Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1119003761
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028974 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 2 décembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de la Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2016, Monsieur [U] [G] a donné en location qualifiée de meublé à Madame [F] [V] un studio de 18 m² dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 1], rez-de-chaussée moyennant paiement mensuel d'un loyer de 500 euros et de provisions sur charges de 30 euros.
Le 29 mars 2018, M. [G] a fait délivrer à Mme [V] un congé pour reprise personnelle pour le 13 décembre 2018, précisant : 'motif personnel de divorce'.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a notamment requalifié le contrat en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et désigné un expert aux fins de constatation des désordres affectant le logement, détermination des travaux de remise en état nécessaires et évaluation des préjudices subis.
L'expert a rendu son rapport le 28 février 2019.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a:
- dit que le contrat de bail consenti le 14 décembre 2016 par Monsieur [G] à Madame [V] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- déclaré valable le congé pour reprise délivré pour le 13 décembre 2018 avec effet au 13 décembre 2019 par Monsieur [G] à Madame [V],
- constaté que Madame [V] sera déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local en question à compter du 14 décembre 2019,
- dit que le logement donné à bail à Madame [V] par Monsieur [G] n'est pas décent,
- rejeté la demande d'expulsion compte tenu du caractère indécent du logement conformément aux dispositions de l'article 1719 l°du code civil,
- condamné Monsieur [G] à délivrer à Madame [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant ledit jugement et durant un délai de six mois, les quittances des loyers et charges pour la période du 1er août 2017 à mars 2018 inclus dans les termes et formes prescrits par l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamné Madame [V] à payer à Monsieur [G] la somme de 6.360 euros à titre de loyers et charges échus au 1er mars 2019 (terme de mars 2019 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [V] une somme de 10.751 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- condamné Monsieur [G] à faire réaliser les travaux suivants de remise en état du logement :
- mise en place d'une ventilation efficiente,
- suppression des causes d'humidité, de condensation et de moisissures,
- remise en état des revêtements muraux et du plancher,
- reprise de la plomberie de la salle d'eau,
- suppression des infiltrations,
- mise en place d'un système électrique conforme,
- autorisé Madame [V] à suspendre le montant de son loyer et de ses charges, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'a parfaite exécution de l'ensemble des travaux sus-visés,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise s'élevant à 4.230,84 euros TTC.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] le 14 novembre 2019.
Par exploit délivre le 22 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a assigné Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine pour :
- voir constater le caractère décent de l'appartement donné à bail à la suite des travaux de reprise d'un montant de 17.731 euros,
- voir constater la validité du congé signifié à Madame [V] le 29 mars 2018 et la dire occupante sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2019,
- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- la voir condamner à lui payer :
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 535 euros jusqu'à parfaite liberation des locaux,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
RAPPELLE que le contrat de bail consenti le 14 décembre 2016 par Monsieur [U] [G] à Madame [F] [V] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
RAPPELLE que par jugement définitif en date du 17 mai 2019, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a déclaré valable le congé pour reprise délivré pour le 13 décembre 2018 avec effet au 13 décembre 2019 par Monsieur [U] [G] à Madame [F] [V],
CONSTATE que Madame [F] [V] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local en question à compter du 14 décembre 2019,
AUTORISE Monsieur [U] [G], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [F] [V] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
DlT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et sulvants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE à la somme de 401,44 euros le montant du loyer et des charges dus par Madame [F] [V] du 1er juillet 2019 au 13 décembre 2019,
DIT qu'au 14 décembre 2019, le compte de Madame [F] [V] est créditeur de la somme de 2.069 euros,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [U] [G], en deniers ou quittances valables, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de :
- 330 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mai 2020,
-165 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
REJETTE le surplus des demandes,
AUTORISE l'exécution provisoire,
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge des dépens par elle exposés,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux frais du commandement délivré le 16 décembre 2019, de l'assignation délivrée le 22 octobre 2019 et de sa dénonciation au préfet le 23 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2021 par Mme [F] [V],
Vu l'assignation en intervention forcée avec dénonciation de conclusions signifiée le 5 janvier 2022 par Mme [F] [V] à Mme [S] [M], devenue propriétaire du bien le 30 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022 par lesquelles Mme [F] [V] demande à la cour de :
DIRE Madame [F] [V] recevable et bien fondée en son appel ;
DIRE Madame [F] [V] recevable et bien fondée en son intervention forcée ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 30 avril 2021 (RG 11-19-003761) ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le logement occupé par Madame [V] est indécent ;
Par conséquent,
JUGER que Madame[V] est redevable d'un loyer, puis d'une indemnité d'occupation réduite, sans indexation possible et charges comprises, depuis le 1er juillet 2019; FIXER le loyer dû par Madame [F] [V] à la somme de 95 euros et ce à compter du 1er juillet 2019 sans indexation possible et charges comprises ;
