Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02237 et RG 19/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JM2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00642
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle relatif à l'application de la législation sociale pour les années 2013 - 2014, l'inspecteur du recouvrement a procédé à plusieurs redressements notifiés par lettre d'observations du 30 octobre 2015 à la S.A.S. [4] relativement à l'utilisation du véhicule mis à disposition des dirigeants ; que l'employeur a été mis en demeure le 14 avril 2016 de payer la somme de 8 390 euros dont 7 399 euros de cotisations et 991 euros de majorations de retard provisoires ; que le 9 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF concernant l'ensemble des chefs de redressement ; que le 12 décembre 2016, la commission de recours amiable rejetait le recours ; que le 29 juillet 2016, la société a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 10 mars 2017, la même société a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a débouté la S.A.S. [4] de son recours, indiquant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'usage exclusivement professionnel des véhicules mis à disposition et qu'elle n'apportait aucune preuve directe de l'usage à titre exclusivement professionnel des véhicules litigieux, le fait que les deux mandataires sociaux disposaient du véhicule personnel ne démontrant pas l'usage exclusif à titre professionnel des véhicules mis à disposition, ajoutant que la position de l'administration fiscale est sans incidence sur l'appréciation de l'avantage en nature au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 janvier 2019 à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 février 2019 puis par déclaration formée par voie électronique le 11 février 2019.
Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 19/02237 et 19/02484, seront joints sous le premier numéro.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- réformer en conséquence, et en tous points, le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun ;
- annuler les redressements litigieux et la décharger en conséquence des cotisations et majorations mises à sa charge pour la somme initiale de 8 390 euros dont 991 euros de majorations ;
- débouter l'URSSAF Île-de-France de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les textes visés par le tribunal et l'URSSAF ne sont pas applicables, dès lors que les personnes utilisant des véhicules sont des mandataires sociaux et non des salariés ; que ces mandataires sociaux se déplacent sur toute la France pour visiter les clients ; qu'il leur est donc nécessaire de disposer de véhicules appropriés ; que l'argument consistant à souligner que les contrats d'assurance des véhicules de société couvrent à la fois des déplacements professionnels et privés ne peut être retenu puisque les véhicules détenus personnellement par les dirigeants sont également assurés pour des déplacements privés et professionnels ; qu'il n'existe aucun texte imposant l'existence d'un carnet de bord ; que chaque mandataire social dispose d'un véhicule privé qu'il utilise pour ses déplacements personnels ; que les véhicules privés parcourent des kilométrages importants ; que l'administration fiscale a admis ses explications concernant l'usage exclusivement professionnel des véhicules en cause ; qu'elle conteste le fait qu'elle ne puisse produire de nouvelles pièces, en violation du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les pièces transmises par la société après le contrôle et la phase contradictoire ;
- confirmer la décision de première instance du 20 décembre 2018 ;
- condamner la S.A.S. [4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en application de l'alinéa 1 de l'article I-.242-1 du Code de la Sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu'ainsi, l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations, en application de l'article L .242-1 précité ; qu'en effet, selon la circulaire interministérielle DSS n° 2005-359 du 19 août 2005, l'économie de frais réalisée par les salariés qui bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d'un véhicule fourni par leur employeur constitue un avantage en nature devant être intégré dans l'assiette des cotisations, l'octroi de cet avantage étant opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; que les règles d'évaluation de l'avantage en nature véhicule. applicables aux cotisations dues pour les périodes d'emploi et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003, sont fixées par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage en nature véhicule, l'évaluation forfaitaire et l'évaluation réelle ; que l'option est laissée à la seule diligence de l'employeur ; qu'elle s'exerce salarié par salarié et pour l'année civile ; qu'en l'absence de justificatif établissant que le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'évaluation d'un avantage en nature ; que la jurisprudence a pu affirmer que des attestations établies par le Directeur général et quatre salariés, indiquant ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles, n'étaient pas suffisantes et auraient dû être corroborées par une note de service de l'entreprise ou un règlement interne ; qu'il est nécessaire pour le cotisant de fournir les documents justificatifs pendant la période de contrôle ; que faute d'avoir produit les pièces justificatives des frais professionnels nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle, le cotisant ne pourra plus en faire état devant les juridictions de la sécurité sociale en cas de contentieux ; qu la S.A.S. [4] ne démontre pas l'usage exclusivement professionnel des véhicules mis à leur disposition par la société ; que c'est à bon droit qu'a été évalué un avantage en nature sur la base du forfait, soit 12 % du prix d'achat des véhicules, lequel avantage a été réintégré dans l'assiette sociale.
SUR CE :
- Sur la réintégration de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations et contributions sociales
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Cet article n'est pas contraire aux dispositions de procédure permettant la production de pièces nouvelles en appel, dès lors que le texte spécial de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale déroge à ce principe en instituant une procédure contradictoire de contrôle ab initio.
Dès lors, les pièces produites par la société à hauteur de Cour ne peuvent pas être examinées faute d'avoir été communiquées à l'inspecteur dans la phase contradictoire du redressement
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Sont assimilés à des personnes n'ayant pas la qualité d'employeur, au sens de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale, et tenus de ce fait de cotiser au régime obligatoire des assurances sociales au titre de l'article L 311-2 du même code, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Dès lors, les rémunérations des dirigeants de la S.A.S. [4] constituent des sommes versées à l'occasion ou en contrepartie de leur travail et le régime des avantages en nature leur est applicable.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce que : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant ».
Le régime des avantages en nature s'applique donc au président et au directeur général de la S.A.S. [4].
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ».
Il appartient donc à la S.A.S. [4] de démontrer que les véhicules étaient exclusivement affectés à un usage professionnel afin d'éviter la réintégration des frais engagés au titre des avantages en nature.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que tant M. [M] que M [X] avaient bénéficié d'un véhicule de tourisme mis en permanence à leur disposition. Il a noté l'absence de moyen permettant de ventiler la dépense entre les déplacements professionnels et les déplacements privés. Il a relevé que les assurances couvraient les risques liés tant aux déplacements professionnels qu'aux déplacements privés en désignant les conducteurs. Il a donc proposé une taxation forfaitaire à 12 % de la valeur TTC du véhicule en application du texte précité.
Les pièces consultées étaient notamment les factures des véhicules de tourisme et les pièces justificatives de frais de déplacements.
Aucune réponse n'a été apportée à la lettre d'observations du 30 octobre 2015 et aucune pièce complémentaire n'a été produite à l'inspecteur du recouvrement.
La S.A.S. [4] n'a donc contradictoirement déposé lors du contrôle aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur du recouvrement qui a constaté la possibilité pour ses dirigeants d'utiliser à titre privé les véhicules mis à leur disposition, dès lors qu'ils étaient assurés à ce titre et qu'aucune pièce ne permettait de justifier d'une utilisation exclusivement professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé et la S.A.S. [4] sera déboutée de ses demandes.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 19/02237 et 19/02484, sous le premier numéro.
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en toutes ses dispositions ;
Déboute la S.A.S. [4] de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment