Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01989 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3AY Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01989 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3AY
Minute : 25/462
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Maître Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [I] [J]
le :
Copie Dossier
Attendu que par acte en date du 3 juillet 2025, la SA DOMOFINANCE assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [I] [J] et ce, au visa des articles 1193, 2240, 1227,1228 et suivants du Code civil, aux fins de voir constater la résiliation du contrat liant les parties et d’entendre condamner [I] [J] lui payer la somme de 8114,45 € à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement, formant une demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause,
Qu’elle réclame le paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [I] [J] , ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas ni personne pour lui et a n’adressait aucune écriture à la juridiction ;
Attendu que la partie demanderesse apporta à la procédure le contrat du 2 février 2021 par lequel elle consentait à [I] [J] un prêt d’un montant de 15 500 € remboursables en 60 échéances mensuelles, ainsi que les différents documents relatifs aux informations contractuelles;
Qu’il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 février 2024;
Que la société DOMOFINANCE apporte à la procédure le décompte des sommes dues et des sommes réglées ainsi que la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer qu’elle rapporte la preuve de la réalité et du montant de sa créance, de sorte qu’il échet de faire droit à sa demande principale ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat liant les parties,
Condamne [I] [J] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8114,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, et la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [I] [J] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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