FIXER l'indemnité mensuelle due par Madame [F] [V] àla somme de 95 euros et ce à compter du 1er janvier 2020 sans indexation possible et charges comprises ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à régler la somme de 2.021,29 euros à Madame [F] [V] ;
REJETER toute demande d'expulsion ;
ORDONNER compensation entre les éventuelles créances réciproques ;
Subsidiairement,
FIXER le loyer du par Madame [F] [V] à la somme de 165 euros et ce à compter du 1er juillet 2019 sans indexation possible et charges comprises ;
FIXER l'indemnité mensuelle due par Madame [F] [V] à la somme de 165 euros et ce à compter du 1er janvier 2020, sans indexation possible et charges comprises ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à régler la somme de 271,29 euros à Madame [F] [V]
REJETER toute demande d'expulsion ;
ORDONNER compensation entre les éventuelles créances réciproques ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER un délai de 36 mois à Madame [V] pour quitter le logement situé [Adresse 1],
En tout état de cause,
JUGER la décision à intervenir opposable à Madame [S] [M], en ce qu'elle fixe l'indemnité mensuelle, statue sur l'expulsion, et les délais sollicités subsidiairement;
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident ;
CONDAMNER Monsieur [G] à régler à Me [H] [D] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2022 au terme desquelles Mme [S] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le juge de contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 165 € sans indexation possible et charges comprises à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le juge de contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 165 € sans indexation possible et charges comprises à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l'évolution du litige,
Ordonner la libération des lieux par Madame [F] [V] et tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il y sera fait droit à nouveau,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Autoriser Madame [S] [M],à défaut de libération volontaire, à procéder à l'expulsion de Madame [F] [V] des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
Condamner Madame [F] [V] à payer à Madame [S] [M] une
indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 165€ par mois majoré du montant des charges récupérables définies à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article 1 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et son annexe, à compter du 30 juillet 2021 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
Débouter Madame [F] [V] de ses entières demandes présentées à l'encontre de Madame [S] [M],
Condamner Madame [F] [V] et, subsidiairement, tout succombant au paiement à Madame [S] [M] de la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [F] [V] et, subsidiairement, tout succombant aux entiers dépens.
M. [U] [G] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Mme [M] soutient que Mme [V] ne formule aucune prétention sur le fond relativement aux travaux de remises en état, à la suspension du paiement des loyers et indemnités d'occupation et aux dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice matériel dans le dispositif de ses écritures, de sorte que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de Mme [V] à ces titres ne pourront qu'être confirmées.
S'il est exact que Mme [V] ne forme aucune prétention relativement aux travaux de remise en état et à la suspension des loyers et indemnités d'occupation dans le dispositif de ses écritures, il convient en revanche de constater qu'elle formule bien une demande au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, consistant à diminuer le montant des loyers puis des indemnités d'occupation dues depuis le 1er juillet 2019, à titre principal à la somme de 95 euros sans indexation possible et charges comprises à compter du 1er juillet 2019, et à titre subsidiaire à la somme de 165 euros sans indexation possible et charges comprises à compter du 1er juillet 2019. Elle formule également une demande au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel évalué à 891,27 euros, en ce qu'elle prend en compte cette somme dans son calcul pour déterminer que M. [G] lui doit, à titre principal, la somme de 2021,29 euros, et à titre subsidiaire la somme de 271,29 au titre de l'arriéré locatif. Ces demandes seront examinées ci-après.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (...)'.
L'obligation de délivrance d'un logement décent pesant sur le bailleur en application de cet article ne fait pas obstacle à l'expulsion du locataire fondée sur la validité d'un congé délivré pour le terme du bail, et non sur la résiliation ou la nullité du bail.
En l'espèce, le jugement entrepris a rappelé qu'en vertu du jugement du 17 mai 2019 du tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine, devenu définitif, le congé pour reprise délivré par le bailleur a été déclaré valable avec effet au 13 décembre 2019, et constaté que Mme [V] était déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local en question à compter du 14 décembre 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Compte tenu de l'acquisition des lieux par Mme [M] le 30 juillet 2021, il convient, ajoutant au jugement entrepris, d'autoriser cette dernière, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder à l'expulsion de Mme [V], selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte formée par Mme [M].
Sur le montant des loyers et indemnités d'occupation et les comptes entre les parties
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...)'.
En vertu de l'article 20-1, 'si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, (...) le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement (...)'.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites, notamment le rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2019, que les principaux désordres affectant le logement sont liés à des problèmes d'humidité et à l'absence de ventilation entraînant le développement de moisissures sur les murs et plafonds de la totalité du logement. L'expert conclut que les désordres rendent le logement 'insalubre', portent un trouble manifeste à la jouissance des lieux, et portent atteinte à la santé des occupants, ce qu'atteste le certificat médical établi par le docteur [W] pour Mme [V] en date du 5 mars 2018.
