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