Malgré les travaux de remise en état effectués par M. [G] courant avril 2019, des désordres persistants sont relevés par le service habitat de la ville de Vitry sur Seine dans ses rapports des 10 juillet 2019, 5 juin 2020 et 26 janvier 2021, soit le développement important de moisissures couvrant une grande partie des murs du logement, un taux d'humidité à saturation sur la base des murs élevé jusqu'à un mètre de hauteur, une forte odeur d'humidité imprégnant les lieux et une dégradation du revêtement des murs. Ces désordres persistants sont notamment dus au fait que la VMC ne s'évacue pas à l'extérieur.
Mme [M] ne conteste pas les constatations effectuées relatives à l'indécence des lieux et à leur persistance.
Ces désordres justifient que le montant du loyer, puis de l'indemnité d'occupation, soit réduit de 70 % à compter du 1er juillet 2019 (conformément à la demande) et jusqu'à la libération des lieux, soit en retenant un montant de loyer, puis d'indemnité d'occupation mensuelle de 165 euros (soit 30% de 550 euros, montant du loyer et des provisions pour charges), infirmant le jugement entrepris sur ce point, dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer de périodes entre le 1er juillet 2019 et le 30 décembre 2019, puis entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 et à compter du 1er juin 2020, le préjudice étant identique. Il convient au demeurant de constater que Mme [M] ne conteste pas ce montant, et que Mme [V] le sollicite à titre subsidiaire.
S'agissant du compte entre les parties, celui-ci doit être effectué avec M. [G], ancien bailleur, jusqu'à la date de l'acquisition par Mme [M] le 30 juillet 2021.
Le montant dû du 1er juillet 2019 au 30 juillet 2021 s'élève à :
(165 x 25 ) = 4125 euros.
Sont à déduire :
- le solde créditeur au 31 décembre 2019 tel qu'il résulte de l'avis d'échéance correspondant : 1266,20 euros ;
- le montant des allocations logement perçues en juin et juillet 2021, soit 1107 euros de rappel, outre deux fois 309 euros au titre des allocations logement de juin et juillet 2021, soit la somme totale de 1725 euros ;
- 513,82 euros réglée suite à un avis à tiers détenteur le 21 décembre 2020,
- 867,35 euros au titre du préjudice matériel constitué par le coût des meubles détériorés par l'humidité et les moisissures régnant dans le logement, dont la détérioration est admise par le rapport d'expertise, et dont le coût justifié par les factures produites.
En conséquence, M. [U] [G] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 247,37 euros, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
A compter du 30 juillet 2021, Mme [V] sera condamnée à régler à Mme [M] la somme de 165 euros par mois sans indexation à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Conformément à la demande de Mme [M], le montant des indemnités d'occupation sera augmenté des charges récupérables définies à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dûment justifiées, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, compte tenu du fait que Mme [V] a déjà bénéficié de plus de 4 ans de délais de fait, que Mme [M] justifie par les pièces produites qu'elle doit s'acquitter d'un crédit pour le bien, et qu'elle l'avait acquis pour y loger son fils aîné et le rapprocher ainsi du lieu de ses études, il convient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mme [V], confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1500 euros à Maître [D] [I] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- 1500 euros à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- rappelé que le contrat de bail consenti le 14 décembre 2016 par M. [U] [G] à Mme [F] [V] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- rappelé que par jugement définitif en date du 17 mai 2019, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a déclaré valable le congé pour reprise délivré pour le 13 décembre 2018 avec effet au 13 décembre 2019 par M. [U] [G] à Mme [F] [V],
- constaté que Mme [F] [V] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local en question à compter du 14 décembre 2019,
- autorisé l'expulsion de Mme [F] [V], sans octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, sous réserve de ce qui sera statué ci-après dans le paragraphe 'y ajoutant',
Et statuant à nouveau,
Fixe le montant du loyer, puis des indemnités d'occupation dues du 1er juillet 2019 à la date de libération des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, à la somme mensuelle de 165 euros sans indexation,
Dit que le montant des indemnités d'occupation sera augmenté des charges récupérables définies à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dûment justifiées,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Autorise Mme [S] [M], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [F] [V] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Déboute Mme [S] [M] de sa demande d'astreinte,
Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [F] [V] la somme de 247,37 euros,
Condamne Mme [F] [V] à payer à Mme [S] [M] la somme de 165 euros par mois sans indexation à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 juillet 2021 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, somme augmentée des charges récupérables définies à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dûment justifiées,
Condamne M. [U] [G] à payer la somme de 1500 euros à Maître [D] [I] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente